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JPLCIVIL_393 Généré par l'IA

Court dismisses consumer's challenge to conditional payment order for garage door repair services rendered.

Numéro de cause JPLCIVIL_393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the consumer's challenge to a conditional payment order for 131.04 EUR regarding garage door repairs. The plaintiff argued the service was gratuitous or undervalued, but the court found no evidence of a free agreement. The judge ruled that the diagnostic visit and partial repair constituted a paid contract, entitling the company to full remuneration.

Regeste Legislator

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Code civil du Luxembourg, Art. 1301; Art. 1302: A contract for work is onerous by nature; the burden of proving gratuitity lies with the party claiming it, and the failure to perform the work does not negate the right to payment for services actually rendered.

Mots-clés

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conditional payment order contract for work onerous contract burden of proof consumer dispute diagnostic service partial performance créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 393/26

L-OPA2-9288/25

Audience publique du 28 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 12 septembre 2025 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 août 2025 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 26 août 2025, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 5 novembre 2025.

Lors de l’appel de la cause à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en

personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 janvier 2026.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Marc WALCH et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-9288/25 du 19 août

2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL le

montant de 131,04.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 12

septembre 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance

conditionnelle de paiement, notifiée à son adresse le 26 août 2025.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Demande et arguments de la société SOCIETE1.) SARL

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité la

confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement, et donc la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 131,04.-EUR,

correspondant à la facture n° 2470481 du 9 avril 2024.

Elle explique que cette facture porte sur une intervention effectuée sur la porte

de garage de PERSONNE1.), comprenant une unité de travail facturée à 64.-

EUR, des frais de déplacement de 48.-EUR ainsi que la TVA.

Elle précise que, sur demande de PERSONNE1.), l’ouvrier PERSONNE2.) s’est

déplacé le 21 mars 2024 sur place afin d’examiner la porte de garage de la cliente

et, le cas échéant, de procéder immédiatement à sa réparation. En effet,

l’intervention avait initialement pour objet la réparation d’un ressort de la porte de

garage, ressort que l’ouvrier avait d’ailleurs apporté avec lui afin de pouvoir

l’installer sur-le-champ. Toutefois, au cours de cette intervention, l’ouvrier aurait

constaté que le cadre de la porte était fortement détérioré par la rouille, rendant

toute réparation immédiate impossible pour des raisons de sécurité.

Ces constatations ressortiraient notamment de l’attestation testimoniale dudit

ouvrier, versée en pièce 5. Celui-ci y indiquerait en effet que la partie inférieure

du cadre était entièrement corrodée, de sorte qu’aucune réparation, même

provisoire, n’était envisageable. Il y aurait simplement consigné les défauts ainsi

que les réparations nécessaires.

La fiche de réparation (pièce 1) signée par PERSONNE1.) attesterait de la réalité

de cette intervention.

Par la suite, un devis relatif aux repartions nécessaires (pièce 6) aurait été établi

et adressé à la partie défenderesse, qui n’y aurait toutefois donné aucune suite.

La société SOCIETE1.) SARL insiste sur le fait que, contrairement à ce

qu’avance PERSONNE1.), le devis en question n’a jamais été facturé. Selon elle,

la facturation porte uniquement sur l’intervention effectuée sur place le 21 mars

2024, comprenant le déplacement ainsi que le diagnostic technique réalisé par

l’ouvrier, intervention qui ne saurait être considérée comme gratuite.

Position de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande formulée à son encontre.

Elle ne conteste pas avoir contacté la société SOCIETE1.) SARL ni le

déplacement d’un ouvrier sur place, lequel serait resté environ quinze minutes,

ni avoir reçu ultérieurement un devis.

Elle soutient toutefois que l’ouvrier s’est limité à inspecter le garage, à prendre

certaines mesures et à formuler des recommandations, précisant qu’une

nouvelle porte devait être installée afin que les travaux soient réalisés

correctement. Or, selon PERSONNE1.), le cadre n’était pas rouillé et aucun

défaut ne justifiait l’impossibilité d’une réparation immédiate.

Elle en conclut que, dès lors qu’aucune réparation n’a été exécutée et qu’elle n’a

jamais été informée du caractère facturable du devis, aucune somme ne saurait

être mise à sa charge au profit de la partie demanderesse.

Enfin, elle précise qu’elle ne pouvait donner suite aux travaux proposés sans

obtenir préalablement l’autorisation du syndic, raison pour laquelle elle n’a pas

accepté le devis relatif au remplacement du cadre et de la porte.

Appréciation

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’établir la réalité et l’exécution

des prestations dont elle réclame la rémunération.

En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier et des déclarations concordantes

des parties que PERSONNE1.) a effectivement sollicité l’intervention de la

société SOCIETE1.) SARL afin d’examiner sa porte de garage et, le cas échéant,

de procéder à sa réparation.

Il n’est pas non plus contesté qu’un ouvrier de ladite société s’est effectivement

déplacé, qu’il a procédé à un examen technique de la porte et qu’un devis a été

établi à l’issue de cette intervention.

La société demanderesse produit d’ailleurs une fiche d’intervention signée par

PERSONNE1.), attestant de la présence de l’ouvrier et du diagnostic réalisé

(« Kader komplett durchgerostet »), ainsi qu’une attestation testimoniale de

celui-ci faisant état de l’état avancé de corrosion du cadre de la porte, rendant

toute réparation immédiate impossible pour des raisons de sécurité.

Le tribunal constate encore que la facture litigieuse mentionne la facturation d’«

1 unité travail » et de « 1 unité km zone 5 » pour les montants respectifs de 64.-

EUR et 45.-EUR. Elle ne porte donc nullement sur le devis établi ultérieurement,

lequel constitue une simple proposition de travaux futurs restée sans suite, mais

exclusivement sur l’intervention réalisée sur place le 21 mars 2024, incluant le

déplacement et le diagnostic technique effectué.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage

comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose

pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne

s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de

subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un

bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des

parties, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas

nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être

déterminé au jour de la formation du contrat.

Il découle de ce qui précède qu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux, la gratuité

constituant l’exception et devant être démontrée par la partie qui l’allègue.

Or, en l’espèce, aucune preuve d’un accord de gratuité n’est rapportée par la

partie défenderesse, ni quant au déplacement, ni quant au diagnostic réalisé sur

place. Le seul fait que la réparation n’ait finalement pas été effectuée n’est pas

de nature à priver la société SOCIETE1.) SARL du droit à rémunération pour la

prestation effectivement accomplie.

De même, l’absence alléguée d’information préalable quant au caractère

facturable de l’intervention ne saurait suffire à écarter l’onérosité de celle-ci dès

lors que l’intervention d’un professionnel sollicitée pour un diagnostic technique

constitue, par nature, une prestation rémunérée, en vertu du principe d’onérosité

qui régit les contrats d’entreprise.

La partie défenderesse ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve qu’une réparation

immédiate sur place aurait été envisageable, alors qu’il lui appartient d’établir les

faits qu’elle invoque pour s’exonérer de son obligation de paiement. Il résulte au

contraire de la fiche de réparation du 21 mars 2024 qu’elle a elle-même signée,

que le diagnostic retenu était « Kader komplett durchgerastet ».

Il s’ensuit que la contestation de la facture par PERSONNE1.) n’est pas fondée

et que la demande de la société SOCIETE1.) SARL, tendant à la condamnation

de la partie défenderesse au paiement de la somme facturée, doit être accueillie.

Le contredit est dès lors à rejeter, et PERSONNE1.) est condamnée à payer à la

société SOCIETE1.) SARL la somme de 131,04.-EUR, avec les intérêts légaux

à partir du 26 août 2025, date à laquelle l’ordonnance conditionnelle de paiement

lui a été notifiée, et ce jusqu’à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

contredisante qui succombe.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en dernier

ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL pour la somme de

131,04.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 26 août 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

131,04.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 26 août 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

Martine SCHMIT

juge de paix

Greffière