Court convicted defendant of voluntary assault causing personal incapacity to work for three months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity to work and sentenced him to three months in prison. The prosecution alleged four punches to the face, while the defense claimed only one counter-punch after the victim attacked first. The court rejected the provocation defense due to the defendant's partial confession and numerous prior convictions, ruling that no suspended sentence was legally possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 alinéa 1er du Code pénal; Articles 14, 15 du Code pénal: The court established that a conviction for voluntary assault causing personal incapacity to work stands when the defendant's partial confession and criminal history preclude a suspended sentence, even if the defense argues provocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 289/2026
not. 42946/24/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE0.),
représenté par Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Par citation du 10 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de
travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.
À cette audience, Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
42946/24/CD et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg et le procès-verbal numéro
NUMERO2.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Centre-Est,
Commissariat ADRESSE2.).
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, principalement, en date du DATE2.)
vers 20.34 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), fait des blessures et porté des coups à un
homme non autrement identifié, notamment en lui donnant quatre coups de poing au niveau
du visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et
de temps, subsidiairement, fait des blessures et porté des coups à un homme non autrement
identifié, notamment en lui donnant quatre coups de poing au niveau du visage.
À l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.), en précisant ne pas invoquer le
moyen de la provocation, a déclaré que le prévenu maintenait ses déclarations policières,
dont il ressort qu’il n’aurait porté qu’un seul coup à un individu non autrement identifié par
l’enquête, après que celui-ci lui eut préalablement porté un coup. Le prévenu a encore, par
le biais de son mandataire, exprimé son repentir.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation émise par le prévenu, le Code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits
: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que
les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse
SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
D’emblée, le Tribunal constate que la version des faits alléguée par le prévenu est contredite
par les éléments objectifs du dossier répressif, et notamment par les images issues de la
caméra de vidéosurveillance située à l’entrée principale de la Gare. En effet, aucun coup
porté par l’individu non autrement identifié n’apparaît sur ces images, contrairement aux
quatre coups de poing portés par le prévenu à l’encontre de celui-ci.
En outre, aucune des personnes entendues au cours de l’enquête n’a corroboré la version
des faits de PERSONNE1.).
En considérant ce qui précède, le Tribunal retient que l’infraction de coups et blessures,
reprochée au prévenu, est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif
et notamment par les constatations et vérifications des agents verbalisant, les déclarations
policières de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), ensemble l’aveu partiel
du prévenu à l’audience, par le biais de son mandataire.
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, libellée à titre principal, le
Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer
à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant
pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures
volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la
met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Dans la mesure où aucun certificat médical concernant les blessures de l’individu non
autrement identifié par l’enquête ne figure au dossier répressif, la circonstance aggravante
de l’incapacité de travail n’est pas établie et ne saurait, partant, être retenue dans le chef du
prévenu.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures,
telle que prévue par l’article 398 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée à titre subsidiaire
par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE2.) vers 20.34 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à un homme non autrement
identifié, notamment en lui donnant quatre coups de poing au niveau du visage. »
La peine
L’article 398 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six
mois et une amende de 251 à 1.000 euros, ou une de ces peines seulement, pour celui qui
aura volontairement fait des blessures ou porté des coups.
Au vu de la gravité du fait et des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu,
tout en tenant également compte de ses aveux partiels,
le Tribunal
condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.) et notamment ses nombreuses
condamnations à des peines d’emprisonnement fermes, toute mesure de sursis à l’exécution
de la peine est légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1,22 euros.
Par application des articles 14, 15 et 398 du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.