Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_51 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous speed and refusing police orders, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_51
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of dangerous driving and refusing to obey traffic control officers, resulting in a fine and a four-month driving ban. The prosecution alleged the defendant accelerated upon seeing police responding to a dispute, while the defendant appeared in person but the record cuts off before his specific defense arguments. The court found the evidence sufficient to establish the infractions and applied the relevant penal and procedural codes to impose the sanctions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 115 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955: A driver who accelerates upon seeing police officers constitutes an offense of dangerous driving and refusal to obey orders, warranting a fine and a driving prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving refusal to obey orders driving prohibition police control traffic offense fine imposition procedural code témoignage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 115 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955
23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal ainsi que des articles 152, 153,
Articles 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 58 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit
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Texte complet

Jugt n° 51/26

not. 7781/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 janvier 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 octobre

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 16 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026, PERSONNE1.)

comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions

orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 892/2025 dressé le 19 avril 2025 par la police grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,

le 19/04/2025, vers 22 :12 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.) sur

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances

2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction. »

Il ressort du procès-verbal précité que le 19 avril 2025, les policiers ont été

dépêchés à se rendre au numéro 16 à ADRESSE3.) en raison d’une dispute entre

partenaires.

Sur place ils ont retrouvé PERSONNE4.) qui leur a indiqué qu’elle s’était disputée

avec son compagnon, le prévenu PERSONNE1.), qui serait ensuite parti en voiture.

Au moment où les policiers recherchaient la clé de la voiture de PERSONNE4.)

que le prévenu avait jetée dans une prairie avant de s’en aller, PERSONNE4.) leur

a indiqué que PERSONNE1.) était en train de s’approcher avec son véhicule. Au

moment où PERSONNE1.) a aperçu les policiers, il a fait demi-tour et a accéléré.

Aussitôt les policiers sont montés dans leur véhicule de service et se sont mis à la

poursuite du prévenu, avec les gyrophares et la sirène allumés. Au début ils le

voyaient mais comme PERSONNE1.) conduisait à une vitesse totalement exagérée

et dangereuse, dépassant d’après les policiers les 100 km/h dans les

agglomérations, ils l’ont en fin de compte perdu de vue. Finalement ils ont contacté

la mère du prévenu qui a convaincu son fils d’obtempérer et de se rendre à la police.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré qu’après la dispute avec sa copine,

il avait dans un premier temps quitté les lieux, mais y est retourné un peu plus tard.

Au moment où il aurait aperçu les policiers, il aurait fait demi-tour. Dans un

premier temps il n’aurait même pas remarqué que les policiers le poursuivaient.

Mais à hauteur de la localité de ADRESSE4.), il se serait rendu compte qu’ils le

poursuivaient. Comme il avait cependant une certaine avance, il en aurait profité

pour prendre la fuite. Il n’aurait pas d’explication pour son comportement et a

demandé des excuses.

A l’audience, le témoin-policier PERSONNE2.) était formel pour dire que les

gyrophares et la sirène étaient actionnés et que le prévenu a forcément dû remarquer

qu’ils le poursuivaient. Ce dernier aurait conduit de façon si dangereuse qu’ils ont

finalement décidé de mettre fin à la course-poursuite. Sur question du Tribunal,

PERSONNE2.) a précisé que la distance minimale à laquelle ils se trouvaient lors

de la course-poursuite du véhicule de PERSONNE1.) était d’environ de 200

mètres.

Le prévenu est revenu sur ses déclarations policières en contestant cette-fois ci

avoir remarqué que les policiers le poursuivaient. Il aurait certes aperçu des

gyrophares au moment où il s’approchait des lieux, mais à ce moment il aurait fait

demi-tour et par la suite il n’aurait pas remarqué que les policiers le poursuivaient.

Il aurait fait ses déclarations auprès de la police sous la peur et après avoir entendu

la version des policiers.

Compte tenu des constatations des policiers et des déclarations du témoin

PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience, ensemble les déclarations peu

crédibles car non constantes du prévenu, le Tribunal est convaincu que

PERSONNE1.) a forcément dû se rendre compte à un certain moment donné que

la police le poursuivait. Nonobstant ce fait, il a continué sa route, refusant ainsi

d’obtempérer aux injonctions des agents.

L’infraction lui reprochée sub 2) est partant établie à son encontre.

De plus il est établi sans le moindre doute, au vu des déclarations du témoin

PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment, que le prévenu conduisait à

une vitesse dangereuse selon les circonstances lors de la course-poursuite.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de toutes les infractions libellées à

son encontre, à savoir :

étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,

le 19/04/2025, vers 22 :12 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.)

sur ADRESSE5.),

1) vitesse dangereuse selon les circonstances

2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit

que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacune d’elles ».

L’article 7 a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25,00.- euros à 2.000,00 euros la vitesse dangereuse

selon les circonstances, et l’article 7 n) de cette même loi sanctionne également

comme contravention grave punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00

euros le « défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale

(…) ».

Le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la dangerosité de son

comportement tant pour soi-même que pour autrui.

Le Tribunal prend ainsi en considération l’attitude du prévenu qui a commis deux

fautes de conduite particulièrement graves et qui veut se réfugier derrière des

contestations vaines pour ne pas subir les conséquences des infractions qu’il sait

avoir commises.

Au regard de ces éléments, le Tribunal relève qu’il n’existe pas beaucoup de

circonstances atténuantes à part l’absence de casier spécifique qui feraient en sorte

que le prévenu soit digne de se voir octroyer une mesure de clémence.

Eu égard à ces éléments, et dans le but de sanctionner de façon adéquate les fautes

de conduite commises par le prévenu, et pour éviter une récidive eu égard à

l’attitude que le prévenu a affichée, il convient de condamner le prévenu pour

l’infraction retenue sub 1) à une amende de 300,00 euros et pour l’infraction

retenue sub 2) à une amende de 300,00 euros.

Au vu de la gravité particulière des faits, il y a lieu de prononcer encore contre le

prévenu, pour l’infraction retenue sub 1) outre l’amende, une interdiction de quatre

mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et

F sur toutes les voies publiques.

Le prévenu n’a pas été, avant le fait motivant sa poursuite, condamné à une peine

irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne de

la clémence du tribunal, il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant

à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à 1

amende de 300,00 euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois

(3) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à 1

amende de 300,00 euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois

(3) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1)

pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction

de conduire et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des

articles 564 et ss. du code pénal ainsi que la législation de la circulation sur toutes

les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70.- euros

(huit euros et quatre-vingt-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 115 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal ainsi que des articles 152, 153,

154, 155, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.