Contredit dismissed for non-appearance; plaintiff's claim for €5,916.38 upheld in first instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to the payment order because the company failed to appear or be represented at the hearing. Although written submissions were filed, the judge ruled that oral proceedings require physical presence to validly contest the debt. Consequently, the plaintiff's claim for €5,916.38 plus interest was declared founded, and the defendant was ordered to pay the full amount along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; In oral proceedings, written submissions are inadmissible without appearance; failure to attend constitutes a waiver of defenses, allowing the court to uphold the original payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 391/26
L-OPA1-7729/25
Audience publique du 28 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 14 janvier 2026
F a i t s
Suite au contredit formé le 22 août 2025 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 28 juillet 2025 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 30 juillet 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 14 janvier 2026.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.), gérant de
la société SOCIETE1.) SARL, se présentait et fut entendu en ses moyens et
conclusions. La société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement convoquée,
n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7729/25 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 28 juillet 2025, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
5.916,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de
l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de la facture n°R2025-142 du 27 mars 2025.
Par courrier entré au greffe le 22 août 2025, la société SOCIETE2.) SARL a formé
contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience du 14 janvier 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du
contredit et a sollicité la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement
à l’encontre de la société SOCIETE2.) SARL. Elle fait valoir avoir procédé à
l’exécution de travaux portant sur les fenêtres et les portes au bénéfice de la
défenderesse, auxquels se sont ajoutés des travaux supplémentaires.
La partie contredisante, bien que régulièrement convoquée à comparaître à
l’audience du 14 janvier 2026, ne s’est présentée ni en personne, ni par
mandataire.
La convocation à l’audience ayant été remise à une personne habilitée à la
recevoir pour le compte de la société (secrétaire), il convient de statuer par un
jugement ayant un effet contradictoire à l’égard de celle-ci, conformément aux
dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Par le fait de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir renoncé à
ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter lors des plaidoiries, les
conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et de la facture n° R2025-142 du
27 mars 2025 versée en cause et en l’absence de toute preuve de paiement, la
demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 5.916,38.-EUR.
La société SOCIETE2.) SARL est partant à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 5.916,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
de la date de notification de l’ordonnance, soit le 30 juillet 2025, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
contredisante.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL, avec effet
contradictoire à l’égard de la la société SOCIETE2.) SARL et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL pour la somme de
5.916,38.-EUR,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 5.916,38.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance, soit le 30 juillet 2025, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière