Partial dismissal of payment order and partial allowance of counterclaim for kitchen defects in Luxembourg civil court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order partially admissible and the counterclaim partially founded. While the plaintiff's invoice was upheld, the defendants' claim for €200 regarding kitchen defects was accepted due to proof of faulty joints, whereas other alleged delays and damages were dismissed as unsubstantiated. Consequently, the plaintiff must pay the defendants €200, and both sides share the litigation costs equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A payment order is partially admissible if the debt is proven but contested on specific points, and a counterclaim is partially founded when some allegations are substantiated by evidence while others remain mere assertions without proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 386/26
L-OPA1-3363/25
Audience publique du 28 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
représentée par son gérant PERSONNE1.),
et
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), demeurant à la même adresse,
parties défenderesses contredisantes,
parties demanderesses par reconvention,
comparant en personne.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 11 avril
2025, formé par les parties défenderesses contredisantes contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3363/25 délivrée le 2 avril 2025, notifiée
aux parties défenderesses contredisantes le 4 avril 2025, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 25 juin 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.0.02.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 17 décembre 2025 lors de laquelle la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, était représentée par son gérant PERSONNE1.), tandis
que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se présentèrent personnellement.
Les parties furent entendues en leurs explications et déclarations respectives.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3363/25 délivrée en date du
2 avril 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE3.) et à
PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 485,07 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa facture no
F25.003-1 D du 21 janvier 2025.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le
avril 2025, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement en question, leur notifiée le 4 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA1-3363/25.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) réclament à titre reconventionnel une indemnité
de 10.000 euros pour le retard dans l’installation de la cuisine et les malfaçons
affectant la cuisine.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 485,07 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, en faisant valoir que le matériel faisant
l’objet de la facture litigieuse a été commandé par les parties adverses.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande en faisant valoir qu’ils
ont réglé l’intégralité du prix de la cuisine ALIAS1.) d’un montant de 30.836 euros
en date du 4 avril 2024 avant la date initiale de livraison. S’agissant de la facture
litigieuse, ils font valoir qu’ils ont commandé le range-couvert en raison du fait que
le responsable du magasin, PERSONNE4.), leur aurait confirmé à tort qu’un range-
couvert n’aurait pas fait l’objet de la commande initiale, alors qu’il se serait avéré
par la suite que c’était faux. En outre, le micro-onde qui a été livré et qui faisait
partie de la commande initiale n’aurait pas été adapté. Un autre micro-onde repris
sur la facture litigieuse aurait dès lors dû être commandé. En rapport avec leur
demande reconventionnelle,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
donnent à
considérer que l’installation de la cuisine n’est à ce jour toujours pas achevée. Ils
auraient contesté la réception de la cuisine en raison notamment du fait qu’il resterait
des joints à compléter entre la crédence et les meubles du haut qui n’auraient
d’ailleurs pas été posés droit. Ils auraient dû payer une indemnité de retard 1.500
euros en violation des conditions générales. Ils auraient encore été contraints de
régler l’intervention d’un électricien parce que l’installateur n’aurait pas branché la
plaque de cuisson. Par ailleurs, si une plaque d’un meuble de leur cuisine est
endommagée, il faudra remplacer toutes les plaques de la cuisine. En plus, les
plaques des meubles seraient de couleur différente Ils précisent que le robinet est
abîmé. Il en découlerait également un préjudice moral dans leur chef. Au soutien de
leurs affirmations, ils renvoient aux photos et échanges de mails des parties versés
en cause.
La société SOCIETE1.) conteste les affirmations adverses. Suite à l’installation de
la cuisine, les parties adverses auraient commandé le matériel faisant l’objet de la
facture litigieuse. Elles auraient de ce chef même réglé un acompte de 207,89 euros.
Le range-couvert aurait été commandé deux fois par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.). La société SOCIETE1.) donne encore à considérer que la pose des
joints ne relevait pas de sa responsabilité mais de celle d’un autre prestataire. Elle
conteste le prétendu retard et les malfaçons invoquées dont la réalité ne serait pas
établie. Elle demande à voir dire non fondée la demande reconventionnelle.
C. L’appréciation du Tribunal
Le contredit de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), la demande principale de la
société SOCIETE1.), et la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire
recevables.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de
leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
D’après les dispositions de l’article 1142 dudit code, toute obligation de faire ou de
ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du
débiteur.
En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit
à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que
l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En présence d’un contrat synallagmatique, les cocontractants se sont obligés
réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis de part et d’autre
par les parties que la société SOCIETE1.) a vendu et installé une cuisine d’un prix
total d’environ 30.000 euros dans le logement de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.).
Il échet ensuite de rappeler que dans le cadre de la présente affaire, la société
SOCIETE1.) réclame paiement du solde impayé de 485,07 euros TTC après
imputation du paiement d’un acompte de 207,89 euros réglé en date du 31 octobre
2024 sur la facture no F.25.003-1D émise en date du 21 janvier 2025 d’un total de
592,28 euros HTVA, soit 692,96 euros TTC. Le matériel faisant l’objet de cette
facture sont un range-couverts de 75,43 euros HTVA, un micro-onde BOSCH
sélection de 426,67 euros HTVA et un panier cuivre mat de 90,18 euros HTVA.
La société SOCIETE1.) verse en cause le bon de commande signé par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en date du 23 octobre 2024 qui se rapporte à la
facture litigieuse.
Il convient encore de rappeler que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’opposent au
paiement de la facture litigieuse en invoquant d’une part que le range-couvert a été
commandé une deuxième fois en raison d’un défaut d’information de la part de la
partie adverse et que le micro-onde faisant partie de la commande initiale n’a pas
été adapté et d’autre part des retards en rapport avec l’installation de la cuisine,
l’existence de malfaçons affectant la cuisine et le paiement d’une indemnité de
retard réclamée contrairement aux clauses contractuelles.
Il ressort d’un certificat de fin de travaux établi en date du 21 janvier 2025 par la
société SOCIETE1.) et signé par les parties ce qui suit : « range-couvert commandé
une seconde fois à l’identique alors que déjà réglé et livré. A rembourser au client
dès réception de ce document le 22 janvier 2025 ».
Compte tenu de ce document, compte tenu des explications plausibles fournies par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et en l’absence d’explications crédibles fournies
par la société SOCIETE1.) concernant la commande d’un deuxième range-couvert,
le tribunal suit l’argumentaire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) relatif au
range-couvert.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’est pas fondée à réclamer à PERSONNE2.)
et à PERSONNE3.) le montant de 75,43 euros HTVA, soit 88,25 euros TTC pour le
deuxième range-couvert.
Concernant le micro-onde et le panier cuivre mat, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
n’établissent aucunement leur version des faits et ne contestent pas la livraison des
équipements en question, de sorte que la société SOCIETE1.) est en droit de leur
réclamer les montants y afférents de 426,67 euros HTVA, soit 499,20 euros TTC et
de 90,18 euros HTVA, soit 105,51 euros TTC.
Concernant le prétendu retard dans l’installation de la cuisine, concernant le
prétendu paiement indu d’une indemnité de retard et les prétendus vices et
malfaçons affectant la cuisine, il échet de relever que l’exception d’inexécution
invoquée à cet égard par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est le droit qui appartient
à chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation
tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’excipiens ne se trouve
pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en
suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée ou n’a
pas offert de le faire. L’exception d’inexécution est, en effet, destinée à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation ; elle ne peut être utilisée que de manière
limitée dans le temps. Il s'agit d’obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l’excipiens et la partie adverse
pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l’excipiens ou qu’elle
n’est que partielle et qu’elle ne saurait justifier la suspension de l’exécution des
engagements de l’excipiens.
Le moyen de l’exception d’inexécution permet donc, dans les contrats
synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution
des obligations qui lui incombent, de différer l’exécution de ses propres obligations
jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira d’exécuter les siennes.
L’exception d’inexécution apparaît bien ainsi comme une véritable exception, c'est-
à-dire comme un moyen de défense, né d’un obstacle temporaire, et ne subsistant
que tant que cet obstacle subsiste. Il s’agit d’un moyen temporaire destiné à obtenir
l’exécution du contrat et non son extinction Elle peut donner lieu, le cas échéant, à
des dommages et intérêts et comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un
jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.
L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur.
Il s’ensuit que le prétendu retard dans l’installation de la cuisine, le prétendu
paiement indu d’une indemnité de retard et les prétendus vices et malfaçons
affectant la cuisine, dont la charge de la preuve incombe à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), à les supposer établis, se résolvent à ce stade en dommages et
intérêts.
Le caractère justifié de leurs dires sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen
de leur demande reconventionnelle.
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de dire que le contredit
est partiellement fondé et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à
déclarer partiellement fondée à concurrence de la somme totale de 396,82 euros
TTC [604,71 (=499,20 + 105,51) - 207,89].
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont donc condamnés à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 396,82 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 4
avril 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
S’agissant du bien-fondé de la demande reconventionnelle il y a lieu de constater
que le problème relatif aux joints est prouvé compte tenu des mentions résultant du
certificat de fin de travaux précité établi en date du 21 janvier 2025 par la société
SOCIETE1.) et à défaut pour cette dernière d’apporter la preuve qu’un aurait
prestataire aurait été chargé de la pose des joints.
Le tribunal évalue ex aequo et bono l’indemnité devant revenir de chef à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à 200 euros.
S’agissant des prétendus autres vices et malfaçons affectant la cuisine, du prétendu
retard pour l’installation de la cuisine et du prétendu paiement indu de l’indemnité
de retard, il convient de constater que ni les échanges de correspondance
électronique entre parties, ni les photos non datées versées en cause, ni le paiement
de la facture no F24.001 D émise par la société SOCIETE1.) et relative à des frais
de pose d’un montant de 1.500 euros TTC ne permettent, compte tenu des
contestations adverses, d’établir la réalité des doléances de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.), de sorte que leurs affirmations y afférentes restent en l’état de
pures allégations.
En outre, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’apportent pas des éléments
permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral dans leur chef.
Il en découle que la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) est à dire partiellement fondée à concurrence de la somme de 200
euros et la société SOCIETE1.) est condamnée à leur payer ladite somme de
200 euros.
Au vu de l’issue du litige, il échet de faire masse des frais et dépens de l’instance et
de les imposer pour moitié à la société SOCIETE1.) et pour moitié à PERSONNE2.)
et à PERSONNE3.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
d i t le contredit recevable et partiellement fondé,
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable
et partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 396,82 euros TTC, avec les
intérêts légaux à partir du 4 avril 2025, jusqu’à solde,
d é b o u t e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le surplus,
d i t
la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
recevable et partiellement fondée,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) la somme de 200 euros,
d é b o u t e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour le surplus,
f a i t m a s s e des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune
des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée