Court convicts defendant of theft and orders civil compensation for moral and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of theft under Articles 269 and 271 of the Penal Code and sentenced him to six months of imprisonment. The civil party successfully claimed damages for moral suffering and procedural costs, which the court awarded ex aequo et bono. Consequently, the defendant was ordered to pay 500 euros for moral and procedural damages plus legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269 et 271 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement et, en matière civile, accorder une indemnisation pour le préjudice moral et les frais de procédure ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 288/2026
not.: 42932/24/CD
ex. p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE0.),
comparant en personne, assisté de Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant professionnellement à Luxembourg,
représenté par Maître William PENNING, Avocat, en remplacement de Maître
Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 11 décembre 2025 Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 8 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
principalement : infractions aux articles 269 et 271 du Code pénal, subsidiairement : et
infraction à l’article 399 du Code pénal.
À l’audience publique du 8 janvier 2026, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître William PENNING, Avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte
de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), partie
défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Noémie SADLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
42932/24/CD et les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 11 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l'article
453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche, principalement, à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.)
vers 11.37 heures à ADRESSE3.), au HÔPITAL1.), commis une attaque et d’avoir résisté
avec violences envers un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions,
notamment en portant un coup au visage et un coup sur la tête de PERSONNE2.), 1er
commissaire, OPJ, et lui portant un coup de genou au niveau du nez et du côté droit du visage.
Le Ministère Public reproche, subsidiairement, au prévenu, d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
né le DATE2.), notamment en lui portant un coup au visage, un coup sur la tête et un coup de
genou au niveau du nez et du côté droit du visage, avec la circonstance que les blessures
faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de
3 jours.
À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits qui lui sont reprochés
aux termes de la citation à prévenu, indiquant toutefois ne pas s’en souvenir, tout en
présentant ses excuses pour ses agissements.
En l’espèce, il est établi à suffisance au vu des éléments du dossier répressif et notamment
des constatations des agents verbalisant, des déclarations policières de PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), et du certificat médical
établi par le docteur PERSONNE7.) relatif aux blessures relevées sur PERSONNE2.), que le
DATE3.) PERSONNE1.) a commis une attaque et a résisté avec violences envers l’officier de
police PERSONNE2.) en lui portant divers coups, tels que détaillés dans la citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de rébellion, sans
armes, telle que lui reprochée par le Ministère Public à titre principal.
Compte tenu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE3.) vers 11.37 heures à ADRESSE3.), au HÔPITAL1.),
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers un agents de la
force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, sans
armes,
en l'espèce, d'avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un
agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, notamment en portant un
coup au visage et un coup sur la tête de PERSONNE2.), 1er commissaire, OPJ, et lui
portant un coup de genou au niveau du nez et du côté droit du visage. »
La peine
En application des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion
commise par une seule personne sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité du fait, tout en tenant également compte de repentir du prévenu à la barre
et de son état psychique,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à
une
peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.), et notamment ses condamnations à
des peines d’emprisonnement fermes, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine est
légalement exclue.
Au civil
À l’audience publique du 8 janvier 2026, Maître William PENNING, Avocat, en remplacement
de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande est conçue comme suit :
PARTIE.CIVILE1.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation de son pretium doloris et de son préjudice moral, subi
par l’effet du fait commis par PERSONNE1.), qu’il évalue à 2.000 euros.
La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, les dommages dont il
entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue
à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil, ensemble les
éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le pretium doloris
et le préjudice moral subi par PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues,
au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE3.), date de l’infraction, jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais par lui
exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de
faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code
de procédure pénale, à payer à la partie demanderesse PERSONNE2.) le montant de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1,22 euros,
au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre d’indemnisation du pretium
doloris et du préjudice moral subi, ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE3.), date de l’infraction, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
et justifiée à hauteur de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros, à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 269 et 271 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de Procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.