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JPLPOLICE_47 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts taxi driver of running red light and imposes 100 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant, a taxi driver, of running a red light based on police testimony and video evidence. Although the driver contested the charge, claiming the light turned green after the emergency vehicle passed, the court applied the principle of free evaluation of evidence to find him guilty. Consequently, the court imposed a 100 euro fine and ordered the defendant to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may convict a driver of running a red light when the totality of evidence, including witness testimony and vehicle behavior, establishes the violation beyond reasonable doubt despite the driver's denial.

Mots-clés

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running red light traffic violation free evaluation of evidence police testimony contravention grave taxi driver Luxembourg traffic law droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En application de l’article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal lumineux rouge est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25,00 à 2.000,00 euros.
Article 1, 2 et 109 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
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Texte complet

Jugt n° 47/26 not. 8784/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 28 janvier 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 octobre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenu comparant en personne.

FAITS : Par citation du 16 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 488/2025 dressé le 18 septembre 2025 par la police grandducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR. Vu la citation du 16 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18/09/2025, vers 23:40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, inobservation du signal coloré lumineux rouge.» Il ressort du procès-verbal précité que le 18 septembre 2025, l’attention des agents verbalisants a été portée sur un taxi se trouvant devant un feu rouge à hauteur du ADRESSE3.). A ce moment une autre patrouille de police ayant actionné les gyrophares et la sirène a dépassé ledit taxi.

Aussitôt le chauffeur de taxi a démarré et passé le feu qui se trouvait à ce moment au rouge, d’après les constatations des agents verbalisants. Par conséquent ils ont arrêté ledit chauffeur qui a été identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.). Aussi bien sur place que lors de son audition, PERSONNE1.) a contesté avoir brûlé un feu rouge. A l’audience il a maintenu ses contestations, en expliquant qu’après que le premier véhicule de police en urgence était passé, il aurait continué sa route à un moment donné où le feu était au vert.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestations par le prévenu, le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

» Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle

en Droit Luxembourgeois, n°39). Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le feu rouge indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre » et « le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation ». Le feu orange « comporte l’interdiction de franchir le signal », mais « cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes».

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées dans le procès-verbal du 18 septembre 2025, que le prévenu a passé le feu lorsqu’il était au rouge. Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-verbal. Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a passé le feu au moment où il était encore rouge. Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18/09/2025, vers 23:40 heures, à ADRESSE3.), inobservation du signal coloré lumineux rouge. En application de l’article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal lumineux rouge est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25,00 à 2.000,00 euros. Au vu de la gravité du fait, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de police de 100,00 euros pour l’infraction retenue à sa charge.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une) amende de 100,00 euros (cent euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.