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JPLCIVIL_401 Généré par l'IA

Court nullifies service of process due to lack of factual precision and property description in citation.

Numéro de cause JPLCIVIL_401
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the citation and subsequent recitations null and void because the plaintiff failed to specify the exact property parcels or the nature of alleged construction problems. Defendants argued they could not prepare a defense without knowing which specific plots were involved or what issues were claimed. Consequently, the plaintiff's claim for procedural costs was rejected, while the defendants were awarded a procedural indemnity of 300 euros.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; nullité de la citation pour défaut de précision des faits et des prétentions

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of citation lack of factual precision property description procedural costs service of process defense preparation construction disputes limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 401/26

L-CIV 65/25

L-CIV 499/25

L-CIV 715/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 28 JANVIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Mohamed QADAOUI,, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

3) PERSONNE4.), et son épouse

4) PERSONNE5.), tous deux demeurant à L-ADRESSE3.)

5) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.)

6) PERSONNE7.), et son épouse

7) PERSONNE8.), tous deux demeurant à L-ADRESSE5.)

parties défenderesses,

sub 1) à sub 5) ne comparant pas

sub 6) et sub 7) comparant par Maître Moritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 8 janvier 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à

PERSONNE4.)

et

à

son épouse

PERSONNE5.), à

PERSONNE6.)

et à

PERSONNE7.) et à son épouse PERSONNE8.), à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 13 février 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Par exploit du 4 septembre 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg

PERSONNE1.)

a

fait donner

recitation

à

PERSONNE2.), à

PERSONNE3.) et à PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le mercredi, 1er octobre 2025 à 9h00, salle JP 0.02, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Par exploit du 12 novembre 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de

Luxembourg PERSONNE1.) a fait donner recitation à PERSONNE7.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le mercredi, 7 janvier 2026 à 9h00, salle

JP 0.02, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée

à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 7 janvier 2026, lors de laquelle

Maître Mohamed QADAOUI se présenta pour la partie demanderesse, tandis que

Maître Moritz GSPANN

comparut pour

PERSONNE7.)

et son épouse

PERSONNE8.). Les autres parties défenderesses ne comparurent pas.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

A.) Procédure et prétention des parties

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 8 janvier 2025, PERSONNE1.)

a fait donner citation à

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, sous

le bénéfice de l’exécution provisoire :

- voir procéder directement ou par intermédiaire d’un expert à nommer, à la

délimitation et au bornage de la propriété de la requérante et de la propriété des parties

citées d'après l'application des titres de propriété des parties, et en cas d'expertise

ordonnée, statuer sur le rapport d’expertise,

- voir condamner les parties citées aux frais d'expertise nécessaires aux fins de la

réalisation du bornage,

- voir condamner les parties citées à l'entièreté des frais et dépens de l'instance sinon

instituer un partage largement favorable à la partie requérante,

- voir condamner les parties citées à payer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-65/25.

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 4 septembre 2025,

PERSONNE1.) a fait reciter PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) en

application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’il

convient également de statuer contradictoirement à leur égard.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-499/25.

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 12 novembre 2025,

PERSONNE1.) a fait reciter PERSONNE7.) en application de l’article 84 du Nouveau

Code de procédure civile, de sorte qu’il convient également de statuer

contradictoirement à son égard.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-715/25.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

précitées pour y statuer par un seul et même jugement.

B.) L’argumentaire des parties

Aux termes de sa citation PERSONNE1.), fait valoir que suivant acte notarié signé le

6 février 2015, elle a acquis auprès des consorts GROUPE1.) et de la société anonyme

SOCIETE1.) SA une maison en état futur d'achèvement sise à ADRESSE6.), inscrite

au cadastre de la commune de ADRESSE7.), section F, comme partie du

NUMERO1.), au lieudit, « ADRESSE8.) » et comme partie du NUMERO2.), même

place.

Comme « de multiples problèmes » se seraient posés lors de la réalisation des travaux,

la requérante et la société SOCIETE1.) SA auraient nommé comme expert

PERSONNE0.) qui n’aurait cependant pas pu accomplir sa mission faute de disposer

d'une documentation complète et juste, alors que les informations fournies dans le

dernier plan cadastral réalisé seraient inexactes et en contradiction avec la réalité des

constructions réalisées.

Ainsi les mesures relatives aux différents lots de la requérante seraient inexactes et il

existerait une divergence d'appréciation entre les différents copropriétaires pour ce qui

concerne la propriété du chemin d'accès extérieur jouxtant les jardins en direction du

canal.

Par conséquent PERSONNE1.) ignorerait les limites de sa propriété et la localisation

exacte de la ligne séparative des propriétés.

La propriété de la requérante serait contiguë à la propriété des cités et il n'existerait

aucune borne séparative entre les différentes propriétés.

Dès lors les limites de propriétés ne seraient pas conformes à « l’acte initial ».

Au vu de ces considérations, il y aurait lieu, sur base de l’article 646 du Code civil, de

procéder à un bornage judiciaire.

A l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) a encore précisé que c’était le jardin

de PERSONNE1.) qui posait problème, dans la mesure où la requérante ignorerait où

se trouvait la délimitation du droit de passage dont bénéficieraient les autres

propriétaires qui longerait le ruisseau adjacent à son jardin et dont elle voudrait obtenir

ultérieurement la suppression alors qu’il ne ferait aucun sens.

Au moment où elle aurait voulu clôturer son jardin, les autres propriétaires s’y seraient

opposés en invoquant leur droit de passage.

En l’état actuel, elle ne pourrait même pas vendre son bien alors qu’elle ignorerait les

délimitations de son jardin.

Les parties défenderesses seraient citées en leur qualité de copropriétaires dans la

mesure où tous les jardins formeraient un seul lot.

Dès lors il y aurait lieu de nommer un géomètre avec pour mission d’établir un

cadastre vertical définitif.

La requérante solliciterait un bornage de son jardin relatif audit droit de passage.

Aux termes d’une note de plaidoiries lue et versée à l’audience, PERSONNE7.) et

PERSONNE8.) ont soulevé le moyen du libellé obscur et ont conclu à la nullité de la

citation. Ils ont reconventionnellement sollicité une indemnité de procédure de

2.500,00 euros.

C.) Appréciation

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 101 alinéa 1er

du Nouveau Code de procédure civile, suivant lequel l’exploit d’ajournement

contiendra, « (...) l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, (...) », le

tout à peine de nullité.

La partie assignée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on

lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,

à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v°

exploit, n° 298, p.135 et les références y citées).

Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de procédure

civile, actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile

(identique à l’article 101 de ce code), est que le défendeur puisse savoir, avant de

comparaître, quel est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398;

Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270)

et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient

aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une

nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (cf.

Beltjens, op.cit., n°115, p.398).

C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment

explicite (cf. Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325,

p.345).

Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette

dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple

référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre parties

(Cour d’appel 27 février 2013, n°37833 du rôle).

L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes

de procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte

qui ne répond pas aux exigences de l’article 101, point 2 du Nouveau Code de

procédure civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions

cumulatives de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile : pour que

l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance ; pour que

l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte

lui cause grief.

En l’espèce, la partie requérante sollicite un bornage sur base de l’article 646 du Code

civil qui dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs

propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

L'action en bornage est l'opération consistant à fixer les limites de fonds contigus.

Or dans la citation elle n’indique cependant pas précisément quelles parcelles

contiguës devraient faire l’objet d’un bornage.

Aux termes des plaidoiries du mandataire de la requérante à l’audience, il semble qu’il

existerait un problème avec la délimitation de sa parcelle par rapport au fleuve

respectivement un problème avec un droit de passage à cet endroit.

Dans ce dernier cas le problème ne concernerait pas la délimitation de deux fonds

contigus et l’action en bornage, qui a pour objet de fixer les limites de fonds contigus,

ne serait pas l’action appropriée.

Même concernant le prétendu droit de passage dont le Tribunal ignore l’origine

juridique, la partie requérante n’est pas en mesure de spécifier la divergence qui

existerait entre les parties concernant ce passage.

Ensuite la partie requérante sollicite encore l’établissement d’un cadastre vertical, qui

peut être défini comme document qui détaille la division d'un immeuble en lots

privatifs (appartements, garages, caves) et parties communes (escaliers, ascenseur)

sous le régime de la copropriété, sans indiquer copropriété exactement devrait faire

l’objet d’un cadastre vertical.

C’est également à juste titre que les parties défenderesses soulèvent dans leur note de

plaidoiries qu’ils ne savent pas à quel titre ils sont cités. En effet le Tribunal ignore,

en l’état actuel, à défaut d’indications précises en ce sens dans la citation, de quelles

parcelles les parties défenderesses sont exactement propriétaires et en quoi la

délimitation de leur parcelle avec celle de PERSONNE1.) causerait problème.

La requérante fait état de « multiples problèmes » qui se seraient posés lors de la

construction de sa maison sans préciser la nature exacte de ces prétendus problèmes.

Le Tribunal ignore totalement par devrait passer le bornage sollicité par la requérante

de sorte qu’il lui serait impossible de prendre un jugement qui ordonnerait un bornage

ou qui nommerait un expert-géomètre pour établir un rapport d’expertise.

De même elle fait état de cadastres inexacts sans préciser en quoi ils seraient inexacts

et dans quelle mesure le Tribunal pourrait ordonner un bornage sur base de plans

qu’elle qualifie d’inexacts.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le libellé de la

citation manque de la précision la plus élémentaire tant au niveau de la description des

faits qu’au niveau des prétentions à l’encontre des parties défenderesses, de sorte que

ces dernières n’ont pas pu organiser convenablement leur défense et choisir les

moyens de défense appropriés.

Une atteinte sérieuse ayant été portée à leurs intérêts, il y a lieu de sanctionner

l’irrégularité en cause par la nullité de la citation et par conséquent des recitations.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE7.) et

PERSONNE8.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 300,00 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière

civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires inscrites aux numéros L-CIV-65/25, L-CIV-499/25

et L-CIV-715/25 du rôle,

dit fondée l’exception de nullité tirée du libellé obscur,

en conséquence, déclare nulles la citation du 8 janvier 2025 et les recitations des 4

septembre et 12 novembre 2025 lancées à la requête de PERSONNE1.),

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en

obtention d’une indemnité de procédure,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) et PERSONNE8.) une

indemnité de procédure de 300,00 euros,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière