Court dismisses partial claim and procedural costs, awarding only 10,530 EUR to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's counterclaim and rejected the request for provisional execution without security. While the plaintiff's main claim was partially upheld for specific invoices, the court found it incompetent regarding one invoice and awarded only 750 EUR in procedural costs to the plaintiff. Consequently, the defendant was ordered to pay 10,530 EUR plus interest, while the remaining claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, and 115 of the New Code of Civil Procedure: The court must rule on the admissibility of claims, award procedural costs to the losing party, and grant provisional execution only when urgency or danger is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 390/26
L-CIV-542/25
Audience publique du 28 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Céline TRITSCHLER, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 26
septembre 2025, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société
SOCIETE2.) SARL-S à comparaître le jeudi, 23 octobre 2025 à 15.00 heures
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Céline TRITSCHLER
se présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître Sylvain L’HOTE et Maître Céline
TRITSCHLER furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Citation
Par exploit d’huissier de justice du 26 septembre 2025, la société SOCIETE1.)
SARL a cité la société SOCIETE2.) SARL-S devant le tribunal de céans pour la
voir condamner à lui payer le montant, en principal, de 12.320,75.-EUR, avec les
intérêts légaux tels que de droit suivant l'article 3 de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du
trentième jour (cf. article 3 (3) b. de la prédite loi) suivant la date de chacune des
factures et pour le montant sur lequel chacune d’elles porte, sinon à partir de la
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle réclame également une indemnité de procédure de 2.000.-EUR, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE2.) SARL-S aux frais et dépens de
l’instance, sinon instituer un partage lui largement favorable. Elle demande en
outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que les parties avaient
conclu le 7 juin 2023 un contrat intitulé « Cession de clientèle » dont l’article 10
stipule : « Cette convention est régie par le droit luxembourgeois et les tribunaux
de Luxembourg seront les seuls compétents pour connaître des litiges relatifs
aux présentes et leur interprétation. »
Sur cette base, la société SOCIETE1.) SARL conclut que le tribunal de céans
devrait se déclarer territorialement compétent, nonobstant le fait que la partie
défenderesse a son siège social à Esch-sur-Alzette.
Sur le fond, la société SOCIETE1.) SARL expose que PERSONNE1.) a été
embauchée par elle suivant contrat de travail du 4 novembre 2022. Le 20 avril
2023, cette dernière aurait constitué la société SOCIETE2.) SARL-S dont elle
serait l’associée et gérante unique, active dans le même secteur que la
demanderesse. Le 25 mai 2023, la demanderesse aurait licencié PERSONNE1.)
avec préavis. Malgré ce licenciement, le gérant unique de la demanderesse,
PERSONNE2.), aurait souhaité accompagner PERSONNE1.) dans son projet
professionnel et lui aurait alors proposé de reprendre une partie de la clientèle
de la société SOCIETE1.) SARL.
Les parties auraient alors conclu la convention intitulée « cession de clientèle »,
laquelle prévoyait notamment ce qui suit :
-
Article 2 : la Société cède au Cessionnaire la clientèle suivante : Centre
commun de la sécurité sociale, Entraide médicale des CFL, Caisse médicale
des fonctionnaires et employés communaux, Caisse médicale des
fonctionnaires et employés publics ;
-
Article 3 : la société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
au transfert de cette clientèle et à présenter PERSONNE1.) et la société
Cessionnaire comme son successeur auprès de cette clientèle.
La société SOCIETE1.) SARL aurait, en effet, occupé les fonctions de « Data
Protection Officer » (DPO) auprès desdites administrations, et ce en application
du règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). L’objet de la
convention aurait donc de transférer cette fonction à la société SOCIETE2.)
SARL-S.
Hormis le Centre Commun de la Sécurité Sociale, qui n’aurait pas souhaité
recourir aux services de SOCIETE2.) SARL-S pour des raisons qui lui sont
propres, les trois autres administrations y auraient eu recours, comme en
attestent les e-mails adressés pour compte desdites administrations à la société
SOCIETE1.) SARL. Celle-ci aurait dès lors parfaitement rempli son obligation
contractuelle stipulée à l’article 3 de la convention.
Après avoir exécuté ses obligations contractuelles, la société SOCIETE1.) SARL
aurait émis les factures suivantes, conformément aux modalités financières
prévues par l’article 5 de la convention :
-
Facture n° NUMERO3.) du 11 décembre 2024 : 4.212.-EUR TTC (3.600.-
EUR HTVA) correspondant aux trois premières annuités de 1.200.-EUR
HTVA chacune concernant les administrations EMFCL, CMCFEC et CMFEP ;
-
Facture n° NUMERO4.) du 5 mai 2025 : 6.318.-EUR TTC (5.400.-EUR HTVA)
correspondant aux secondes annuités de 1.800.-EUR HTVA, concernant les
mêmes administrations.
Or, ces deux factures demeureraient impayées.
Il en serait de même de la facture n° NUMERO5.) du 29 février 2024. En effet, à
la demande de SOCIETE2.) SARL-S, la société SOCIETE1.) SARL aurait
accompli des prestations chez le client NUMERO6.) à Nancy le 14 juin 2023,
suivies d’autres prestations réalisées au Luxembourg durant les semaines
suivantes pour le même client.
En droit, la demanderesse fonde sa demande, à titre principal, sur le contrat
conclu entre les parties, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle.
Concernant la facture NUMERO5.), elle invoque principalement l’article 109 du
Code de commerce, subsidiairement la responsabilité contractuelle.
2. Débat à l’audience des plaidoiries
La société SOCIETE2.) SARL-S
La société SOCIETE2.) SARL-S soulève tout d’abord l’incompétence territoriale
du tribunal saisi. Elle fait valoir que la demande comporte deux volets, à savoir
un relatif à la cession de clientèle et l’autre concernant une facture indépendante
de cette cession. Pour les deux, le tribunal saisi ne serait pas compétent. En ce
qui concerne la clause contenue dans la convention conclue entre parties, elle
soutient que la mention « tribunaux de Luxembourg » désignerait le pays et non
la Ville du Luxembourg, ou à tout le moins l’arrondissement de Luxembourg. Par
conséquent, la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, où se situe le siège social de
la partie défenderesse serait seule compétente, conformément aux articles 28 du
Nouveau Code de procédure civile et 1247 du Code civil. Cette interprétation
s’imposerait d’autant plus pour la dernière facture, pour laquelle la clause
attributive de compétence ne jouerait pas.
Sur le fond, la société défenderesse expose que PERSONNE1.), ancienne
salariée de la demanderesse, entretenait avec celle-ci des relations
conflictuelles, lesquelles se seraient progressivement aggravées. Malgré ce
contexte, un contrat de cession aurait été conclu avec la société SOCIETE1.)
SARL, mais son exécution n’aurait pas été faite de bonne foi ni conforme aux
engagements prévus.
Il était en effet convenu que la défenderesse deviendrait Délégué à la Protection
des Données (DPO) auprès de quatre clients, une fonction particulièrement
sensible (en raison notamment des sanctions possibles en cas de manquement)
exigeant une présentation formelle, un accompagnement et une transition
rigoureuse.
Or, selon la société SOCIETE2.) SARL-S, la société demanderesse aurait
manqué à ses obligations relatives à l’introduction auprès des clients, à
l’accompagnement et à la transition. En réalité, PERSONNE1.) aurait été
contrainte de prendre seule contact avec les clients et d’effectuer l’ensemble des
démarches, faute de présentation ou d’assistance, en violation des articles 3, 6
et 7 de la convention. Ainsi, elle aurait dû, de son propre chef, construire une
nouvelle relation contractuelle avec chacun d’eux.
Pire encore, la société SOCIETE2.) SARL-S soutient que le comportement de la
société demanderesse allait au-delà d’une simple abstention. Cette dernière
aurait, en effet, activement mis en œuvre des manœuvres destinées à lui nuire,
telles que le blocage de mots de passe, l’absence de mise à jour des accès
nécessaires
pour
utiliser
le
logiciel
« Monarc », et n’aurait entrepris aucune démarche pour résoudre ces problèmes.
Ces agissements lui auraient causé des obstacles dans l’exécution de ses
missions, généré un climat anxiogène en 2024 et provoqué des tensions avec
les clients.
Selon la société SOCIETE2.) SARL-S, la demanderesse ne produirait d’ailleurs
aucun élément permettant de démontrer la bonne exécution du contrat. Selon
elle, le seul e-mail versé aux débats ne saurait constituer la preuve d’une
véritable présentation ou d’un accompagnement effectif.
Elle en conclut dès lors au non-fondé de la demande en se prévalant de
l’exception d’inexécution.
S’agissant de la troisième facture, elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
La société SOCIETE2.) SARL-S conteste par ailleurs le taux d’intérêt réclamé,
estimant que l’article 3 ne serait pas applicable en l’espèce, aucune transaction
commerciale n’étant en cause.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au
paiement de 5.000.-EUR à titre de dommages et intérêts pour son préjudice
moral et matériel, incluant le stress subi, l’atteinte portée à son image et
l’impossibilité matérielle d’exécuter ses tâches, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 2.000 EUR.
La société SOCIETE1.) SARL
La partie demanderesse soutient que le tribunal saisi est compétent. Elle affirme
que la clause attributive de compétence est claire et ne nécessite aucune
interprétation. Selon elle, la clause vise « le tribunal de Luxembourg », ce qui
désignerait la Ville de Luxembourg et non l’État du Luxembourg. Dans le cas
contraire, la clause aurait mentionné « le tribunal du Luxembourg ».
Concernant la troisième facture, bien qu’elle soit extérieure au champ de la
cession de clientèle, la société SOCIETE1.) SARL estime que le tribunal
demeure compétent en raison d’un lien de connexité avec les autres éléments
du litige. Les relations contractuelles entre les parties étant continues, cela
justifierait la compétence du tribunal de céans.
Sur le fond, la société SOCIETE1.) SARL soutient avoir exécuté la convention
conformément à ses obligations. Elle rappelle que des e-mails ont été adressés
aux clients afin de les informer que PERSONNE1.) reprendrait la fonction de
DPO. La preuve en serait, selon elle, que celle-ci exerce effectivement cette
mission auprès des trois entités concernées. Cette acceptation résulterait de
l’intervention et du parrainage assurés par la demanderesse. Elle conteste dès
lors l’affirmation selon laquelle PERSONNE1.) aurait dû effectuer elle-même
l’ensemble des démarches.
Enfin, SOCIETE1.) SARL conteste encore les accusations de blocage ou
d’entrave, qu’elle qualifie d’allégations non étayées par les e-mails versés aux
débats et qui, selon elle, ne prouvent rien. Elle observe que, si des difficultés
avaient réellement existé dans l’exécution du contrat, PERSONNE1.) aurait dû
se manifester afin d’en solliciter la bonne exécution, ce qu’elle n’aurait jamais fait.
Aucune contestation en ce sens ne lui aurait d’ailleurs été adressée, et force
serait de constater que les trois administrations sont à l’heure actuelle toujours
ses clientes.
S’agissant de la demande reconventionnelle, la demanderesse la conteste tant
dans son principe que dans son quantum, faisant valoir que ni la faute ni le
préjudice allégué ne sont démontrés.
3. Motifs de la décision
Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables.
Sur la compétence du tribunal
-
En ce qui concerne les factures n° NUMERO3.) du 11 décembre 2024 et n°
NUMERO4.) du 5 mai 2025
La clause attributive de compétence figurant à l’article 10 de la convention, stipule
ce qui suit : « Cette convention est régie par le droit luxembourgeois et les
tribunaux de Luxembourg seront les seuls compétents pour connaître des litiges
relatifs aux présentes et leur interprétation. »
La société SOCIETE2.) SARL-S affirme que le terme « tribunaux de Luxembourg
» désigne le pays du Luxembourg ou l’arrondissement, et non la ville. Elle en
déduit que la juridiction compétente est la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, où
elle a son siège.
La société SOCIETE1.) SARL soutient que la clause est dépourvue d’ambiguïté
et qu’elle désigne clairement le tribunal de la Ville de Luxembourg. Selon elle, si
l’intention avait été de viser l’État du Luxembourg, la clause aurait stipulé « le
tribunal du Luxembourg ».
Si la rédaction est incomplète ou si les termes employés peuvent prêter à
équivoque, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties,
toute dénaturation de la volonté des parties étant prohibée.
La condition étant l’œuvre de la volonté des parties, son existence même, sa
preuve, son interprétation sont réglées par le droit commun des contrats. La
recherche des intentions procède du pouvoir d’interprétation des actes juridiques
par les juridictions du fond. Le juge est partant amené à interpréter la convention
suivant la volonté des parties lors de la signature de celle-ci.
L’article 1156 du Code civil dispose qu’on doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes.
Suivant l’article 1157 du Code civil, lorsqu’une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet,
que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
L’article 1158 du même Code prévoit que les termes susceptibles de deux sens
doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Aux termes de l’article 1159 du Code civil, ce qui est ambigu s’interprète par ce
qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.
L’article 1162 du Code civil dispose que dans le doute, la convention s’interprète
contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Interpréter une convention, c'est dès lors avant tout, rechercher la volonté des
parties. Cette volonté qu'il s'agit de découvrir est celle qui a réellement déterminé
les parties au moment où elles ont contracté, plutôt que celle que suggère la
formulation littérale.
Il appartient alors aux juges du fond de rechercher l’intention des parties
contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout
comportement ultérieur de nature à la manifester.
En l’occurrence, les deux parties étant établies au Grand-Duché de Luxembourg,
il n’existe aucune incertitude quant au pays compétent. Dès lors, la mention
« tribunaux de Luxembourg » ne peut raisonnablement être interprétée comme
visant l’État dans son ensemble, puisqu’une telle indication n’apporterait aucune
précision utile à la détermination de la juridiction compétente. Interpréter la clause
comme désignant le pays reviendrait à lui retirer tout effet utile, en violation du
principe posé par l’article 1157 du Code civil, selon lequel il faut préférer le sens
qui confère à la clause un véritable effet juridique.
De même, l’interprétation selon laquelle la clause viserait l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg ne paraît pas plus convaincante. Certes,
l’arrondissement comprend à la fois la Ville de Luxembourg et Esch-sur-Alzette,
mais cette extension territoriale demeure inutile en l’espèce. Aucune des parties
n’est établie dans l’arrondissement de Diekirch, de sorte qu’une telle précision
n’ajouterait aucune information permettant d’individualiser les juridictions
compétentes. Là encore, une rédaction visant l’arrondissement n’aurait apporté
aucune valeur ajoutée, ce qui milite contre cette interprétation au regard des
articles précitées.
En revanche, l’interprétation selon laquelle les parties ont entendu viser les
tribunaux de la Ville de Luxembourg apparaît la plus cohérente au regard de la
logique contractuelle. Mentionner une ville permet d’individualiser un for précis,
ce qui confère à la clause un véritable effet utile et satisfait aux exigences des
articles 1157 et 1158 du Code civil. Ainsi, la volonté des parties, telle qu’elle peut
être reconstruite, conduit à retenir la compétence des juridictions de la Ville de
Luxembourg.
Enfin, le tribunal relève, en suivant l’argumentation de la partie demanderesse,
que la préposition « de » devant le nom « Luxembourg » renvoie naturellement à
la ville, tandis que la préposition « du » désigne habituellement l’État.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître des litiges relatifs
aux factures n° NUMERO3.) du 11 décembre 2024 et n° NUMERO4.) du 5 mai
2025, dans la mesure où elles relèvent du contrat contenant la clause attributive.
-
Facture n° NUMERO5.) du 29 février 2024
Le tribunal relève tout d’abord que, face aux contestations soulevées par la partie
défenderesse, la partie demanderesse n’a pas soutenu, lors de l’audience des
plaidoiries, que la facture litigieuse relèverait du champ d’application du contrat
de cession. Elle a, au contraire, fondé la compétence du tribunal exclusivement
sur la connexité.
Il ressort d’ailleurs de la citation que la demanderesse distinguait clairement,
d’une part, les factures émises au titre de la convention de cession de clientèle,
et, d’autre part, la troisième facture, présentée dans une section séparée, sans
la rattacher à ladite convention. Cette structuration confirme qu’elle ne prétendait
pas que cette dernière créance serait couverte par la clause attributive de
compétence.
L’article 262 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que « s’il a été formé
précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la
contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le
renvoi pourra être demandé et ordonné ».
Il y a connexité lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies de
deux litiges entre lesquels existe cependant un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une
bonne justice de les faire instruire et juger ensemble (Loïc CADIET, « Droit
judiciaire privé », éd. Litec, n°721).
En l’espèce, le tribunal relève que la partie demanderesse n’a nullement
démontré en quoi la solution retenue pour les deux premières factures serait
susceptible d’influer sur l’issue du litige relatif à la troisième facture, laquelle
constitue une créance parfaitement autonome. Faute de caractériser le moindre
lien de dépendance ou d’interaction entre ces créances, la théorie de la connexité
ne saurait être utilement invoquée. Elle ne trouve dès lors pas application en
l’espèce.
L’article 1247 du Code civil luxembourgeois dispose que le paiement doit être
exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le
paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu
où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet. Hors ces deux cas,
le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
A défaut pour les parties d’avoir désigné un lieu de paiement et compte tenu du
fait qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un corps certain et déterminé, il y a lieu de
retenir que le paiement doit être fait au domicile du débiteur, la dette étant donc
quérable et non portable.
La débitrice ayant son siège à Esch-sur-Alzette, la Justice de paix
d’Esch-sur-Alzette est seule territorialement compétente.
Le tribunal doit, dès lors, se déclarer incompétent pour statuer sur la facture n°
NUMERO5.) du 29 février 2024.
Sur le fond
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser
qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de
toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit
valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du Code civil,
qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa
substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est
nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la
charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.
20, n°5).
En l’occurrence, la partie demanderesse sollicite le paiement de deux factures se
rapportant aux prestations convenues dans le cadre du contrat de cession de
clientèle conclu entre les parties le 7 juin 2023 (pièce 1 farde de la partie
demanderesse).
Cette convention stipule ce qui suit :
L’article 2 stipule : « la société cède au Cessionnaire qui accepte la clientèle suivante :
-
Centre commun de la sécurité sociale,
-
Entraide médicale des CFL,
-
Caisse médicale des fonctionnaires et employés communaux,
-
Caisse médiale des fonctionnaires et employés publics. »
Article 3 : « la société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au transfert de
cette société et à présenter PERSONNE1.) et la société Cessionnaire comme son successeur
auprès de cette clientèle ».
L’article 5 stipule :
-
Pour le Centre Commun de la sécurité sociale
L’indemnité sera calculée sur une base de 50 % du chiffre d’affaires (HT) réalisé sur les douze
premiers mois d’activités (ci-après base de calcul).
Le premier versement exigible au terme des 12 premiers mois d’activité se fera à hauteur de 20
% de la base de calcul (HT).
Le deuxième versement exigible au terme des 24 premiers mois d’activités se fera à hauteur
de 30 % de la base de calcul (HT).
Le dernier versement exigible au terme des 36 premiers mois d’activité se fera à hauteur de 50
% de la base de calcul (HT).
-
Pour l’Entraide médicale des CFL
La somme de 6.000 € (HT) est payable en trois annuités, à savoir 1.200 € (HT) la première année,
1.800 € (HT) la deuxième année et le solde, soit 3.000 € (HT), la dernière année. Cette somme
sera payable au plus tard à terme échu, au cours du premier trimestre suivant la fin de l’année.
-
Pour la Caisse médicale des fonctionnaires et employés communaux
La somme de 6.000 € est payable en trois annuités, à savoir 1.200 € (HT) la première année,
1.800 € (HT) la deuxième année, et le solde, soit 3.000 € (HT), la dernière année. Cette somme
sera payable au plus tard à terme échu, au cours du premier trimestre suivant la fin de l’année.
-
Pour la Caisse médicale des fonctionnaires et employés publics
La somme de 6.000 € est payable en trois annuités, à savoir 1.200 € (HT) la première
année,1.800 € (HT) la deuxième année, et le solde, soit 3.000 € (HT), la dernière année. Cette
somme sera payable au plus tard à terme échu, au cours du premier trimestre suivant la fin de
l’année.
Ces sommes deviendront exigibles dans les limites stipulées ci-avant et sous réserve de la
conclusion d’un accord formel de chaque client.
L’article 6 stipule : « la société s’engage à accompagner PERSONNE1.) et la société
Cessionnaire pendant la durée de la convention, notamment en matière de sécurité de
l’information moyennant un taux journalier de 950.- €(HT). »
L’article 7 stipule : « Les parties s’engagent à exécuter cette convention de bonne foi. »
Le tribunal constate à la lecture de ces articles que les obligations des parties
sont organisées autour de deux volets distincts, à savoir :
-
L’article 5 fixe les conditions financières de la cession de la clientèle
limitativement énumérée à l’article 2 et dont le transfert est organisé à l’article
3. Pour chacune des entités concernées (à l’exception du CCSS, qui n’est
finalement pas devenu client), le contrat prévoit un prix forfaitaire de 6.000.-
EUR HT, payable en trois annuités successives de 1.200.-EUR la première
année, 1.800.-EUR la deuxième année et 3.000.-EUR la troisième année.
-
L’article 6, quant à lui, institue une obligation d’accompagnement distincte,
notamment en matière de sécurité de l’information, assurée par la société
cédante et rémunérée au taux journalier de 950.-EUR, en fonction des
journées effectivement prestées.
Autrement dit, les obligations prévues aux articles 5 et 6 reposent sur des
fondements distincts et suivent des logiques contractuelles autonomes. L’article
5 rémunère la cession de clientèle, sans lien avec une prestation ultérieure,
tandis que l’article 6 rémunère une prestation accessoire, due uniquement
lorsqu’elle est effectivement exécutée.
Le tribunal constate encore que les factures VPF 2024-CC du 11 décembre 2024
et VPF 2025-CC du 5 mai 2025 appellent exclusivement le paiement :
-
pour la première année, de trois montants de 1.200.-EUR correspondant aux
premières annuités des clients cédés, soit un total de 3.600.-EUR HT (4.212.-
EUR TVAC) ;
-
pour la deuxième année, de trois montants de 1.800.-EUR correspondant aux
secondes annuités, soit un total de 5.400.-EUR HT (6.318.-EUR TVAC).
Ainsi, les montants réclamés correspondent exactement, ligne par ligne, aux
annuités prévues à l’article 5 et ne se rattachent en aucune manière à la
prestation d’accompagnement visée à l’article 6.
Le tribunal ne peut dès lors que constater que les développements de la partie
défenderesse
relative
à
un
prétendu
manquement
à
l’obligation
d’accompagnement sont sans incidence et ne sauraient dès lors justifier le
non-paiement des deux factures litigieuses.
La défenderesse soutient encore que la société SOCIETE1.) SARL ne démontre
pas avoir satisfait à son obligation prévue à l’article 3, selon lequel la société
cédante s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires au transfert et à
présenter la cessionnaire comme successeur auprès de la clientèle. Elle estime
qu’aucune preuve d’un tel acte de présentation digne de ce nom n’a été produite
n’aurait été produite et que PERSONNE1.) aurait dû se présenter elle-même aux
clients et accomplir toutes les démarches.
Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, il n’est pas contesté que les
trois administrations facturées sont effectivement devenues clientes de la
défenderesse, ce qui établit la réalisation du transfert de clientèle. À l’inverse,
l’unique administration non reprise (le Centre commun de la sécurité sociale) n’a
fait l’objet d’aucune facturation, conformément à la clause stipulant que « ces
sommes deviendront exigibles dans les limites stipulées ci-avant et sous réserve
de la conclusion d’un accord formel de chaque client. »
Dès lors, l’absence de document formel consacrant une présentation du
successeur importe peu, dès lors que la reprise effective des clients démontre à
elle seule l’exécution de l’obligation de transfert et de présentation visée aux
articles 2 et 3. Il ne serait d’ailleurs pas cohérent d’exiger de la demanderesse la
production d’un acte formaliste, le résultat contractuellement recherché ayant été
pleinement atteint.
Le tribunal relève encore que la partie défenderesse reste en défaut d’établir
qu’elle aurait dû, de son propre chef, reprendre contact avec les organismes, ou
que ceux-ci auraient été laissés totalement dans l’ignorance du transfert.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse
à payer à la demanderesse les sommes de 4.212.-EUR TTC et 6.318.-EUR TTC,
soit un total de 10.530.-EUR TTC.
La demanderesse sollicite l’application des intérêts de retard prévus par l’article
3 de la loi du 18 avril 2004, lesquels courent, en principe, à compter du trentième
jour suivant la réception de la facture par le débiteur.
L’article 3 de la loi du 18 avril 2004 s’applique aux seules transactions
commerciales, ce terme étant défini à l’article 1(i) de ladite loi comme visant
« toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs
publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services
contre rémunération »
Or, la cession de clientèle n’entre pas dans ce champ d’application, laquelle
constitue en réalité un transfert d’actif immatériel et ne saurait être assimilée ni à
une fourniture de marchandises ni à une prestation de services. Dès lors, l’article
3 de la loi du 18 avril 2004 ne trouve pas à s’appliquer à une telle opération.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Sur la demande reconventionnelle
La société SOCIETE2.) SARL-S sollicite la condamnation de la société
SOCIETE1.) SARL au paiement de 5.000.-EUR à titre de dommages et intérêts
pour son préjudice moral et matériel qu’elle prétend avoir subi.
Le tribunal constate, tout d’abord, que la défenderesse n’identifie pas
distinctement les postes de préjudice matériel et moral qu’elle invoque. Elle
évoque notamment avoir subi du stress, une atteinte à son image ainsi qu’une
impossibilité matérielle d’exécuter sa mission, sans toutefois préciser le contenu
propre à chacun de ces postes ni en proposer un chiffrage séparé. Aucune
ventilation n’est ainsi fournie.
Le tribunal constate encore qu’aucun élément circonstancié ne permet de
caractériser une faute contractuelle dans le chef de la demanderesse. La société
SOCIETE2.) SARL-S soutient que la société SOCIETE1.) SARL lui aurait
volontairement mis des obstacles dans l’exécution de sa mission de DPO,
évoquant notamment, lors des plaidoiries, un mot de passe non communiqué et
des difficultés liées à un système informatique, et renvoyant à sa pièce 1,
constituée d’une série de courriels échangés avec diverses personnes. Or, ces
courriels, disparates et dépourvus de tout contexte, ne permettent pas au tribunal
de reconstituer une quelconque inexécution contractuelle. Ainsi un mail contient
le message suivant : « en ce moment l’adresse mail de l’administrateur de
l’instance Monarc de la SOCIETE3.) est M. PERSONNE2.) » et un autre mail
« Néanmoins suite au message de PERSONNE2.), le mot de passe d’accès à la
boîte mail dpd-cmfec a été bloqué, je ne peux pas envoyer de mail de cette boîte,
je ne sais pas par quel miracle le mot de passe va m’être communiqué ». En tout
état de cause, la défenderesse ne démontre pas davantage avoir mis en
demeure la demanderesse ou l’avoir interpellée de manière formelle afin qu’elle
respecte ses obligations contractuelles.
Ainsi, les éléments fournis demeurent trop imprécis et insuffisants pour
caractériser une faute contractuelle.
Par ailleurs, la société SOCIETE2.) SARL-S ne rapporte pas la preuve de
l’existence d’un préjudice certain. En effet, il n’est pas contesté que les trois
administrations concernées sont toujours ses clientes. Aucune perte chiffrée
n’est établie et l’atteinte à l’image prétendument subie n’est corroborée par aucun
fait précis.
Pour tous ces motifs, et même pour chacun d’eux pris isolément, la demande
reconventionnelle doit être rejetée comme non fondée.
Sur les demandes accessoires
Les deux parties réclament une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15,
JTL 2015, n° 42, page 166).
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
SARL l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer
afin de faire valoir ses droits en justice. Eu égard aux éléments d’appréciation à
la disposition du tribunal, celui-ci évalue à 750.-EUR l’indemnité de procédure
devant revenir à la partie requérante sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Au vu de l’issue de l’instance, la demande de la société SOCIETE2.) SARL-S en
allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
La requérante demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorti
de l’exécution provisoire sans caution.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier ressort,
dit les demandes respectives des parties recevables en la forme ;
se déclare compétent pour connaître des demandes relatives aux factures
NUMERO3.) et NUMERO4.), et incompétent pour connaître de la demande
relative à la facture NUMERO5.) ;
condamne la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 10.530.-EUR TTC, à augmenter des intérêts au taux légal à partir de
la demande en justice, soit le 26 septembre 2025, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.), ainsi
que sa demande en indemnité de procédure, et l’en déboute ;
dit fondée la demande en octroi d’une indemnité de procédure formulée par la
société SOCIETE1.) SARL ;
partant, condamne la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
SARL la somme de 750.-EUR sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière