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JPLPOLICE_49 Généré par l'IA

Court acquits driver due to police failure to record whether hands-free mount existed, applying benefit of doubt.

Numéro de cause JPLPOLICE_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of using a mobile phone while driving because the police report failed to specify if a hands-free mount was present. Although the defendant claimed to have used a mount, the court noted the absence of this crucial detail in the official record. Relying on the principle that the benefit of the doubt must favor the accused, the court found the prosecution's case insufficient to prove the offense.

Regeste Legislator

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Articles 170bis, paragraph 2, alinéa 3; Article 146 du Code de Procédure pénale: When police fail to record whether a vehicle was equipped with a hands-free mount, the benefit of the doubt must be given to the accused, resulting in acquittal.

Mots-clés

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benefit of the doubt mobile phone usage police report deficiencies hands-free mount acquittal standard traffic offense procedural error moyens

Dispositions légales citées

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Article 170bis, paragraph 2, alinéa 3
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 154 du Code de Procédure pénale
Article 159 du Code de Procédure pénale
Article 163 du Code de Procédure pénale
Article 196 du Code de Procédure pénale
Article 386 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 49/26

not. 8422/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 janvier 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 octobre

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 17 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1531/2025 dressé le 26 juin 2025 par la police grand-ducale,

région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.

Vu la citation du 17 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/06/2025, vers 16:40 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran . »

Il ressort du procès-verbal précité que lors d’un contrôle sur la ADRESSE2.) à

ADRESSE2.), l’agent de police PERSONNE3.), caché dans une haie longeant le

rond-point, a signalé que le conducteur du véhicule de marque ALIAS1.)

immatriculé NUMERO1.) (L) tenait son téléphone portable dans sa main droite et

le manipulait, probablement en train d’écrire un message.

Les agents verbalisants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont par la suite arrêté le

conducteur en question, qui a été identifié en la personne du prévenu

PERSONNE1.).

Aussi bien sur place que lors de son audition, PERSONNE1.) a formellement

contesté avoir manipulé son téléphone portable en le tenant en main, en expliquant

avoir fixé son téléphone portable sur un support spécialement conçu à cette fin, ce

qui exclurait qu’il a écrit un message ou manipulé autrement son téléphone portable

en le tenant dans sa main. S’il a manipulé son téléphone portable fixé au dispositif

au moment où le policier l’a aperçu, ce serait tout au plus pour éteindre le logiciel

de navigation « ALIAS2.) » qu’il utiliserait à chaque fois pour rentrer du travail,

lui permettant ainsi de prendre le chemin le moins impacté par le trafic.

A l’audience, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations en contestant formellement

avoir tenu son téléphone portable en main. Il a encore versé une facture relative à

l’achat du dispositif de fixation, une photo dudit dispositif fixé à l’intérieur de son

véhicule, un relevé de tous ses appels et messages de son opérateur de téléphonie

mobile pour la période concernée, ainsi que des captures d’écran de ses messages

des applications « ALIAS3.) » et « ALIAS4.) » au moment des faits. De plus il a

déclaré qu’à un moment donné, PERSONNE4.) lui aurait indiqué au téléphone que

l’agent ayant effectué l’observation serait revenu sur ses observations et l’aurait

informée que PERSONNE1.) avait effectivement fixé son téléphone portable sur

un dispositif.

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,

Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une

preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la

vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve

indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4

novembre 1974 P. 23, p. 40).

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955

dispose ce qui suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont

portés à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique

mobile doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec

écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un

appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un

support spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où

l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément

aux prescriptions du fabricant ».

Le Tribunal se doit de constater que nonobstant le fait que PERSONNE1.) a

immédiatement contesté sur place avoir tenu son téléphone portable en sa main en

indiquant qu’il était fixé dans un support spécialement conçu à cette fin, les agents

verbalisant n’ont pas mentionné dans leur procès-verbal si le véhicule en question

était, au moment des faits, équipé ou non d’un tel dispositif, point pourtant crucial

au vu de l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 170bis précité.

Compte tenu de plus des explications fournies à l’audience par le prévenu, des

pièces versées dont notamment la facture pour le dispositif en question qui est

antérieure aux faits, ensemble le comportement du prévenu à l’audience, le

Tribunal n’est pas convaincu à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) tenait

son portable en main, alors qu’il ne peut être exclu que le téléphone ait

effectivement été fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin

et que PERSONNE1.) a utilisé les fonctions d’aide à la navigation de son appareil

électronique mobile en conduisant.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter au

bénéfice du doute de l’infraction lui reprochée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par

conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 159, 163, 196 et 386 du

Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière