Court dismisses consumer's challenge to conditional payment order for garage door repair services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the consumer's challenge to a conditional payment order for 131.04 EUR regarding garage door repairs. The plaintiff argued the service was gratuitous or undervalued, but the court found no evidence of a free agreement. The judge ruled that the diagnostic visit and partial repair constituted a paid contract, entitling the company to full remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Luxembourg, Art. 1301; Art. 1302: A contract for work is onerous by nature; the burden of proving gratuitity lies with the party claiming it, and the failure to perform the work does not negate the right to payment for services actually rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 393/26
L-OPA2-9288/25
Audience publique du 28 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 12 septembre 2025 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 août 2025 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 26 août 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 5 novembre 2025.
Lors de l’appel de la cause à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en
personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Marc WALCH et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-9288/25 du 19 août
2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL le
montant de 131,04.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 12
septembre 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance
conditionnelle de paiement, notifiée à son adresse le 26 août 2025.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Demande et arguments de la société SOCIETE1.) SARL
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité la
confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement, et donc la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 131,04.-EUR,
correspondant à la facture n° 2470481 du 9 avril 2024.
Elle explique que cette facture porte sur une intervention effectuée sur la porte
de garage de PERSONNE1.), comprenant une unité de travail facturée à 64.-
EUR, des frais de déplacement de 48.-EUR ainsi que la TVA.
Elle précise que, sur demande de PERSONNE1.), l’ouvrier PERSONNE2.) s’est
déplacé le 21 mars 2024 sur place afin d’examiner la porte de garage de la cliente
et, le cas échéant, de procéder immédiatement à sa réparation. En effet,
l’intervention avait initialement pour objet la réparation d’un ressort de la porte de
garage, ressort que l’ouvrier avait d’ailleurs apporté avec lui afin de pouvoir
l’installer sur-le-champ. Toutefois, au cours de cette intervention, l’ouvrier aurait
constaté que le cadre de la porte était fortement détérioré par la rouille, rendant
toute réparation immédiate impossible pour des raisons de sécurité.
Ces constatations ressortiraient notamment de l’attestation testimoniale dudit
ouvrier, versée en pièce 5. Celui-ci y indiquerait en effet que la partie inférieure
du cadre était entièrement corrodée, de sorte qu’aucune réparation, même
provisoire, n’était envisageable. Il y aurait simplement consigné les défauts ainsi
que les réparations nécessaires.
La fiche de réparation (pièce 1) signée par PERSONNE1.) attesterait de la réalité
de cette intervention.
Par la suite, un devis relatif aux repartions nécessaires (pièce 6) aurait été établi
et adressé à la partie défenderesse, qui n’y aurait toutefois donné aucune suite.
La société SOCIETE1.) SARL insiste sur le fait que, contrairement à ce
qu’avance PERSONNE1.), le devis en question n’a jamais été facturé. Selon elle,
la facturation porte uniquement sur l’intervention effectuée sur place le 21 mars
2024, comprenant le déplacement ainsi que le diagnostic technique réalisé par
l’ouvrier, intervention qui ne saurait être considérée comme gratuite.
Position de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande formulée à son encontre.
Elle ne conteste pas avoir contacté la société SOCIETE1.) SARL ni le
déplacement d’un ouvrier sur place, lequel serait resté environ quinze minutes,
ni avoir reçu ultérieurement un devis.
Elle soutient toutefois que l’ouvrier s’est limité à inspecter le garage, à prendre
certaines mesures et à formuler des recommandations, précisant qu’une
nouvelle porte devait être installée afin que les travaux soient réalisés
correctement. Or, selon PERSONNE1.), le cadre n’était pas rouillé et aucun
défaut ne justifiait l’impossibilité d’une réparation immédiate.
Elle en conclut que, dès lors qu’aucune réparation n’a été exécutée et qu’elle n’a
jamais été informée du caractère facturable du devis, aucune somme ne saurait
être mise à sa charge au profit de la partie demanderesse.
Enfin, elle précise qu’elle ne pouvait donner suite aux travaux proposés sans
obtenir préalablement l’autorisation du syndic, raison pour laquelle elle n’a pas
accepté le devis relatif au remplacement du cadre et de la porte.
Appréciation
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’établir la réalité et l’exécution
des prestations dont elle réclame la rémunération.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier et des déclarations concordantes
des parties que PERSONNE1.) a effectivement sollicité l’intervention de la
société SOCIETE1.) SARL afin d’examiner sa porte de garage et, le cas échéant,
de procéder à sa réparation.
Il n’est pas non plus contesté qu’un ouvrier de ladite société s’est effectivement
déplacé, qu’il a procédé à un examen technique de la porte et qu’un devis a été
établi à l’issue de cette intervention.
La société demanderesse produit d’ailleurs une fiche d’intervention signée par
PERSONNE1.), attestant de la présence de l’ouvrier et du diagnostic réalisé
(« Kader komplett durchgerostet »), ainsi qu’une attestation testimoniale de
celui-ci faisant état de l’état avancé de corrosion du cadre de la porte, rendant
toute réparation immédiate impossible pour des raisons de sécurité.
Le tribunal constate encore que la facture litigieuse mentionne la facturation d’«
1 unité travail » et de « 1 unité km zone 5 » pour les montants respectifs de 64.-
EUR et 45.-EUR. Elle ne porte donc nullement sur le devis établi ultérieurement,
lequel constitue une simple proposition de travaux futurs restée sans suite, mais
exclusivement sur l’intervention réalisée sur place le 21 mars 2024, incluant le
déplacement et le diagnostic technique effectué.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose
pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne
s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de
subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un
bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des
parties, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas
nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être
déterminé au jour de la formation du contrat.
Il découle de ce qui précède qu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux, la gratuité
constituant l’exception et devant être démontrée par la partie qui l’allègue.
Or, en l’espèce, aucune preuve d’un accord de gratuité n’est rapportée par la
partie défenderesse, ni quant au déplacement, ni quant au diagnostic réalisé sur
place. Le seul fait que la réparation n’ait finalement pas été effectuée n’est pas
de nature à priver la société SOCIETE1.) SARL du droit à rémunération pour la
prestation effectivement accomplie.
De même, l’absence alléguée d’information préalable quant au caractère
facturable de l’intervention ne saurait suffire à écarter l’onérosité de celle-ci dès
lors que l’intervention d’un professionnel sollicitée pour un diagnostic technique
constitue, par nature, une prestation rémunérée, en vertu du principe d’onérosité
qui régit les contrats d’entreprise.
La partie défenderesse ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve qu’une réparation
immédiate sur place aurait été envisageable, alors qu’il lui appartient d’établir les
faits qu’elle invoque pour s’exonérer de son obligation de paiement. Il résulte au
contraire de la fiche de réparation du 21 mars 2024 qu’elle a elle-même signée,
que le diagnostic retenu était « Kader komplett durchgerastet ».
Il s’ensuit que la contestation de la facture par PERSONNE1.) n’est pas fondée
et que la demande de la société SOCIETE1.) SARL, tendant à la condamnation
de la partie défenderesse au paiement de la somme facturée, doit être accueillie.
Le contredit est dès lors à rejeter, et PERSONNE1.) est condamnée à payer à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 131,04.-EUR, avec les intérêts légaux
à partir du 26 août 2025, date à laquelle l’ordonnance conditionnelle de paiement
lui a été notifiée, et ce jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
contredisante qui succombe.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL pour la somme de
131,04.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 26 août 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
131,04.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 26 août 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
Martine SCHMIT
juge de paix
Greffière