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TALCH18_293 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of DUI and traffic violations, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH18_293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 1.27 g/l and two traffic violations. The court established jurisdiction over the minor offenses due to their connection with the primary DUI charge. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a one-year driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a crime, the Tribunal correctionnel has jurisdiction to try both offenses, resulting in a conviction for the drunk driving offense and the associated minor violations.

Mots-clés

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drunk driving conviction blood alcohol level Tribunal correctionnel jurisdiction driving ban sentence contravention connection conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugement n° 293/2026

not. 39988/25/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 16 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 1,27

gr/l) et contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39988/25/CC

et notamment le procès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat DATE2.).

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.) vers 5.25 heures à

ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 gr par

litre de sang et d’avoir commis deux contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées

sub 2) et sub 3) à charge de la prévenue.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience du Tribunal, la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de

rectifier une erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu, alors que le taux retenu

est celui de 1,27 gr par litre de sang et non 1,27 mg par litre d’air expiré, tel que libellé. De

l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de procéder à ladite rectification.

À l’audience publique du 16 janvier 2025, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa

charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents verbalisant, de l’expertise toxicologique établie par le

LNS en date du DATE4.), des déclarations policières de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu de

la prévenue à la barre, que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant

en fait qu’en droit.

La prévenue est donc à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère

Public, sauf à limiter l’infraction libellée sub 2) aux seules propriétés privées, dans la mesure

où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la prévenue a, le jour des faits,

également endommagé des propriétés publiques.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« Étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 5.25 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 1,2 gr par litre de sang,

en l'espèce de 1,27 gr par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient

dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, tout en tenant

également compte de l’aveu de la prévenue à la barre, de son repentir sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 700 euros, qui

tient également compte de ses revenus disponibles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu

de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice - Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications

et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 86,27

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur

d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.