Court convicts driver of dangerous speed and refusing police orders, imposing fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and refusing to obey traffic control officers, resulting in a fine and a four-month driving ban. The prosecution alleged the defendant accelerated upon seeing police responding to a dispute, while the defendant appeared in person but the record cuts off before his specific defense arguments. The court found the evidence sufficient to establish the infractions and applied the relevant penal and procedural codes to impose the sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 115 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955: A driver who accelerates upon seeing police officers constitutes an offense of dangerous driving and refusal to obey orders, warranting a fine and a driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 51/26
not. 7781/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 janvier 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 octobre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 16 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026, PERSONNE1.)
comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 892/2025 dressé le 19 avril 2025 par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
le 19/04/2025, vers 22 :12 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.) sur
ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances
2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction. »
Il ressort du procès-verbal précité que le 19 avril 2025, les policiers ont été
dépêchés à se rendre au numéro 16 à ADRESSE3.) en raison d’une dispute entre
partenaires.
Sur place ils ont retrouvé PERSONNE4.) qui leur a indiqué qu’elle s’était disputée
avec son compagnon, le prévenu PERSONNE1.), qui serait ensuite parti en voiture.
Au moment où les policiers recherchaient la clé de la voiture de PERSONNE4.)
que le prévenu avait jetée dans une prairie avant de s’en aller, PERSONNE4.) leur
a indiqué que PERSONNE1.) était en train de s’approcher avec son véhicule. Au
moment où PERSONNE1.) a aperçu les policiers, il a fait demi-tour et a accéléré.
Aussitôt les policiers sont montés dans leur véhicule de service et se sont mis à la
poursuite du prévenu, avec les gyrophares et la sirène allumés. Au début ils le
voyaient mais comme PERSONNE1.) conduisait à une vitesse totalement exagérée
et dangereuse, dépassant d’après les policiers les 100 km/h dans les
agglomérations, ils l’ont en fin de compte perdu de vue. Finalement ils ont contacté
la mère du prévenu qui a convaincu son fils d’obtempérer et de se rendre à la police.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré qu’après la dispute avec sa copine,
il avait dans un premier temps quitté les lieux, mais y est retourné un peu plus tard.
Au moment où il aurait aperçu les policiers, il aurait fait demi-tour. Dans un
premier temps il n’aurait même pas remarqué que les policiers le poursuivaient.
Mais à hauteur de la localité de ADRESSE4.), il se serait rendu compte qu’ils le
poursuivaient. Comme il avait cependant une certaine avance, il en aurait profité
pour prendre la fuite. Il n’aurait pas d’explication pour son comportement et a
demandé des excuses.
A l’audience, le témoin-policier PERSONNE2.) était formel pour dire que les
gyrophares et la sirène étaient actionnés et que le prévenu a forcément dû remarquer
qu’ils le poursuivaient. Ce dernier aurait conduit de façon si dangereuse qu’ils ont
finalement décidé de mettre fin à la course-poursuite. Sur question du Tribunal,
PERSONNE2.) a précisé que la distance minimale à laquelle ils se trouvaient lors
de la course-poursuite du véhicule de PERSONNE1.) était d’environ de 200
mètres.
Le prévenu est revenu sur ses déclarations policières en contestant cette-fois ci
avoir remarqué que les policiers le poursuivaient. Il aurait certes aperçu des
gyrophares au moment où il s’approchait des lieux, mais à ce moment il aurait fait
demi-tour et par la suite il n’aurait pas remarqué que les policiers le poursuivaient.
Il aurait fait ses déclarations auprès de la police sous la peur et après avoir entendu
la version des policiers.
Compte tenu des constatations des policiers et des déclarations du témoin
PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience, ensemble les déclarations peu
crédibles car non constantes du prévenu, le Tribunal est convaincu que
PERSONNE1.) a forcément dû se rendre compte à un certain moment donné que
la police le poursuivait. Nonobstant ce fait, il a continué sa route, refusant ainsi
d’obtempérer aux injonctions des agents.
L’infraction lui reprochée sub 2) est partant établie à son encontre.
De plus il est établi sans le moindre doute, au vu des déclarations du témoin
PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment, que le prévenu conduisait à
une vitesse dangereuse selon les circonstances lors de la course-poursuite.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de toutes les infractions libellées à
son encontre, à savoir :
étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
le 19/04/2025, vers 22 :12 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.)
sur ADRESSE5.),
1) vitesse dangereuse selon les circonstances
2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit
que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacune d’elles ».
L’article 7 a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25,00.- euros à 2.000,00 euros la vitesse dangereuse
selon les circonstances, et l’article 7 n) de cette même loi sanctionne également
comme contravention grave punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00
euros le « défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale
(…) ».
Le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de la dangerosité de son
comportement tant pour soi-même que pour autrui.
Le Tribunal prend ainsi en considération l’attitude du prévenu qui a commis deux
fautes de conduite particulièrement graves et qui veut se réfugier derrière des
contestations vaines pour ne pas subir les conséquences des infractions qu’il sait
avoir commises.
Au regard de ces éléments, le Tribunal relève qu’il n’existe pas beaucoup de
circonstances atténuantes à part l’absence de casier spécifique qui feraient en sorte
que le prévenu soit digne de se voir octroyer une mesure de clémence.
Eu égard à ces éléments, et dans le but de sanctionner de façon adéquate les fautes
de conduite commises par le prévenu, et pour éviter une récidive eu égard à
l’attitude que le prévenu a affichée, il convient de condamner le prévenu pour
l’infraction retenue sub 1) à une amende de 300,00 euros et pour l’infraction
retenue sub 2) à une amende de 300,00 euros.
Au vu de la gravité particulière des faits, il y a lieu de prononcer encore contre le
prévenu, pour l’infraction retenue sub 1) outre l’amende, une interdiction de quatre
mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques.
Le prévenu n’a pas été, avant le fait motivant sa poursuite, condamné à une peine
irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne de
la clémence du tribunal, il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à 1
amende de 300,00 euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois
(3) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à 1
amende de 300,00 euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois
(3) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1)
pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur toutes les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction
de conduire et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des
articles 564 et ss. du code pénal ainsi que la législation de la circulation sur toutes
les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70.- euros
(huit euros et quatre-vingt-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 115 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal ainsi que des articles 152, 153,
154, 155, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.