Labor court dismisses employee's wrongful dismissal and damages claims while awarding employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, notice pay, and moral damages against the employer and the Employment Fund. The court found the dismissal justified during the probationary period and rejected the employee's arguments regarding material prejudice and procedural inequity. Consequently, the employer was ordered to bear all litigation costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du Code du travail; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may reject dismissal claims if the termination occurred during the probationary period and found justified, while procedural costs are awarded to the losing party upon failure to prove inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 400/26
L-TRAV-219/25 et L-TRAV-684/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 28 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
I)
(L-TRAV-219/25)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN SCS, inscrite à la
liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 5,
avenue J.F Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julian
KISSLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
II) (L-TRAV-684/25)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN SCS, inscrite à la
liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 5,
avenue J.F Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julian
KISSLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
I)
(L-TRAV-219/25) Une première affaire a été introduite par requête - annexée à la présente
minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 avril 2025, sous le
numéro 219/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
26 mai 2025. L’affaire a ensuite subi quatre remises et a été utilement retenue à l’audience
publique du 10 décembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
II)
(L-TRAV-684/25) Une deuxième affaire a été introduite par requête - annexée à la
présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17 octobre
2025, sous le numéro 684/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
12 novembre 2025. L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement retenue à l’audience
publique du 10 décembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 décembre 2025, Maître Yuri AUFFINGER s’est
présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Julian KISSLINGER s’est présenté pour la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) »). L’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a
comparu par Maître Olivier UNSEN.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, l’ETAT demande la jonction des affaires numéros
L-TRAV-219/25 et L-TRAV-684/25.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires enrôlées sous les numéros L-TRAV-219/25 et L-TRAV-684/25.
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Mitarbeiterin Legal / Compliance & HR » auprès de
la société SOCIETE1.) par contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2023 avec effet au
1er octobre 2023.
Le contrat de travail prévoit une période d’essai de 6 mois, débutant le 1er octobre 2023 et prenant
fin le 31 mars 2024.
PERSONNE1.) était en congé de maladie depuis le 13 octobre 2023 jusqu’au 4 septembre 2024.
Le 6 avril 2024, un premier licenciement a eu lieu avec effet au 30 avril 2024, dernier jour de la
période d’essai avec un préavis de 24 jours.
Le 16 avril 2024, la société SOCIETE1.) reçoit le certificat de grossesse de la part de
PERSONNE1.) datée au 12 mars 2024.
Le 19 avril 2024, l’employeur procède à l’annulation du licenciement du 6 avril 2024.
Suivant un premier courrier du 23 septembre 2024 de la Caisse Nationale de Santé (CNS), le congé
de maternité de PERSONNE1.) a débuté le 5 septembre 2024.
Suivant un second courrier du 23 septembre 2024 de la Caisse Nationale de Santé (CNS), le congé
de maternité de PERSONNE1.) a pris fin le 22 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2025, la société SOCIETE1.) a notifié à la requérante son
licenciement avec préavis de 24 jours.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2025, la société SOCIETE1.) a notifié à la requérante un
second licenciement.
En date du 2 février 2025, la requérante a demandé la communication des motifs gisant à la base
de son licenciement.
Par courrier du 17 février 2025, son employeur a communiqué les motifs du licenciement dans les
termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE MOTIFS
2. Prétentiones et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 11 avril 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux
fins de voir déclarer abusif les licenciements avec préavis dont elle a fait l’objet et pour y entendre
condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts
légaux à partir de la requête jusqu’à solde :
- indemnité compensatoire de préavis de 2 mois
11.309,19.- euros
- préjudice matériel (8 mois)
50.664,00.- euros
- préjudice moral (6 mois)
10.000.- euros
Elle demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de
procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Elle réclame également le remboursement des frais et honoraires d’avocats d’un montant de
5.000.- euros.
Par requête du 17 octobre 2025, PERSONNE1.) met en intervention l’ETAT DU GRAND
DUCHE DE Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi.
A l’audience du 10 février 2025, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires, elle a :
-
renoncé à sa demande en indemnisation du préjudice matériel ;
-
diminué sa demande en indemnité compensatoire de préavis au montant de 9.952,05.- euros
(11.309,19.- euros - 1.357,14.- euros).
A l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2025, et au vu des plaidoiries adverses et ayant déjà
perçu le montant de 1.357,14.- euros, la requérante ne demande plus que la différence à titre
d’indemnité compensatoire de préavis.
PERSONNE1.) expose que la période d’essai aurait été prolongée au 30 avril 2024, en raison de
son congé de maladie.
Elle explique que suite à l’information donné quant à son état de grossesse en date du 16 avril
2024, le solde de préavis est suspendu conformément à l’article L.337-3 du Code du travail, pour
ne reprendre qu’à l’issue du congé de maternité.
Le nombre de jours à prester au titre de la période d’essai serait inférieur au préavis que la salariée
aurait dû prester si l’employeur entendait mettre un terme au contrat de travail durant la période
d’essai, soit 24 jours. Or, il ne resterait que 15 jours à prester au titre de la période d’essai. Eu
égard à l’article L.121-5 (5) du Code du travail. Le contrat serait donc à considérer comme
définitif.
Une résiliation en conformité de l’article L.121-5 (5) du Code du travail n’ayant pas eu lieu, soit
en application d’un préavis légal, le contrat de travail serait définitivement conclu à compter du
1er octobre 2023.
L’employeur aurait licencié la requérante par courrier recommandé du 13 janvier 2025 avec un
préavis de 24 jours, comme si son contrat serait toujours à l’essai. Or, PERSONNE1.) aurait été
en congé de maternité à cette date de sorte que le prédit licenciement serait nul conformément à
l’article L.337-1 du Code du travail.
PERSONNE1.) expose que le contrat de travail étant devenu définitif, la société SOCIETE1.)
n’aurait pas pu licencier avec préavis en période d’essai, mais aurait dû respecter un préavis de 2
mois. Le licenciement étant intervenu le 23 janvier 2025, le préavis aurait dû commencer le 1er
février 2025 pour se terminer le 31 mars 2025. PERSONNE1.) n’aurait que perçu ses salaires
jusqu’au 6 février 2025, de sorte qu’un complément de préavis à hauteur de 11.309,19.- euros
serait dû (diminué par la suite à 9.952,05.- euros).
Le premier licenciement du 13 janvier 2025 serait abusif pour être intervenu durant le congé de
maternité. Le second licenciement du 23 janvier 2025, serait abusif pour n’être fondé sur aucun
motif réel, sérieux et suffisamment précis tel qu’exigé par le Code du travail et la jurisprudence.
PERSONNE1.) réplique qu’il ne serait pas question d’une simple maladie de convenance. Elle
demande de donner acte que le 13 janvier 2024, elle aurait déjà été en congé de maternité.
Les dispositions relatives au congé de maternité seraient d’ordre public. On pourrait soit en
demander la nullité, soit demander des dommages et intérêts.
La jurisprudence prévoirait qu’il n’y aurait pas lieu de faire un comptage à rebours. Le 6 février
aurait été le dernier jour pour pouvoir licencier, alors qu’il faudrait que les 24 jours se trouvent
entièrement à l’intérieur du préavis.
Dans un second lieu, le licenciement aurait dû intervenir le 14 janvier, mais il est intervenu le 13
janvier. La société SOCIETE1.) aurait licencié un jour trop tôt.
Dans un troisième lieu, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte 6 mois pour calculer la période
de préavis, mais 7 mois en raison du congé de maladie, il ne faudrait donc pas prendre en compte
24 jours, mais bien 28 jours, 4 jours étant à rajouter.
Sur question du tribunal, PERSONNE1.) confirme qu’il faudrait prendre en compte le
licenciement du 13 janvier 2024 et non celui du 23 janvier 2024 qui serait de trop et ne compterait
pas, alors que licenciement sur licenciement ne vaudrait pas.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence quant à la recevabilité en la pure forme de la
requête, ainsi qu’au délai pour introduire la demande.
Elle se réfère à sa chronologie des faits pour conclure à la régularité du licenciement.
Elle expose que le contrat de travail contenait une clause d’essai de 6 mois du 1er octobre 2023 au
31 mars 2024. Du 13 octobre 2023 jusqu’au 4 septembre 2024 inclus (327 jours), PERSONNE1.)
aurait été en congé de maladie.
Eu égard à ce congé de maladie, la période d’essai aurait été prolongée d’un mois, soit jusqu’au
30 avril 2024.
Le 6 avril 2024, un premier licenciement aurait eu lieu avec effet au 30 avril 2024, dernier jour de
la période d’essai, comprenant donc les 24 jours de préavis pour une période d’essai de 6 mois. Le
16 avril 2024, la société SOCIETE1.) aurait reçu le certificat de grossesse de la part de
PERSONNE1.) datée au 12 mars 2024 qui aurait suspendu la période d’essai restante de 15 jours
(du 16 avril 2024 au 30 avril 2024) jusqu’à la fin de la période d’interdiction de licenciement. Les
15 jours reprennent à courir à compter de la fin de la période d’interdiction du licenciement.
Le 19 avril 2024, l’employeur aurait procédé à l’annulation du licenciement du 6 avril 2024.
La société SOCIETE1.) explique que la période d’essai serait suspendue en cas de grossesse. La
fraction qui resterait à courir reprendrait à partir de la fin du congé de maternité.
Suivant le second courrier de la CNS du 23 septembre 2024, la fin du congé de maternité aurait
été fixée au 22 janvier 2025 à minuit. En calculant les 15 jours de la fraction, elle aurait pris fin le
6 février 2025. Il faudrait donc faire un calcul à rebours à partir du 6 février 2025, soit 24 jours
pour 6 mois, et on arriverait au 14 janvier 2025.
La société SOCIETE1.) a licencié le 13 janvier 2024, avec un préavis qui cours le 14 janvier 2025,
de sorte que le licenciement aurait eu lieu en conformité des délais légaux.
Il y aurait partant lieu de rejeter la demande de la requérante.
Quant à la période d’essai, il n’y aurait pas besoin de donner des motifs.
Si le licenciement avait eu lieu en dehors de la période d’essai, la société SOCIETE1.) aurait
communiqué les motifs le 17 février 2025. Il serait question d’un taux d’absentéisme de 4,6 %.
Quant au préjudice moral, PERSONNE1.) n’aurait pas recherché de nouvel emploi, de sorte
qu’elle ne doit pas prouver un quelconque tracas subi.
Quant aux honoraires, aucune pièce ne serait versée.
La société SOCIETE1.) prétend encore qu’un salarié ne pourrait pas prétendre ni demander un
congé parental en période d’essai.
Elle réclame encore reconventionnellement une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
2.3. L’ETAT
A l’audience du 10 décembre 2025, L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), a demandé sur base de
l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de
la partie malfondeé au litige, à lui rembourser le montant de 36.458,01.- euros avec les intérêts
légaux tels que de droit à partir du décaissement sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, qu’il a versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours de la période d’avril
2025 à octobre 2025.
3. Motifs de la decision
3.1. A titre préliminaire quant aux multiples licenciements
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le tribunal a relevé que la société SOCIETE1.) a procédé
à trois licenciements, un premier du 6 avril 2024, un second du 13 janvier 2025 et un troisième du
23 janvier 2025. (Il s’agit de trois licenciements durant la période d’essai.)
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le congé une fois donné échappe à la
volonté de son auteur qui ne peut dès lors ni l’annuler unilatéralement, ni modifier la date de
cessation des relations de travail (C.S.J., 27 janvier 2011, n° 36122).
En effet, le licenciement est un acte indépendant de la volonté du destinataire est réalisé et sort ses
effets au moment où l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de
rompre les relations de travail. Cette manifestation de volonté est donnée définitivement et
irrévocablement par la remise à la poste de la lettre de congédiement. Il s’ensuit que l’employeur
qui a résilié le contrat de travail et a choisi la forme, respectivement les modalités de ce
licenciement, ne peut plus revenir sur sa décision de rupture, ni la convertir en un autre mode de
dissolution ou de résiliation.
Les parties peuvent néanmoins d’un commun accord considérer le licenciement intervenu comme
non avenu et décider que le contrat de travail continuera à sortir ses effets dans toute sa forme et
teneur.
La jurisprudence exige un accord non équivoque du salarié (cf. C.S.J., 30 juin 2005, n° 29254).
Il y a lieu de rappeler qu’il peut être revenu sur le caractère irrévocable du licenciement d’un
commun accord uniquement si le salarié continue à travailler pour son employeur. Cette
considération permet au salarié de se prémunir contre l’employeur qui en annonçant la
continuation du contrat de travail, ne ferait rien d’autre que convertir le licenciement en un autre
mode de dissolution ou de résiliation.
Lors de la prédite audience, la société SOCIETE1.) a indiqué avoir annulé le premier licenciement
du 6 avril 2024, par courrier du 19 avril 2024, alors qu’intervenu durant la période de protection
contre le licenciement de la femme enceinte.
Quant au troisième licenciement du 23 janvier 2025 et même sur demande expresse du tribunal, la
société SOCIETE1.) a soutenu que seul le licenciement du 13 janvier 2025 devrait être analysé.
Sur multiples demandes du tribunal à PERSONNE1.), elle a confirmé ne tirer aucune conséquence
du troisième licenciement, alors que le licenciement du 23 janvier 2025 serait de trop et
licenciement sur licenciement ne compterait pas.
Les débats sont donc limités au licenciement du 13 janvier 2025 et à sa validité, de sorte que le
tribunal n’est pas amené à se pencher sur la question des deux autres licenciements, du 6 avril 2024
(déjà retirée) et celui du 23 janvier 2025.
3.2. Quant au licenciement du 13 janvier 2025
L’article L.121-5 (4) du Code du travail dispose :
« Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale
de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai
dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le contrat prend fin à
l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur:
à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;
à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours
et sans devoir excéder un mois.
Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L. 121-6 et celles
des articles L. 337-1 à L. 337-6 ».
Il résulte du renvoi à l’article L.121-6 du Code du travail que le salarié en incapacité de travail
dûment constatée médicalement et dûment notifiée à l’employeur bénéficie - même durant la
période d’essai - d’une protection contre le licenciement.
Aux termes de l’article L.121-5 (2) in fine du Code de travail, il est prévu que :
« En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est
prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne
puisse excéder un mois. ».
Cette prolongation court à partir de la date d'expiration prévue au contrat et non à partir de la
reprise du travail par le salarié.
Selon la jurisprudence de la Cour d’appel, le délai de préavis ne doit pas se situer au-delà de
l’expiration du contrat à l’essai, sinon il est prolongé au-delà de la durée limite fixée par la loi et
on se trouve en présence d’un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat de travail a pris effet le 1er octobre 2023. Il stipule une période d’essai de 6
mois. Théoriquement, cette période devait dès lors débuter le 1er octobre 2023 pour prendre fin le
31 mars 2024.
Il résulte des plaidoiries et des certificats médicaux soumis au Tribunal que la requérante était en
incapacité de travail du 13 octobre 2023 au 6 septembre 2024, le 6 octobre étant un dimanche, soit
jusqu’au 4 septembre 2024 pour un total de 327 jours.
Du fait des périodes d’incapacité de travail de la requérante, la période d’essai convenue de six
mois, qui devait expirer le 31 mars 2024, a été prolongée en application de l’article L.121-5 (2) du
Code du travail in fine précité, d’un mois, même si l’on fait abstraction de l’arrêt de malade allant
au-delà.
En effet, la survenance de l’incapacité de travail postérieurement à la volonté exprimée par
l’employeur de mettre fin au contrat de travail n’a plus pour effet de proroger la durée de la période
d’essai (cf. cour d’appel, 30 juin 2011, n°35362 du rôle).
Force est dès lors de constater qu’en application de cette disposition, la période d’essai qui a été
suspendue pendant 327 jours en raison de l’incapacité de travail du requérant a été prolongée d’un
mois, soit jusqu’au 30 avril 2024.
La date à prendre en compte pour situer le point de départ du préavis est la date d’envoi de la lettre
de résiliation, non contestée, soit le 6 avril 2024.
En effet, d’après une jurisprudence constante la forme, la procédure et les conséquences d’un
licenciement sont appréciées à la date du licenciement, c’est-à-dire à la date à laquelle l’employeur
a remis à la poste la lettre recommandée notifiant le licenciement et exprimé par cet acte sa volonté
de licencier.
En application des dispositions précitées de l’article L.121-5 (4), alinéa 2 du Code du travail, le
délai de préavis à observer en cas de résiliation d’un contrat à l’essai de 6 mois est de (4x6=) 24
jours.
Contrairement aux prétentions de PERSONNE1.), le délai de préavis n’est pas augmenté de 4 jours
en raison de prolongation pour cause de maladie, alors qu’il y a lieu de prendre en compte la durée
de la clause d’essai inscrite au contrat de travail.
Le délai de préavis en matière de contrat à l’essai est un délai qui doit être calculé rétroactivement,
c’est-à-dire en remontant dans le temps à partir d’une date déterminée, à savoir le jour de
l’expiration de la période d’essai.
En partant d’une période d’essai prolongée au 30 avril 2024 inclus et en décomptant à partir de
cette date les 24 jours de préavis auquel la requérante a pu prétendre, la partie défenderesse a, en
licenciant la requérante par lettre du 6 avril 2024, respecté le délai de préavis situé avant
l’expiration de la période d’essai.
S’il est vrai que l’interdiction de licencier édictée par l’article L.121-6 (3) du Code du travail
s’applique, en vertu de l’article L.121-5 (4) du même Code, à la période d’essai, toujours est-il que
l’employeur, qui est obligé de mettre fin au contrat à l’essai avant l’expiration de la période d’essai
convenue afin d’éviter que celui-ci ne se transforme en contrat à durée indéterminée conformément
à l’article L.121-5 (5) du Code, recouvre nécessairement la liberté de résilier le contrat à l’essai à
la fin de la période de prolongation maximale de ce dernier, si son salarié est toujours en incapacité
de travail.
Afin de permettre à un employeur de faire usage de son droit de résilier un contrat de travail au
cours de la période d’essai et d’éviter ainsi que le contrat ne se transforme en contrat définitif du
fait d’une incapacité de travail prolongée, la jurisprudence reconnaît, à titre exceptionnel, la
possibilité pour l’employeur de mettre un terme au contrat à l’essai en dépit d’une incapacité de
travail dûment constatée du salarié.
Cette exception est cependant strictement encadrée. L’employeur qui souhaite en faire usage doit
en effet respecter les trois exigences suivantes :
1) Il doit tenir compte de la prolongation de la période d’essai prévue au dernier alinéa de
l’article L.121-5 (2).
2) Il ne peut licencier le salarié incapable de travail qu’au tout dernier moment.
3) Il doit respecter la période de préavis prévue à l’article L.121-5 (4) qui doit intégralement
se situer dans la période d’essai prolongée.
Or, le prédit licenciement du 6 avril 2024 a été annulée par l’employeur par courrier du 19 avril
2024 en raison de l’interdiction de licencier durant la grossesse médicalement constatée de la
requérante.
En, effet l’article L.337-3 du Code du travail dispose :
« Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une
clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du
certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de
la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de l’interdiction de licenciement. »
Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut pas résilier le contrat de la salariée en période
d'essai lorsqu'il a été dûment informé de son état de grossesse. Dans le cas d’un contrat à durée
indéterminée comportant une clause d’essai, la loi prévoit la suspension de la clause d’essai depuis
la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’à la fin du congé de
maternité.
En l’espèce, suivant courrier du 23 septembre 2024 de la CNS, le congé de maternité de
PERSONNE1.) a pris fin le 22 janvier 2025 inclus.
Etant donné que la société SOCIETE1.) a réceptionné le certificat médical attestant la grossesse
en date du 16 avril 2024, soit le jour de la remise du certificat attestant la grossesse, le restant de
la période d’essai du 16 avril 2024 au 30 avril 2024 a été suspendue.
La fraction de la période d’essai restant à courir a repris à la fin de l’interdiction de licenciement
jusqu’au 22 janvier 2025. La fraction à prendre en compte étant « à partir du jour de la remise »,
soit le 16 avril 2024 inclus, il s’agit d’une fraction de 15 jours jusqu’au 30 avril 2025.
Cette fraction vient s’ajouter à la fin de l’interdiction de licenciement jusqu’au 22 janvier 2025
inclus (donc à minuit), soit à partir du lendemain, de sorte que le dernier jour de la période d’essai
était le 6 février 2025.
L’employeur étant obligé de mettre fin au contrat à l’essai avant l’expiration de la période d’essai
convenue afin d’éviter que celui-ci ne se transforme en contrat à durée indéterminée
conformément, recouvre nécessairement la liberté de résilier le contrat à l’essai à la fin de la
période de suspension de ce dernier, si son salarié est toujours en congé de maternité.
Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), et tout comme l’interdiction de licencier en cas
d’incapacité de travail, afin de permettre à un employeur de faire usage de son droit de résilier un
contrat de travail au cours de la période d’essai et d’éviter ainsi que le contrat ne se transforme en
contrat définitif du fait d’une suspension causé par une grossesse médicalement constatée,
l’employeur doit également à titre exceptionnel, avoir la possibilité de mettre un terme au contrat
à l’essai en dépit d’une grossesse dûment constatée de la salariée.
Cette exception doit cependant également respecter les règles en cas de licenciement dans une
période prolongée pour incapacité de travail. L’employeur qui souhaite en faire usage doit aussi
respecter les trois exigences suivantes :
1) Il doit respecter la suspension prévue à l’article L.337-3 du Code du travail.
2) Il doit tenir compte de la fraction de la période d’essai restant à courir prévue à l’article
L.337-3 du Code du travail.
3) Il ne peut licencier la salariée enceinte qu’au tout dernier moment, soit après la fin de congé
de maternité.
4) Il doit respecter la période de préavis prévue à l’article L.121-5 (4) qui doit intégralement
se situer dans la période d’essai suspendue.
Il est rappelé que le délai de préavis en matière de contrat à l’essai est un délai qui doit être calculé
rétroactivement, c’est-à-dire en remontant dans le temps à partir d’une date déterminée, à savoir
le jour de l’expiration de la période d’essai.
Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), le délai commence bien au lendemain, alors
qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention européenne
sur la computation des délais signée à ADRESSE3.), le 16 mai 1972, la règle de la Convention
suivant laquelle le dies a quo n’est pas pris en considération, s’applique également aux délais qui
sont calculés rétroactivement.
En tenant compte du fait qu’il appartenait à la société SOCIETE1.) de respecter un délai de préavis
de 24 jours qui devait se terminer exactement le 6 février 2025, il aurait appartenu à la société
SOCIETE1.) de veiller à ce que le premier jour du délai soit le 14 janvier 2025. Pour ce faire, il
lui aurait appartenu de procéder à l’évènement déclencheur du délai, en l’occurrence le
licenciement, la veille du premier jour du délai, le 13 janvier 2025.
En partant d’une période d’essai prolongée pour cause de maladie au 30 avril 2024 et suspendu
pour cause de grossesse médicalement constatée au 6 février 2025 et en décomptant à partir de
cette date les 24 jours de préavis auquel la requérante a pu prétendre, la partie défenderesse a, en
licenciant la requérante par lettre du 13 janvier 2025, respecté le délai de préavis situé avant
l’expiration de la période d’essai.
En partant d’une période d’essai prolongée une première fois pour cause de maladie au 30 avril
2024 et prolongée une seconde fois pour cause de grossesse médicalement constatée au 6 février
2025 en raison de la fraction à courir et en décomptant à partir de cette date les 24 jours de préavis
auquel la requérante a pu prétendre, la partie défenderesse a, en licenciant la requérante par lettre
du 13 janvier 2025, respecté le délai de préavis situé avant l’expiration de la période d’essai.
Il s’ensuit de ce qui précède que le licenciement est valablement intervenu en date du 13 janvier
2024.
Le licenciement du 13 janvier 2024 n’est pas nul d’office tel que le fait entendre PERSONNE1.),
dans ce cas bien précis prévu par l’article L.337-3 du Code du travail, alors que l’employeur serait
sinon restreint dans son droit de licencier durant la période d’essai. En raison du calcul rétroactif
pour notifier le licenciement, l’employeur n’aurait pas pu licencier en période d’essai autrement
que lors de la période de protection contre le licenciement de la femme enceinte.
Il convient encore de préciser, que le prédit licenciement doit se situer exactement au dernier jour
possible pour ne pas constituer un abus et profiter de l’exception, ce qui est le cas d’espèce.
Il y a partant lieu de constater que le licenciement n’est pas abusif et de débouter PERSONNE1.)
de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Quant à la demande de voir déclarer le licenciement du 23 janvier 2025 abusif, il y a lieu de
rappeler que PERSONNE1.) a expressément renoncé à cette demande.
4. Demandes accessoires
4.1. Honoraires d’avocats
La requérante demande la condamnation de son employeur à lui rembourser les frais et honoraires
d’avocats.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain
de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la
partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ;
CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent
ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors
de l’indemnité de procédure.
Au vu de l’issue de l’affaire, cette demande est à rejeter.
4.2. Indemnité de procédure
Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
4.3. Exécution provisoire
Au vu de l’issue de l’affaire, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent
jugement.
4.4. Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros L-TRAV-219/25 et L-TRAV-684/25
;
déclare les requêtes de PERSONNE1.) recevables en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle :
-
renonce à sa demande en indemnisation du préjudice matériel ;
-
diminue sa demande en indemnité compensatoire de préavis au montant de 9.952,05.- euros
(11.309,19.- euros - 1.357,14.- euros),
-
renonce à sa demande à voir déclarer abusif le licenciement intervenu le 23 janvier 2025 ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code
du travail ;
déclare justifiée la résiliation du contrat de travail pendant la période d’essai intervenue le 13
janvier 2025 ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de préavis et
en indemnisation de son préjudice moral, partant en déboute ;
rejette la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, basée sur l’article L.521-4 du Code du travail,
rejette la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocats ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé