Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_289 Généré par l'IA

Court convicted defendant of voluntary assault causing personal incapacity to work for three months imprisonment.

Numéro de cause TALCH18_289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity to work and sentenced him to three months in prison. The prosecution alleged four punches to the face, while the defense claimed only one counter-punch after the victim attacked first. The court rejected the provocation defense due to the defendant's partial confession and numerous prior convictions, ruling that no suspended sentence was legally possible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 398 alinéa 1er du Code pénal; Articles 14, 15 du Code pénal: The court established that a conviction for voluntary assault causing personal incapacity to work stands when the defendant's partial confession and criminal history preclude a suspended sentence, even if the defense argues provocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault personal incapacity suspended sentence exclusion provocation defense criminal history impact three months imprisonment Code pénal Luxembourg actes attaquables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 alinéa 1er du Code pénal
telle que prévue par l’article 398 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée à titre subsidiaire
Articles 14, 15 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 289/2026

not. 42946/24/CD

ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE0.),

représenté par Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenu

Par citation du 10 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

À cette audience, Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

42946/24/CD et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg et le procès-verbal numéro

NUMERO2.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Centre-Est,

Commissariat ADRESSE2.).

Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, principalement, en date du DATE2.)

vers 20.34 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), fait des blessures et porté des coups à un

homme non autrement identifié, notamment en lui donnant quatre coups de poing au niveau

du visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et

de temps, subsidiairement, fait des blessures et porté des coups à un homme non autrement

identifié, notamment en lui donnant quatre coups de poing au niveau du visage.

À l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.), en précisant ne pas invoquer le

moyen de la provocation, a déclaré que le prévenu maintenait ses déclarations policières,

dont il ressort qu’il n’aurait porté qu’un seul coup à un individu non autrement identifié par

l’enquête, après que celui-ci lui eut préalablement porté un coup. Le prévenu a encore, par

le biais de son mandataire, exprimé son repentir.

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation émise par le prévenu, le Code

de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits

: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond

apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que

les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse

SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

D’emblée, le Tribunal constate que la version des faits alléguée par le prévenu est contredite

par les éléments objectifs du dossier répressif, et notamment par les images issues de la

caméra de vidéosurveillance située à l’entrée principale de la Gare. En effet, aucun coup

porté par l’individu non autrement identifié n’apparaît sur ces images, contrairement aux

quatre coups de poing portés par le prévenu à l’encontre de celui-ci.

En outre, aucune des personnes entendues au cours de l’enquête n’a corroboré la version

des faits de PERSONNE1.).

En considérant ce qui précède, le Tribunal retient que l’infraction de coups et blessures,

reprochée au prévenu, est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif

et notamment par les constatations et vérifications des agents verbalisant, les déclarations

policières de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), ensemble l’aveu partiel

du prévenu à l’audience, par le biais de son mandataire.

Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, libellée à titre principal, le

Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer

à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant

pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures

volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la

met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.

Dans la mesure où aucun certificat médical concernant les blessures de l’individu non

autrement identifié par l’enquête ne figure au dossier répressif, la circonstance aggravante

de l’incapacité de travail n’est pas établie et ne saurait, partant, être retenue dans le chef du

prévenu.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures,

telle que prévue par l’article 398 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée à titre subsidiaire

par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le DATE2.) vers 20.34 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à un homme non autrement

identifié, notamment en lui donnant quatre coups de poing au niveau du visage. »

La peine

L’article 398 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six

mois et une amende de 251 à 1.000 euros, ou une de ces peines seulement, pour celui qui

aura volontairement fait des blessures ou porté des coups.

Au vu de la gravité du fait et des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu,

tout en tenant également compte de ses aveux partiels,

le Tribunal

condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.) et notamment ses nombreuses

condamnations à des peines d’emprisonnement fermes, toute mesure de sursis à l’exécution

de la peine est légalement exclue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1,22 euros.

Par application des articles 14, 15 et 398 du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.