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JPLCIVIL_387 Généré par l'IA

Court partially allowed termination and damages claim against non-appearing defendant for car rental breach.

Numéro de cause JPLCIVIL_387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request partially founded, ordering the defendant to pay €7,503.94 in principal and €500 in procedural costs. Although the defendant failed to appear at the hearing, the court validated the contract termination and calculated damages based on unpaid invoices, early termination penalties, and repair expenses. The judgment was rendered in the plaintiff's favor regarding the principal debt and procedural indemnity, while dismissing the remainder of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1134 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A breach of contract entitles the injured party to terminate the agreement and claim damages, including procedural costs, even if the opposing party fails to appear in court.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract termination damages calculation procedural costs default judgment rental agreement early termination penalty commercial dispute défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1134 c.c.
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter
Art. 240 n.c.p.
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
article 1134 du Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter
Généré par l'IA

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Texte complet

Rép. n° 387/26

L-CIV-596/25

Audience publique du 28 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparaissant par la société à responsabilité limitée GROSS et Associés

SARL, étude d’avocats, établie et ayant son siège social à L-2155

Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Lucie Marie WOLTER, avocat, en remplacement de

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même

adresse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

représentée par son gérant, PERSONNE1.), à l’audience du 13 novembre

2025,

ne comparaissant pas à l’audience du 14 janvier 2026.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

20 octobre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 13

novembre 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile et commerciale et en audience publique à la Justice

de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le

bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 14 janvier 2026 lors de laquelle la partie demanderesse,

la société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Lucie Marie

WOLTER, tandis que la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et à l’audience de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le tribunal rendit

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 20 octobre 2025, la société anonyme SOCIETE1.)

SA a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir

statuer sur les mérites de sa demande à voir constater, sinon prononcer, la

résiliation du contrat conclu le 13 octobre 2021 aux torts exclusifs de la partie

citée avec effet au 8 mai 2025, date de la restitution du véhicule, et à la voir

condamner à 8.505,94 euros correspondant à

-

3.184,37 euros à titre de factures impayées d’août 2024 à mai 2025,

-

2.925 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée en vertu de l’article 10,

alinéa 2 sub 1) des conditions générales ventilés en 475 euros HTVA de

différence de valeur, 1.500 euros HTVA d’indemnité forfaitaire et de 525

euros HTVA par rapport aux 7 mois restants du contrat jusqu’à son terme en

novembre 2025 à 75 euros par mois,

-

500,81 euros de frais de dépassement des kilomètres autorisés,

-

1.895,76 euros pour frais de recherche et frais de réparation des dégâts causés,

ce montant à majorer des intérêts conventionnels de 1,5% par mois, sinon des

intérêts légaux, à compter de l’exigibilité des différentes factures, chaque fois

jusqu’à solde.

La partie demanderesse conclut également à se voir allouer une indemnité de

850,59 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux à partir du jour de

la demande et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience du 14 janvier 2026, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, après avoir comparu le 13 novembre 2025, n’a plus

comparu. Or, à ladite audience, le dossier a été contradictoirement refixé à

celle du 14 janvier 2026.

Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il échoit de

statuer contradictoirement à l’encontre de la partie défenderesse.

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)

SA exposa avoir conclu avec la partie défenderesse en date du 13 octobre

2021 un contrat de leasing relatif à un véhicule de marque ALIAS1.) pour une

durée de 48 mois et contre un loyer mensuel de 515 euros HTVA, donnant

598,16 euros TTC, avec un kilométrage annuel autorisé de 20.000 kilomètres.

Le véhicule, immatriculé NUMERO1.) (L), fut régulièrement remis à la partie

citée qui toutefois cessa le paiement des loyers mensuels dès le mois d’août

2024.

Un enquêteur privé fut diligenté par la société de leasing et le véhicule

retourné à celle-ci le 8 mai 2025, valant résiliation unilatérale du contrat par le

client.

À supposer que le Tribunal n’estime pas le retour volontaire du véhicule par le

client comme justifiant la résiliation, il y aurait lieu de la prononcer pour faute

du locataire. Suivant l’article 9, a) des conditions générales, le non-paiement

des loyers vaudrait un motif de résiliation du contrat.

Le véhicule aurait été affecté de nombreux dégâts et le kilométrage aurait été

de 74.745 unités parcourues.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL resterait redevoir à la

demanderesse un montant total de 8.505,94 euros suivant le décompte repris

ci-dessus et conformément à l’article 3§2 des conditions générales, un intérêt

de retard de 1,5% par mois devrait y être appliqué à compter de l’échéance de

chacune des factures impayées, sinon les intérêts légaux.

Le même article prévoirait une indemnité de 10% du montant impayé, soit

850,59 euros en l’espèce, à titre de clause pénale.

La demande serait basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon

les articles 1382 et 1383 dudit code.

Lors des débats, le mandataire de la demanderesse réitéra les termes de la

citation et conclut à voir condamner la partie défenderesse auxdits montants.

Sur question du Tribunal, l’avocat dut reconnaître que la facture du cabinet de

détectives privés ne porterait pas de TVA et qu’en conséquence, la

refacturation au client ne devrait pas non plus en porter.

Il s’ensuivrait que la position relative aux frais de recherche et de réparation

devrait être ajustée à 1.793,76 euros donnant un total redû de 8.403,94 euros.

La clause pénale de 10% devrait également être réduite à 840,39 euros.

Toutes les autres demandes seraient maintenues.

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement de loyers échus pour la

location d’un véhicule ainsi que d’une indemnité de rupture contractuelle,

outre les frais de réparation réalisés sur le véhicule après sa restitution.

En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter

les conventions légalement conclues de bonne foi.

Dans le cadre du présent dossier, un véhicule a été mis à disposition de la

partie citée par la demanderesse pour la durée de 48 mois contre le règlement

d’un loyer de 598,16 euros TTC.

Il résulte des pièces soumises et des explications données que cette obligation

n’a pas été respectée à compter du mois d’août 2024, le solde des loyers

impayés entre cette date et la restitution du véhicule le 8 mai 2025 portant sur

un total de 3.184,37 euros suivant le décompte réalisé.

Y sont ajoutés les frais relatifs à des dégâts constatés suivant un rapport dressé

le 8 mai 2025, évalués à 1.193,76 euros, après récupération du véhicule par les

détectives privés qui ont facturé leurs services à raison de 600 euros,

refacturés au client.

Il résulte des pièces remises et des explications données que par suite des

défaillances de paiement des mensualités par la société citée, la demanderesse

a tenté de récupérer son véhicule et chargé un bureau de détectives privés de

cette mission. Ceux-ci ont fini par retrouver la voiture louée et l’ont restituée

au garage demandeur.

Il résulte de l’article 9 du contrat que la bailleresse est en droit de mettre fin à

la location pur faute dans le chef du locataire dès défaillance de ce dernier à

payer ne soit-ce qu’une seule mensualité.

En conséquence, par suite du retour du véhicule auprès de la société

demanderesse et les impayés établis, la résiliation du contrat de bail est à

constater au 8 mai 2025, date de la restitution.

Il résulte des pièces soumises que les loyers pour un total de 3.184,37 euros

n’ont pas été payés. Cette somme se décompose en solde du mois d’août 2024

de 39,17 euros, six mensualités à 598,16 euros pour les mois de septembre

2024 à mai 2025 inclus et la réduction par rapport à une note de crédit pour le

reste du mois de mai 2025 de 443,76 euros.

Suivant l’article 3, alinéa 2 des conditions générales, le locataire s’engage à

payer les redevances mensuelles et s’expose à un intérêt de retard de 1,5% par

mois outre à une indemnité de 10% sur les montants impayés ou tardivement

payés avec un minimum de 150 euros.

Dans le décompte servant de base au calcul de l’indemnité de 10%, la société

insère les frais de réparation de 1.193,76 euros et le coût de recherche du

véhicule de 702 euros. Il résulte toutefois de la facture originaire émise par le

bureau de détectives qu’aucune TVA n’est facturée. Il échoit par conséquent

de ne considérer que le montant de 600 euros, non celui figurant dans la

citation.

Or, suivant l’article 3 préqualifié, les débours sont définis comme comprenant

les éléments permettant l’amortissement du prix d’acquisition avec une

énumération non exhaustive de ce qui y est compris, notamment les frais de

réparation. Ceux-ci sont évalués à 1.193,76 euros après la restitution du

véhicule. Ils ne comprennent pas les frais de recherche du véhicule qui ne sont

dès lors pas pris en considération pour le calcul de l’indemnité.

Il résulte encore de l’article 10 des conditions générales qu’est due une

indemnité pour rupture anticipée qui comprend la différence de valeur en

tenant compte de la valeur comptable et de la valeur marchande du véhicule,

une indemnité forfaitaire de 1.500 euros HTVA et un montant de 75 euros par

mois encore à courir à partir de la résiliation jusqu’à l’échéance du contrat, en

l’occurrence 7 mois de mai à novembre 2025.

Force est de relever qu’il n’y a pas de document justifiant de la différence de

valeur comptable et de la valeur marchande, évaluée en l’espèce à 475 euros

avec une précision que ce montant serait HTVA, sans qu’une indication en ce

sens ne soit incluse dans le contrat.

En l’absence d’un mode de calcul compréhensible permettant de déterminer

comment la société demanderesse n’arrive à ce chiffre, il s’agit d’une pièce

purement unilatérale et arbitraire dont il n’y a pas lieu de tenir compte.

Le montant forfaitaire de 1.500 euros HTVA est à allouer à l’instar des 7

mensualités à 75 euros, soit 525 euros. Suivant le décompte, ce montant serait

HTVA, mais faute de précision dans le texte, il échoit de ne tenir compte que

de ce chiffre.

Il suit de ce qui précède que la redevance qui sert de base au calcul de

l’amende forfaitaire de 10% pour rupture anticipée est à calculer sur

la somme des loyers échus et impayés :

3.184,37 euros

l’indemnité de rupture anticipée :

2.025,00 euros

les frais de dépassement des kilomètres :

500,81 euros

les frais de réparation :

1.193,76 euros

donnant un total de 6.903,94 euros et, par l’application de 10%, le montant de

690,39 euros de clause pénale.

La demande y afférente est dès lors déclarée partiellement fondée et justifiée

pour 635,13 euros.

Il échoit en conséquence de déclarer la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA partiellement fondée pour le principal de 7.503,94 euros, à

majorer des intérêts conventionnels de 1,5% par mois à compter de l’échéance

respective des différentes factures visées et jusqu’à solde.

La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que la société requérante a dû

agir en justice face à un locataire récalcitrant et engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en

son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

En l’absence d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de

l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la pure forme,

c o n s t a t e la résiliation du contrat de location par la restitution volontaire

du véhicule à la date du 8 mai 2025,

d i t la demande partiellement fondée,

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 7.503,94

(sept mille cinq cent trois virgule quatre-vingt-quatorze) euros avec les intérêts

conventionnels de 1,5% par mois à compter de l’échéance de chacune des

factures et jusqu’à solde,

d é b o u t e pour le surplus,

d i t

partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ce chef le montant de 500 (cinq

cents) euros,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Anne-Marie WOLFF

Fabienne FROST