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JPLSA_389 Généré par l'IA

Court lifts wage garnishment due to loss of unemployment benefits and grants partial procedural costs.

Numéro de cause JPLSA_389
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a motion to lift a special wage garnishment on unemployment benefits because the debtor no longer received these funds. While the creditor's claim for abusive action was dismissed, the court awarded the debtor a partial procedural indemnity of 250 euros. Consequently, the garnishment order was voided, and the creditor was ordered to pay the debtor's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 6-1 Code civil: A garnishment order must be lifted if the garnishee no longer holds the targeted funds; procedural costs are awarded when a party acts without merit, but claims of abusive intent require proof of malicious intent beyond mere non-payment.

Mots-clés

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special wage garnishment unemployment benefits mainlevée de saisie procedural indemnity abusive action legal fees allocation third party notice défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 6-1 Code civil
l’article 6-1 du Code civil.
article 6-1 du Code civil
l’article 6-1 du Code civil.
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Texte complet

Rép. n° 389/26

L-SA-862/25

Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.)

par décision du bâtonnier du 28 octobre 2025

Audience publique du 28 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

entre

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante

initialement représentée par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, ne comparaissant pas à l’audience,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie

comparaissant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’administration publique ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

représentée par le Ministre d’État, poursuites et diligences du directeur de

l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie

FAITS

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 21 juillet 2025, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du mercredi, 1er octobre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 lors de laquelle la partie

créancière-saisissante, PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par

mandataire tandis que Maître Alexis GUILLAUME, se présenta pour la partie

débitrice-saisie, PERSONNE1.).

Le mandataire de la partie débitrice-saisie fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° L-SA-862/25, rendue le 13 juin 2025 par le juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE2.), partie créancière saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes,

pensions revenant à PERSONNE1.), partie débitrice saisie, entre les mains de

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET

DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’SOCIETE1.), partie tierce-saisie, pour avoir

paiement du montant de 12.744,47 euros en vertu d’une ordonnance n° TAL-2021-

04790 rendue le 19 avril 2022 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière de référé divorce.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en

date du 20 juin 2025.

Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 30 juin

2025, la partie tierce-saisie a fait une déclaration négative suivant laquelle

« l’intéressé ne touche plus d’indemnités de chômage complet depuis le 30 avril

2025 ».

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

À l’audience du 14 janvier 2026, PERSONNE2.), après avoir été représentée par

son mandataire, Maître Sophie DEVOCELLE, n’a plus comparu. Le mandataire de

PERSONNE1.), Maître Alexis GUILLAUME, insista à voir retenir l’affaire par

défaut, alors que la partie demanderesse saisissante aurait été défaillante les deux

dernières audiences, sans autrement se justifier. Il aurait communiqué ses pièces la

veille et aurait informé l’avocat de son intention de retenir et plaider l’affaire, mais

n’y aurait reçu aucune réaction.

Suivant l’article 75 du nouveau code de procédure civile, lorsque la partie

demanderesse ne comparaît pas sans justification sérieuse, le juge peut, à la demande

de la partie requise, retenir l’affaire et statuer contradictoirement à l’encontre de la

partie défaillante.

L’affaire est dès lors à retenir et le Tribunal statuera contradictoirement à

l’encontre d’PERSONNE2.).

Lors des débats, PERSONNE1.) fit exposer qu’il n’était plus bénéficiaire d’un

chômage de la part de l’SOCIETE2.) depuis avril 2025, circonstance, dont la partie

demanderesse aurait été parfaitement au courant.

Elle serait défaillante désormais pour la troisième fois, sans excuse, et n’aurait

pas communiqué de pièces à la partie requise.

Eu égard à ces circonstances, il y aurait lieu à déclarer la procédure éteinte. Il

n’en serait pas moins que la partie requise ait connu des désagréments importants,

aurait dû prendre un avocat et faire les déplacements à l’audience sans que la partie

adverse ne s’y présente pour faire avancer les choses.

L’avocat demanda dès lors pour son mandant l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et une indemnité pour action abusive et vexatoire de 1.000 euros au vœu de

l’article 6-1 du Code civil.

Il insista sur ce que la partie adverse n’aurait pas pu ignorer la circonstance du

changement d’affiliation de l’ADEM vers la SOCIETE3.) et partant le FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITÉ, de sorte que l’action aurait été inutile et

manifestement réalisée dans une intention de nuire.

Il résulte des pièces au dossier qu’antérieurement à l’introduction de la présente

instance, la partie débitrice saisie ne percevait plus d’indemnités de la part de

l’administration tierce saisie, de sorte qu’il échoit d’accorder mainlevée de

l’autorisation de saisir arrêter faute d’indication d’un tiers-saisi actuel.

La partie requise conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de

2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Sur question du Tribunal, l’avocat a confirmé qu’il agissait sur désignation par

les services du Barreau dans le cadre d’une assistance judiciaire et que ses frais sont

dès lors pris en charge par une partie tierce.

Il n’en est pas moins que la partie requise a dû entreprendre des démarches et

partant engager des frais pour assurer sa défense, de sorte que la demande est à

déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant

de 250 euros étant jugé adéquat.

La partie requise conclut également à voir condamner la partie adverse à une

indemnité de 1.000 euros pour action abusive et vexatoire basée sur l’article 6-1 du

Code civil.

Il résulte dudit article que toute partie est en droit d’avoir accès à la justice mais

que dans des circonstances particulièrement graves, ce droit pourra muter en faute si

une intention dolosive ou de nuire peut être établie.

En l’espèce, il résulte des pièces soumises qu’PERSONNE2.) est créancière de

PERSONNE1.) suivant la décision de référé versée en pièces et que ce dernier ne

s’exécute pas volontairement.

La circonstance que l’intéressé n’est plus bénéficiaire d’une indemnité de

chômage de l’ADEM au moment de l’introduction de la demande ne saurait suffire

à elle seule pour en déduire une faute intentionnelle et une intention dolosive dans

le chef de la partie requérante.

La demande en allocation d’une indemnité pour action abusive et vexatoire est

dès lors à rejeter comme non-fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE2.), partie

qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

d o n n e

acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’SOCIETE1.), partie

tierce-saisie, de sa déclaration négative ;

d o n n e mainlevée de l’autorisation de saisir arrêter faute de l’indication d’un

tiers-saisi actuel ;

d o n n e acte à PERSONNE1.) de ses demandes en allocation d’une indemnité

de procédure et d’une indemnité pour action abusive et vexatoire ;

les d i t recevables et partiellement fondées ;

partant, c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 250 (deux cent cinquante) euros,

d é b o u te pour le surplus ;

c o n d a m ne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST