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JPLPOLICE_53 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for excessive alcohol and dangerous driving, imposing license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and dangerous driving behavior. The defendant admitted to the facts, which were corroborated by police records and witness testimony. Consequently, the court imposed a four-month driving ban, suspended execution, and ordered fines.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/l and exhibiting dangerous driving conduct is guilty and subject to a driving prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol driving dangerous driving conduct driving prohibition penalty suspended execution police court conviction interrogatoire par ministère public audition ou interrogatoire déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque
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Texte complet

Jugt n° 53/26

not. 7923/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 janvier 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 octobre

2025

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 17 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026, PERSONNE1.)

comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses dépositions orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 518/2025 dressé le 13 juin 2025 par la police grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R) G-2R-WALF.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à de PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,

le 13/06/2025, vers 17 :50 heures, à ADRESSE2.) à proximité de l’établissement

« ENSEIGNE1.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

3) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie.

Alors que ses aveux sont corroborés par les déclarations du témoin PERSONNE2.)

à l’audience et par les éléments objectifs du dossier répressif et plus

particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes :

étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,

le 13/06/2025, vers 17 :50 heures, à

ADRESSE2.)

à proximité de

l’établissement « ENSEIGNE1.) »,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par

litre d’air expiré

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

3) vitesse dangereuse selon les circonstances.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,

paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une

amende de 25,00 euros à 500,00 euros le fait de circuler, même en l’absence de

signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool qui est d’au moins

0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre

de sang.

En ce qui concerne le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, l’article 7, paragraphe 1 de

la loi précitée, sanctionne les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques par des

amendes de 25,00 euros à 1.000,00 euros.

L’article 7 a) de cette même loi sanctionne comme contravention grave punissable

d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00 euros la vitesse dangereuse selon les

circonstances, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a

lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de 400,00 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques de quatre mois à son encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis, au vu de son

repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre la situation professionnelle

du prévenu, il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400,00 euros (quatre cents

euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour

la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 29,20.-

euros (vingt-neuf euros et vingt cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,

152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.