Court partially allowed lawyer's fee claim by reducing excessive bill to 234 EUR in a payment order dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the opposition filed by the defendant against a conditional payment order and partially upheld the plaintiff's claim. While the plaintiff argued for the full 702 EUR fee based on a signed engagement letter, the judge found the total amount manifestly excessive given the simple administrative nature of the case. Consequently, the court reduced the awarded fees to 234 EUR and rejected the request for a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: The judge may moderate excessive lawyer fees and deny procedural indemnities when the opposing party has valid grounds to contest the original claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 392/26
L-OPA1-6576/25
Audience publique du 28 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
Maître PERSONNE1.), avocate à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 29 juillet 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 12 juin 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 19 juin 2025, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 29 octobre 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE2.) comparut en
personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 17 décembre
2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Carolyn LIBAR et PERSONNE2.)
furent
entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA1-6576/25 du 12 juin
2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE1.) le montant
de 702.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25.-EUR.
Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 29 juillet
2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle
de paiement, lui notifié le 19 juin 2025.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
I. Argumentation des parties
Maître PERSONNE1.)
À l’audience du 17 décembre 2025, Maître PERSONNE1.) a conclu au rejet du
contredit et a sollicité la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement
rendue à l’encontre de PERSONNE2.).
Plus précisément, elle sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement
de la somme de 702.-EUR correspondant à une note d’honoraires du 7 mars
2025, établie sur la base d’un tarif horaire de 300.-EUR hors TVA.
Elle soutient que le défendeur ne saurait contester lui avoir donné mandat de le
représenter dans le cadre d’un dossier pénal relatif à des menaces de mort.
En effet, une entrevue au sein de son étude aurait eu lieu le 13 février 2025, à
l’issue de laquelle le client aurait signé une information au client (pièce 5) par
laquelle il aurait reconnu avoir été informé du tarif horaire applicable. Il aurait
également signé le « formulaire d’entrée en relation d’affaires personne
physique » (pièce 9) et lui aurait, par la suite, transmis plusieurs documents,
notamment ses pièces d’identité, le numéro de procès-verbal et divers
documents administratifs. Enfin et surtout, il lui aurait écrit, par courriel du 14
février 2025 : « je voudrais que vous deveniez mon avocat pour cette affaire ».
En ce qui concerne les prestations effectuées par ses soins, elle indique avoir
informé le parquet, par courriel du 19 février 2025, qu’elle était en charge de la
défense des intérêts de PERSONNE2.). L’affaire se serait finalement terminée
par un avertissement.
Par mail du 3 mars 2025, elle aurait été informée, par un autre avocat
(Me PERSONNE3.)) de la reprise du mandat, de sorte qu’elle aurait envoyé sa
note d’honoraires au client pour les prestations effectuées jusqu’alors.
Compte tenu du délai très court dans lequel elle avait été mandatée, elle n’aurait
pas encore eu la possibilité d’introduire une demande d’assistance judiciaire.
Or, PERSONNE2.) n’aurait donné suite ni à la facture, ni à la lettre de rappel du
28 mars 2025, ni au second rappel du 22 avril 2025.
Par courriel du 27 août 2025, PERSONNE2.) lui aurait proposé de payer 200.-
EUR par mois, proposition qu’il n’aurait toutefois pas respectée.
Elle insiste encore sur le fait que, contrairement à ce que fait valoir
PERSONNE2.), c’était bien Me PERSONNE1.) qui s’était personnellement
rendue à l’entrevue avec lui le 13 février 2025.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conteste la demande de la partie adverse.
Il reconnaît avoir eu une entrevue à l’étude de Maître PERSONNE1.), insistant
néanmoins sur le fait qu’il ne s’agissait pas de l’avocate elle-même, mais d’un de
ses collaborateurs.
Il soutient toutefois n’avoir jamais eu l’intention de mandater la partie
demanderesse de son dossier, soutenant que les difficultés personnelles qu’il
traversait alors, notamment des tensions familiales, l’auraient conduit à agir sous
le coup de l’émotion et sous l’influence d’un tiers. Il affirme dans ce cadre, ne pas
avoir compris la teneur des documents qu’il a signés à l’étude d’avocat,
expliquant qu’il ne sait ni lire ni écrire.
Enfin, il soutient avoir pensé que Me PERSONNE1.) allait se charger d’introduire
une demande d’assistance judiciaire et qu’aucun frais ne serait mis à sa charge.
Il considère en tout état de cause le montant réclamé comme largement exagéré,
allant jusqu’à qualifier la situation « d’arnaque ».
Appréciation
La demande en paiement de Maître PERSONNE1.) et le contredit de
PERSONNE2.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire
recevables en la forme.
Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du Code civil renvoie
au droit commun de la preuve. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou
par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement,
mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des
contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
Les modes de preuve du contrat dépendent du caractère civil ou commercial du
contrat à l'égard de celui contre qui la preuve est faite. Lorsque le contrat a un
caractère commercial, la preuve peut être établie par tous moyens, notamment
par témoins ou présomptions. Lorsque le contrat est civil, sa preuve doit répondre
aux prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil (cf. JCL civil, article
1787, fasc. 10, Louage d’ouvrage et d’industrie, n° 41).
D’emblée, le tribunal constate qu’il ressort des pièces versées au dossier, et
notamment du document intitulé « Information au client» ainsi que du formulaire
d’entrée en relation, tous deux signés par PERSONNE2.), que ce dernier a donné
mandat à la partie demanderesse. Cette conclusion est d’autant plus
incontestable qu’il résulte d’un courriel du 14 février 2025, adressé par le client à
Maître PERSONNE1.) à la suite de l’entrevue du 13 février 2025, que celui-ci a
exprimé sans ambiguïté (« je voudrais que vous deveniez mon avocat pour cette
affaire ») sa volonté de confier le mandat à celle-ci dans le cadre de son affaire
pénale relative aux menaces de mort.
Dans ces conditions, l’existence du mandat donné à Maître PERSONNE1.) par
PERSONNE2.) ne saurait être sérieusement contestée par le contredisant.
Si le principe d’une facturation de la part de Maître PERSONNE1.) est dès lors
établie, reste à déterminer les modalités ainsi que le quantum des prestations qui
ont valablement pu être mises en compte au contredisant.
En ce qui concerne le montant des honoraires, il convient de rappeler que l’article
38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de
l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une
convention d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe
ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de
l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de
sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la
situation de fortune du mandant. L’avocat peut convenir avec son client d’un
mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de
dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture.
L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers
auxquel(s) elle s’applique.
En l’absence de convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que
la fixation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels :
celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la
rémunération de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail
pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à
des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le
résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement
d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail
et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit
également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit
être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en
fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas
(CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que
l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de
conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en
doctrine et jurisprudence, les consultations écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les
actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique,
l’élaboration des actes introductifs d’instance et des corps de conclusions, les
plaidoiries et la rédaction de courriers autres qu’administratifs, et les actes qui
pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds
justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le
service rendu est habituellement moins importante.
En l’occurrence, l’intervention de Maître PERSONNE1.) s’est limitée à une
période brève, comprise entre le 13 février 2025 et le 3 mars 2025, date à laquelle
elle a été informée de la reprise du dossier par un autre conseil. Durant cette
période, aucune procédure judiciaire n’a été engagée et l’affaire s’est conclue par
un avertissement du parquet, sans poursuite pénale.
La note d’honoraires énumère quatre diligences : une entrevue client de dix
minutes ; un examen du dossier pour écrire au parquet (5 min) ; la lecture du
courriel du client du 14 février 2025 (5 min) ; l’examen des pièces transmises par
le client (10 min) ; un courriel adressé au parquet (5 min) ; un entretien
téléphonique (5 min) ; l’examen du courriel du 20 février 2025 (5 min ) ; l’analyse
de l’avertissement du parquet du même jour (5 min) ; un examen dossier voir si
pièces reçues non rappel dicté (5 min) ; un nouvel examen des pièces du client
(10 min) ; l’examen d’un certificat d’affiliation (10 min) ; encore un examen des
pièces du client (10 min) ; enfin, la lecture du courriel de Me PERSONNE3.) du 3
mars 2025 (5 min).
Chaque tranche de dix minutes a été facturée à 50.-EUR et chaque tranche de
cinq minutes à 25.-EUR, l’ensemble des prestations ayant ainsi été facturé sur la
base d’un taux horaire uniforme de 300.-EUR.
Or, aucun élément du dossier ne fait apparaître la moindre analyse juridique
approfondie, et il ressort au contraire que les diligences facturées se limitent
essentiellement à des tâches administratives, sans que la facture n’opère la
moindre distinction quant au tarif applicable.
Force est encore de constater que le dossier versé ne contient que des éléments
très limités. Il se compose essentiellement des notes prises lors de l’entrevue du
13 février 2025, ainsi que de quelques documents transmis par le client, tels que
sa pièce d’identité, sa carte de sécurité sociale, son relevé d’identité bancaire et
la déclaration des droits comportant la référence du procès-verbal pénal. Figurent
également au dossier le formulaire d’entrée en relation signé par le client et le
message par lequel celui-ci confirme le mandat (lequel se résume à une simple
phrase je voudrais que vous deveniez mon avocat pour cette affaire », facturé à
25.-EUR, les pièces transmises dans ce mail ayant été facturées séparément
pour la somme de 50.-EUR). S’y ajoutent le courriel adressé au Parquet le 19
février 2025 pour l’informer du mandat ainsi que le courriel de Maître
PERSONNE3.), composé de trois lignes lisibles en quelques secondes et
également facturé à 25.-EUR, par lequel celui-ci informait Maître STOFFEL de la
reprise du mandat.
Aucun document volumineux ou complexe n’apparaît au dossier, et les quatre
différents « examens de pièces » portent ainsi sur un ensemble documentaire
particulièrement restreint, de sorte que les prestations correspondantes ne sont
pas davantage justifiées.
Le tribunal ne peut dès lors que constater que le montant total réclamé de 702.-
EUR TTC apparaît manifestement excessif et qu’il y a lieu, en conséquence, de
modérer les honoraires.
Eu égard à l’entrevue avec le client, facturée sur la base de dix minutes pour un
montant de 50.-EUR, laquelle apparaît pleinement justifiée, ainsi qu’à la nature
essentiellement administrative des autres diligences réalisées (consistant en
l’analyse et la lecture des pièces communiquées, les quelques courriels
échangés, ainsi que le courriel adressé au Parquet), le tribunal estime qu’un
montant de 150.-EUR apparaît suffisamment justifié pour couvrir l’ensemble de
ces prestations.
Les frais de dossier de 150.-EUR n’étant pas justifiés au regard de la simplicité
du dossier, ils doivent également être réduits à 50.-EUR.
La somme finale s’élève dès lors à 200.-EUR hors TVA, soit 234.-EUR TVA
comprise.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur à payer à la partie demanderesse
la somme de 234.-EUR TTC.
S’agissant de la demande de Maître PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la
charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème
chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt
du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015,
Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
En l’espèce, Maître PERSONNE1.) n’établit pas en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, dès lors
qu’il ressort de ce qui précède que le client était fondé à contester sa demande,
du moins le montant de la facture. Sa demande tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure doit, en conséquence, être rejetée.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
contredisante.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit fondée la demande de Maître PERSONNE1.) pour la somme de 234.-EUR,
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 234.-
EUR avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 19 juin 2025, jusqu’à solde,
rejette la demande de Maître PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure et l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière