Court orders guarantor to pay loan debt and reduced procedural costs after default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, a social impact company, ordering the defendant guarantor to pay the full loan principal of 4,500 euros plus legal interest. Although the defendant initially appeared, they subsequently defaulted, leading to a judgment rendered in their absence. The court found the guarantee valid and non-contested but reduced the procedural fee from 500 euros to 250 euros due to the defendant's prior offer of payment installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76, 240 du nouveau code de procédure civile; The court may render a default judgment against a guarantor who fails to appear, and while procedural fees are generally awarded to the prevailing party, they may be reduced if the losing party had previously offered a payment plan that was accepted but not fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 384/26 du 28.01.2026 Dossier n° L-CIV-322/25 Audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la société anonyme – la société d’impact social SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse, comparaissant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, et PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, ayant initialement comparu en personne, faisant défaut par la suite.
Faits Par exploit du 23 mai 2025 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, la société anonyme – la société d’impact social SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement. Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 13 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.15. La requérante, la société anonyme – la société d’impact social SOCIETE1.), comparut par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, tandis que le défendeur, PERSONNE1.), ayant initialement comparu en personne à l’audience publique du 19 juin 2025, fit défaut.
La mandataire de la partie requérante fut entendue en ses explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du 23 mai 2025, la société anonyme – société d’impact social SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de ce dernier, en sa qualité de caution solidaire et indivisible d’un prêt alloué à PERSONNE2.), au paiement du montant de 4.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Après avoir été personnellement présent à l’audience du 19 juin 2025, PERSONNE1.) n’a plus comparu. Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il échoit de statuer contradictoirement à son encontre. À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société anonyme – société d’impact social SOCIETE1.) fit exposer par son mandataire avoir alloué, en date du 14 janvier 2021, un prêt de microcrédit à PERSONNE2.) d’un montant de 13.500 euros quant auquel PERSONNE1.) se serait porté caution solidaire et indivisible, en date du même jour, jusqu’à concurrence du montant de 4.500 euros, par rapport au paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de prêt principal par PERSONNE2.).
Celle-ci aurait arrêté ses paiements qui n’auraient plus été repris, malgré rappels et mises en demeure, de sorte que la demanderesse se serait adressée à PERSONNE1.) en sa qualité de caution, le contrat de prêt ayant été préalablement résilié conformément aux clauses des conditions générales. En l’absence de réaction, il y aurait lieu à contrainte judiciaire. L’action serait basée sur le contrat de cautionnement ainsi que les conditions générales acceptées, sur les dispositions légales relatives aux obligations et aux contrats en général, plus spécifiquement sur les articles 1142 et suivants du Code civil, respectivement aux articles relatifs au cautionnement.
Lors des débats, l’avocat de la demanderesse reprit les principaux éléments de la citation et notamment l’acte de cautionnement signé, la défaillance de la partie emprunteuse principale et le recours exercé contre la partie requise dans les limites de son engagement. Il conclut au bien-fondé de la demande.
Il résulte des pièces soumises que suivant contrat de prêt de microcrédit conclu le 14 janvier 2021 entre d’une part la société anonyme – société d’impact social SOCIETE1.) en sa qualité de prêteur et d’autre part PERSONNE2.) en sa qualité d’emprunteur, un prêt pour un total de 13.500 euros a été conclu, remboursable par 45 mensualités de 323,56 euros avec un taux d’intérêt annuel de 4% et un TAEG de 6,15% à la finalité de financement de l’activité professionnelle de celle-ci pour un projet de foodtruck. Par le même contrat, PERSONNE1.) s’est porté caution dans les limites du montant de 4.500 euros « pour le paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt numéroNUMERO2.)/JE/MCCOV/1/1313/154 de PERSONNE2.), résidant actuellement au 2 B pallerwee L-ADRESSE3.) ».
Il y est expressément renoncé au bénéfice de discussion et l’obligation est solidaire avec l’emprunteuse. Il résulte d’un courriel adressé à la société anonyme – société d’impact social SOCIETE1.) par PERSONNE1.) en date du 12 juillet 2022 que ce dernier est d’accord à prendre à sa charge ses obligations de paiements et ce à compter du 30 juillet 2022 par un acompte de 500 euros à répéter chaque mois jusqu’à apurement total du montant. Quoique cette proposition ait été acceptée, elle n’a pas été suivie d’effet, de sorte que le recours à la caution a été officialisé par trois courriers desNUMERO2.) octobre 2022, 29 novembre 2022 et 21 décembre 2022 avec échéance au 31 décembre 2022, non suivis d’effet.
Il résulte de ces échanges que le cautionnement n’est pas contesté mais qu’aucun paiement n’a été réalisé. En conséquence, la demande en condamnation est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 4.500 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 23 mai 2025, et jusqu’à solde. La société anonyme – société d’impact social SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il est constant en cause que malgré l’absence de contestation et une offre d’échelonnement faite par la partie requise, acceptée par la demanderesse, aucun paiement n’a été réalisé, obligeant la société anonyme – société d’impact social SOCIETE1.) à agir en justice en engageant des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la pure forme ; la dit fondée ; partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme – la société d’impact social SOCIETE1.) le montant de 4.500 (quatre mille cinq cents) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 23 mai 2025, et jusqu’à solde ; dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ; partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme – la société d’impact social SOCIETE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Anne-Marie WOLFF Juge de paix directeur Tom BAUER Greffier