Court acquits on illegal plate placement but convicts on bus lane entry and refusal to obey police orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding the non-regulatory placement of a license plate but convicted him of driving in a bus-only zone and refusing to obey police officers. The prosecution argued that the driver ignored warnings and failed to comply with traffic regulations, while the defense likely contested the severity or specific circumstances of these infractions. The judge determined that the evidence sufficiently established the violations of the bus lane rule and the refusal to comply, warranting fines and potential detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: Driving in a bus-only zone without authorization constitutes a punishable offense, and refusing to obey police officers regarding traffic control warrants a separate conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 54/26 not. 5955/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 28 janvier 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 octobre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenu comparant en personne.
FAITS : Par citation du 16 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° JDA 180468-1/2025 dressé le 28 mai 2025 par la police grand-ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R) L-2R-GARE. Vu la citation du 16 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.): « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23/05/2025, vers 05:20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) inobservation du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens 2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction 3) fixation non réglementaire d’une plaque d’immatriculation.» Il ressort du procès-verbal précité que le 23 mai 2025, vers 05.20 heures, les policiers ont aperçu un véhicule de marque ALIAS1.) immatriculé NUMERO1.) (L) qui s’apprêtait à s’engager dans une voie réservée aux bus à ADRESSE3.) à ADRESSE3.).
Ils se sont arrêtés à hauteur dudit véhicule et lui ont expliqué que cet endroit était réservé aux bus et taxis et qu’il était précédé d’un panneau de signalisation C2, circulation interdite. Le chauffeur leur a indiqué qu’il voulait seulement déposer son épouse qui aurait des difficultés à marcher. Les agents de police l’ont plusieurs fois averti que s’il n’obtempérait pas, il encourrait une amende de 74,00 euros. Ensuite les policiers se sont garés et lorsqu’ils sont sortis de leur véhicule, ils ont vu que le conducteur du véhicule précité s’était engagé dans ladite voie, et ce à vive allure.
Ils ont fait signe au conducteur de s’arrêter mais celui-ci a continué sa route, avant de s’arrêter devant un feu rouge. Les agents de police se sont dirigés vers ledit véhicule et ont contrôlé le chauffeur, qui a été identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), qui a affiché un comportement agressif.
Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE1.) s’est excusé pour son comportement. Il a déclaré qu’il s’est engagé dans la voie interdite parce qu’il était énervé alors qu’il ne pouvait pas laisser sortir son épouse devant ADRESSE3.). Il a encore indiqué ne pas avoir vu que le policier avait fait signe de s’arrêter. A l’audience publique, le prévenu a reconnu l’infraction libellée sub 1. Concernant le refus d’obtempérer lui reproché, il a réitéré ne pas avoir vu les signaux des policiers. Finalement il a contesté l’infraction libellée sub 3, alors qu’il ne comprenait pas en quoi sa plaque n’aurait pas été fixée correctement.
Il n’aurait jamais changé le dispositif de fixation depuis l’acquisition du véhicule en 2010. Compte tenu des constatations des policiers consignées dans le procès-verbal et les aveux du prévenu, il est établi sans le moindre doute que ce dernier a violé le signal C2 en s’engageant dans la voie réservée aux bus et taxis. Quant au refus d’obtempérer, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procèsverbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.
» Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39). Le Tribunal constate qu’il ressort du procès-versbal ce qui suit :
« daraufhin machte Zweitamtierender klare Haltezeichen mittel Austrecken der rechten Hand, um das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer des ALIAS1.) ignorierte die Haltezeichen und fuhr an Zweitamtierenden vorbei. Derselbe blieb anschliessend 10 Meter weiter vor der roten Ampel Stehen“ Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le prévenu a délibérément ignoré les signaux des policiers de s’arrêter, refusant ainsi d’obtempérer aux agents de police. L’infraction libellée sub 2) est partant également établie dans son chef.
Quant à l’infraction libellée sub 3), il ne ressort pas assez clairement du procèsverbal en question dans lequel ne figure aucune photo afférente, en quoi la plaque du prévenu n’aurait pas été fixée de manière conforme. Le prévenu est partant à acquitter de cette infraction.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à acquitter de l’infraction suivante : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23/05/2025, vers 05:20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 3) fixation non réglementaire d’une plaque d’immatriculation.» Le prévenu est cependant convaincu, au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux partiels, des infractions suivantes : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23/05/2025, vers 05:20 heures, à ADRESSE3.), 1) inobservation du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens 2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ». L’article 7 n) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25,00 à 2.000,00 euros le « défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale (…) ».
L’inobservation du signal C.2. est sanctionnée en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7 de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25,00 à 1.000,00 euros. Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation personnelle du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 150,00 euros et du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 250,00 euros.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : acquitte PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 3) non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une amende de 150,00 euros (cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une amende de 300,00 euros (trois cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.