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JPLCIVIL_383 Généré par l'IA

Court orders partial payment of debt and rejects VAT claim due to contract terms.

Numéro de cause JPLCIVIL_383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim partially founded, ordering the defendant to pay a remaining balance of 2,700 euros plus procedural fees. The defendant argued that the disputed monthly amount included VAT, but the court found the contract and invoices indicated the figure was inclusive. Consequently, the court rejected the VAT deduction and awarded the plaintiff a procedural fee of 250 euros.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code civil: When contract terms and invoices indicate a price is inclusive of VAT without explicit HTVA specification, the court must treat the amount as inclusive and reject a claim for VAT deduction.

Mots-clés

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commercial debt recovery VAT inclusion in price contract interpretation procedural fees award partial judgment commercial tribunal interest calculation contentieux commercial

Dispositions légales citées

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article 109 du Code de commerce
En droit, la demanderesse entendrait se baser sur l’article 109 du Code de commerce pour
article 1162 du Code civil
Suivant l’article 1162 du Code civil, s’il y a une erreur de
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Texte complet

Rép. n° 383/26

du 28.01.2026

Dossier n° L-CIV-189/25

Audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée - selon la présente citation - par

son conseil d’administration actuellement en fonctions, en réalité par son gérant, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), commerçante,

exerçant son activité commerciale à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse,

comparaissant par Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

Par exploit du 13 mars 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.),

commerçante, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience

publique du jeudi, 24 avril 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10 juin

2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), comparut par

Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à

la Cour, tandis que la défenderesse, PERSONNE1.), commerçante, comparut par Maître Marc-

Olivier ZARNOWSKI, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 juillet 2025.

Suite à la communication d’une pièce nouvelle après la prise en délibéré et compte des

développements subséquents des mandataires respectifs, le tribunal prononça en date du 4

juillet 2025 la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du lundi, 27 octobre

2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après une remise supplémentaire, l’affaire fut de nouveau utilement retenue à l’audience

publique du mardi, 13 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.15, devant le tribunal autrement

composé.

La requérante, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), recomparut par

Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à

la Cour, tandis que la défenderesse, PERSONNE1.), commerçante, recomparut par Maître

Marc-Olivier ZARNOWSKI, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 13 mars 2025, la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de

Paix de Luxembourg pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la

partie citée au paiement du montant de 3.212 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 mai

2024, date du premier rappel, sinon de la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à

une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) fit exposer être active dans le domaine du marketing, de l’agence internationale

d’affaires, du commerce général ainsi que de la mise en relation d’affaires et de conseil

économique.

L’agence marketing serait dénommée ENSEIGNE1.).

En date du 29 octobre 2023, un contrat de prestations de services aurait été conclu avec la

partie actuellement citée en vue de l’ouverture de son institut de beauté dénommé

« ENSEIGNE2.) », pour une durée de six mois.

L’objet du contrat aurait été dans le chef de la demanderesse de promouvoir l’enseigne

commerciale de la cliente, la gestion des réseaux sociaux ainsi que la création de publicités

sponsorisées aux fins de la valoriser. Une offre commerciale en ce sens aurait été soumise

antérieurement à la signature du contrat.

En contrepartie, PERSONNE1.) se serait engagée à payer le prix de la stratégie de 2.436

euros TTC, divisé en trois paiements, à savoir un premier de 436 euros et deux paiements

subséquents de chaque fois 1.000 euros.

Il y serait mentionné un paiement mensuel de prestations de service de 800 euros qui devrait

être majoré de la TVA de 16% de l’année 2023 pour donner un total de 928 euros.

Pour les mois de novembre et décembre 2023, il y aurait eu un engagement de payer 1.800

euros, à savoir 1.000 euros à titre de paiement partiel pour la stratégie et 800 euros à titre de

prestations mensuelles, à majorer de la TVA prémentionnée.

Des factures auraient été émises pour un total de 6.148 euros sur lesquelles seul le montant

de 2.936 euros aurait été payé, laissant un solde encore ouvert de 3.212 euros.

Or, désormais, la partie citée affirmerait que la mensualité de 800 euros contiendrait déjà la

TVA, sans que cela ne résulte du contrat, ceci d’autant plus que la demanderesse en aurait fait

la déclaration à l’administration afférente, rendant la transaction neutre. Il faudrait rappeler que

les parties seraient toutes les deux commerçantes et partant assujetties à la TVA.

PERSONNE1.) aurait par la suite résilié le contrat, s’acquittant à cette fin du paiement d’une

clause pénale contractuelle de 30% du montant restant dû, soit calculée sur les trois mois

restants de la convention, donnant 720 euros. Cette indemnité n’aurait pas été soumise à la

TVA.

Un rappel aurait été adressé à la partie requise en date du 22 mai 2024 par suite du constat

de sa défaillance à régler les montants redus suivant les factures déjà émises pour la période

antérieure à la résiliation, sans succès.

Le paiement de la clause pénale serait intervenu le 12 juin 2024, PERSONNE1.) en

déduisant ne plus rien redevoir, alors que des factures pour 3.212 euros resteraient ouvertes.

En droit, la demanderesse entendrait se baser sur l’article 109 du Code de commerce pour

en conclure que sauf contestation sérieuse, la facture était présumée acceptée entre

commerçants.

En l’espèce, les factures en tant que telles n’auraient jamais été contestées et auraient même

été partiellement réglées, impliquant une acceptation tacite. Il s’ensuivrait que la demande pour

3.212 euros devrait être déclarée fondée et justifiée avec les intérêts légaux et l’indemnité de

procédure.

Lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026, le mandataire de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) reprit les éléments clés de la citation et estima les juridictions

de la Ville de Luxembourg compétentes en vertu d’une clause incluse au contrat, article 10. Il

y serait fait mention de l’intention commune des parties de confier la compétence des litiges

éventuels à naître des relations contractuelles au Forum Central du Luxembourg.

Il s’agirait d’une erreur de traduction qui devrait être ajustée, l’intention étant manifestement

de confier la compétence aux juridictions de la Ville de Luxembourg. La gérante de la société

demanderesse serait d’origine brésilienne et aurait fait une mauvaise traduction.

Par ailleurs, le lieu d’exécution des prestations serait la ville de Luxembourg, de sorte que

la compétence territoriale ne saurait être mise en cause.

Dans le contrat serait mentionné le prix des prestations, à savoir 2.436 euros avec TVA

incluse pour la stratégie et une mensualité de 800 euros pour les prestations à réaliser. Quoique

le contrat ne le mentionne pas, ce montant serait à considérer HTVA, le montant TTC étant de

928 euros par rapport à la TVA de l’année 2023, soit 16%.

Cette explication serait contestée par la partie défenderesse qui entendrait ne payer que 800

euros, sans TVA. Mais pour le surplus, il n’y aurait eu aucune contestation sérieuse des factures

émises et même un paiement partiel, de sorte qu’il y aurait lieu d’en déduire une acceptation

tacite desdites factures.

Par la suite, la convention aurait été résiliée anticipativement par PERSONNE1.) qui aurait

accepté de payer 30% des mensualités encore redues, soit 720 euros. Il n’en serait pas moins

que pour la période précédant cette résiliation, un total de 3.212 euros resterait dû.

PERSONNE1.) fit soulever par son mandataire un certain nombre d’irrecevabilités et tout

en reconnaissant ne pas l’avoir fait in limine litis, estima le faire toujours ainsi et que ce devrait

être reconnu. Sur insistance du Tribunal, l’avocat de la partie citée se rapporta à prudence de

justice mais indiqua toutefois l’ensemble de ses contestations.

En premier lieu, la partie citée invoqua que la qualification de l’organe représentatif de la

partie adverse, en l’occurrence de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),

serait mal indiqué dans la citation. Il y serait fait référence à un conseil d’administration alors

qu’en tant que Sàrl simplifiée, il ne saurait y avoir qu’un gérant. Suivant l’article 163, alinéa 4

du nouveau code de procédure civile, les organes représentatifs des sociétés devraient être

indiqués correctement, sous peine de nullité, ce qui aurait été confirmé par la Cour de cassation.

En deuxième lieu, la clause attributive de compétence ferait référence à une institution

inexistante au Luxembourg. Suivant l’article 1162 du Code civil, s’il y a une erreur de

traduction, elle ne saurait être interprétée contre la partie adverse. La juridiction saisie ne serait

pas compétente.

En troisième lieu, la société demanderesse n’aurait pas qualité pour agir car elle ne saurait

agir que par le biais de son gérant, non de son conseil d’administration.

En quatrième lieu, la partie demanderesse n’aurait pas qualité pour agir, alors que le contrat

aurait été conclu entre ENSEIGNE1.) et PERSONNE1.), non avec la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.).

En cinquième lieu, il faudrait relever que le nom de la partie signataire ne correspondrait pas

à la personne avec laquelle le contrat aurait été conclu. Il ne s’agirait pas d’une dénommée

PERSONNE2.), mais suivant la carte d’identité d’PERSONNE3.).

En conséquence, la demande telle qu’introduite devrait être déclarée irrecevable.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne retienne pas les moyens indiqués, il y aurait

lieu de constater que l’article 109 du Code de commerce ne saurait s’appliquer en matière de

prestations de service, mais uniquement en case de vente.

Sur remarque du Tribunal, l’avocat reprit que l’article était applicable aux prestations de

service mais qu’il appartiendrait au juge d’apprécier si une contestation avait été émise et si

elle était sérieuse.

En l’occurrence, des contestations auraient été émises au regard des captures d’écran de

messages échangés entre parties.

Au moment de la conclusion du contrat, le 29 octobre 2023, PERSONNE1.) n’aurait pas

encore été enregistrée comme commerçant au RCS, cette inscription ne serait intervenue qu’en

août 2024. Par conséquent, le principe de la facture acceptée, applicable uniquement entre

commerçants, ne le serait pas en l’espèce.

En tout état de cause, les montants seraient contestés, alors qu’ils ne correspondraient pas à

la réalité. Suivant l’offre acceptée et également le contrat conclu entre parties, les mensualités

auraient porté sur 800 euros sans précision si la TVA est comprise ou non. Il s’ensuivrait qu’elle

ne serait en tout état de cause plus à ajouter.

L’indemnité de procédure adverse serait contestée et PERSONNE1.) entendrait en

demander une reconventionnellement pour 1.500 euros.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) se rapporta à

prudence de justice quant à la recevabilité des moyens d’irrecevabilités invoqués par la partie

adverse.

Il insista sur ce que ENSEIGNE1.) serait l’enseigne de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.), tout en reconnaissant que cette régularisation ne serait intervenue que

tardivement, par dépôt au RCS en juin 2025. Il n’en serait pas moins que toutes les factures

porteraient le nom de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) et que le compte

bancaire sur lequel les paiements auraient été réalisés serait au nom de la société.

PERSONNE1.) n’aurait pas ignoré traiter avec cette société sous son nom commercial.

Quant à l’identité de la cosignataire, elle s’appellerait effectivement PERSONNE3.) mais

aurait adopté le nom de son père, déductible de son passeport versé en pièce, à savoir

PERSONNE4.).

La connaissance de ce nom résulterait des échanges de SMS entre parties, alors que le nom

PERSONNE2.) y figurerait. Cela résulterait des pièces mêmes de la partie requise.

Des contestations effectives et sérieuses n’auraient pas été émises. Il résulterait des échanges

de SMS qu’PERSONNE1.) se serait bornée à demander des détails, ce qui ne constituerait pas

de contestation effective.

Dans la lettre de mise en demeure, la gérante de la société demanderesse aurait commis une

erreur en imputant de la TVA à la clause pénale, qui ne serait pas due. Il s’agirait d’une erreur

du comptable.

Il n’en serait pas moins que le contrat serait clair.

Si la TVA est à appliquer sur la mensualité relèverait du Tribunal et la demanderesse

entendrait se rapporter à prudence de justice à ce titre.

Le mandataire de la partie citée répliqua en ce qu’il fallait apprécier les circonstances au

jour du contrat judiciaire. Ainsi, ENSEIGNE1.) n’aurait pas encore figuré au RCS au jour de

l’introduction de la demande et la régularisation par la suite ne devrait pas être considérée, alors

qu’il s’agirait d’une rupture du contrat judiciaire formé le jour de l’introduction de la demande.

La partie citée aurait émis des contestations qui auraient eu trait aux prestations adverses et

qui auraient conduit à la rupture du contrat. Une clause pénale aurait été payée et avec elle,

aucun autre montant ne devrait plus rester dû. Les montants n’auraient pas été corrects dans le

décompte.

Les autres moyens seraient maintenus.

Lors des plaidoiries, la partie citée a émis cinq moyens d’irrecevabilité non énoncés

antérieurement aux débats au fond constitués par le développement de ses moyens par la partie

demanderesse.

Suivant l’article 264, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « toute nullité d’exploit

ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception

autre que les exceptions d’incompétence ».

Il échoit toutefois de distinguer à ce titre entre les nullités de forme et les nullités de fond.

En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à la société demanderesse d’avoir mal indiqué son

organe représentatif, de ne pas avoir la qualité pour agir sous la dénomination ENSEIGNE1.),

de ne pas être correctement représentée par son gérant et que la juridiction saisie n’est pas

compétente.

Au vu dudit article, l’ensemble des moyens invoqués relèvent soit de la compétence de la

juridiction voire d’une nullité à apprécier au fond, de sorte que ces moyens peuvent être

présentés même en cours d’instance voire en appel.

Concernant la compétence territoriale du Tribunal, l’avocat de la défenderesse s’est borné à

reprendre des explications données par l’avocat de la demanderesse quant à la désignation dans

le contrat d’une juridiction n’existant pas au Luxembourg, alléguant en ce faisant une erreur de

traduction.

La partie d’PERSONNE1.), tout en insistant que la juridiction désignée n’existe pas, n’en

tire aucune conséquence juridique et n’indique pas quelle autre juridiction devrait être saisie.

Au regard de ce que suivant l’acte introductif d’instance les deux parties en litige se trouvent

à Luxembourg, que les prestations à réaliser sont à exécuter à Luxembourg, il échoit de

constater que les juridictions de la Ville de Luxembourg sont celles du ressort où se trouve

l’établissement de la partie défenderesse et partant compétentes. Eu égard à la valeur du litige,

la Justice de Paix de Luxembourg est compétente.

Le moyen d’incompétence est dès lors à écarter comme non-fondé et la juridiction saisie se

déclare compétente pour connaître de l’affaire.

Il est ensuite reproché à la demanderesse de ne pas avoir indiqué correctement son organe

de représentation. Il résulte en effet de l’enregistrement de la société qu’elle est représentée par

un gérant, conformément aux documents du RCS versés en pièce par la partie citée. Suivant la

citation, elle serait représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction.

Suivant l’article 153 du nouveau code de procédure civile, tout acte d’huissier doit contenir

à peine de nullité, lorsque le requérant est une personne morale, « sa forme, sa dénomination

et son siège social ».

« L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, qui prévoit, si le requérant est une

personne morale, l’indication dans l’exploit d’huissier de sa forme, de sa dénomination et de

son siège social, constitue une disposition de procédure proprement dite, prescrite dans

l’intérêt privé du défendeur et sanctionnée par une nullité de forme à laquelle s’appliquent les

dispositions de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel

aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne peut être prononcée

que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité a pour effet de porter atteinte aux intérêts

de la partie adverse » (CA, 15 décembre 2010, Pas. 35, p. 540).

Il échoit de relever que pour justifier le moyen de nullité, l’avocat de la partie citée s’est

basé sur l’article 163 du prédit code qui analyse toutefois la recevabilité des actes dirigés contre

une société, non par celle-ci.

Conformément à l’article 153 précité, il faut et il suffit que la forme, la dénomination et le

siège social soient indiqués, ce qui est le cas en l’espèce.

La circonstance que l’organe représentatif soit mal indiqué ne saurait constituer une atteinte

aux intérêts de la partie citée, de sorte que ce moyen est à rejeter comme non-fondé.

Il en va de même du moyen d’un défaut de qualité pour agir par suite de l’indication d’un

organe représentatif erroné.

La partie citée invoque encore que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

n’aurait pas la qualité pour agir, alors que le contrat aurait été conclu avec ENSEIGNE1.), entité

non encore inscrite au RCS au jour de la formation de la convention.

L’avocat en tire une violation du contrat judiciaire formé par la citation en parlant d’une

régularisation ex post de l’inscription au RCS de l’enseigne commerciale ENSEIGNE1.) de la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.).

Le Tribunal entend rappeler que le contrat judiciaire ne saurait se former que sur des

prétentions de part et d’autre, non sur des dénominations sociales voire qualités des parties.

Pareillement, il résulte des pièces soumises que ENSEIGNE1.) est une dénomination

commerciale, non une société, de sorte que cette régularisation ex post ne saurait justifier une

quelconque conséquence sur la régularité de la procédure.

Ce moyen n’est pas d’avantage fondé.

Enfin, il est indiqué que le nom de la gérante de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) était faux, ne correspondant pas à celui figurant dans la carte d’identité.

Or, il résulte des pièces mêmes de la défenderesse que le nom de son correspondant pour les

SMS est PERSONNE2.), de sorte qu’elle n’a pas pu ignorer qu’il s’agit bien de la partie qui a

contresigné le contrat.

Tous les moyens d’irrecevabilité sont à déclarer non-fondés, tant quant à la forme que quant

au fond.

Il résulte d’une convention conclue entre parties en date du 29 octobre 2023 que

ENSEIGNE1.) a conclu un accord pour la fourniture de services pour l’exécution du service

publicitaire et la gestion de Facebook et Instagram pour PERSONNE1.) contre le paiement

d’un prix fixe pour la stratégie de 2.436 euros et un montant mensuel de 800 euros durant six

mois. Les fréquences de paiement résultent également du contrat, à savoir 436 euros à régler

au 31 octobre 2023 et 2.000 euros par paiements échelonnés en novembre 2023 et décembre

2023, ensemble avec la mensualité de 800 euros. Dès janvier 2024 sont dus 800 euros à titre de

paiement mensuel.

Plusieurs factures ont été émises par ENSEIGNE1.) avec la précision « exécution de la

prestation : SOCIETE1.) Sàrl-s », à savoir :

-

facture n° 2023/60 du 29 octobre 2023 :

2.436 euros TTC (à payer 436 euros),

-

facture n° 2023/68 du 24 novembre 2023 :

928 euros TTC (à payer 1.928 euros),

-

facture n° 2023/70 du 18 décembre 2023 :

928 euros TTC (à payer 1.428 euros),

-

facture n° 2024/101 du 17 janvier 2024 :

928 euros TTC,

-

facture n° 2024/110 du 19 février 2024 :

928 euros TTC,

-

facture n° 2024/112 du 5 mars 2024 :

720 euros pour résiliation anticipée.

Par un tableau du 22 mai 2024 envoyé dans le courrier de rappel, de la TVA est calculée sur

toutes les positions, y compris la clause pénale, ce qui est expliqué à la barre comme une erreur

du comptable. Sur cette somme de 6.868,70 euros, seul un montant de 2.936,76 euros aurait été

payé, laissant un solde à régler de 3.932 euros.

Cette affirmation est contestée par la partie adverse qui fait état de paiements à hauteur de

3.656 euros.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) se prévaut de l’article 109 du

Code de commerce pour conclure à la présomption d’acceptation des factures.

Il est de principe que cet article ne s’applique qu’entre commerçants, qualité qui est

contestée par la défense d’PERSONNE1.).

Or, il résulte des échanges entre parties que dès la conclusion du contrat, PERSONNE1.) a

exploité son enseigne et partant fait des actes de prestations de service, la circonstance qu’elle

n’a été enregistrée comme commerçante au registre afférent suivant dépôt du 8 août 2024 ne

change rien à la circonstance qu’elle a effectué des actes de commerce en proposant des services

payants assujettis à la TVA.

Il s’ensuit que l’article 109 est applicable en l’espèce.

En matière de prestations de service, la présomption d’acceptation des factures est

réfragable, la partie défenderesse devant justifier avoir émis des contestations, quel qu’en soit

le moment.

En l’espèce, il résulte des développements des parties que le contrat a été résilié

anticipativement par PERSONNE1.) qui a payé une clause pénale de 30% par rapport aux

mensualités encore redues, soit sur 3 x 800 euros.

Il s’ensuit que des contestations ont été nécessairement émises de sorte que ledit article ne

saurait s’appliquer.

PERSONNE1.) estime ne plus rien redevoir à la partie adverse par suite du règlement de la

clause pénale et met dès lors en cause l’actuelle demande.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) se prévaut des factures émises

pour conclure que la stratégie de 2.436 euros a en effet été réglée mais seulement 500 euros sur

une mensualité de 800 euros à laquelle est rajoutée la TVA de 16%.

Il résulte en effet du relevé des paiements fourni par PERSONNE1.) que celle-ci a payé un

total de 3.656 euros, à savoir la stratégie de 2.436 euros, un acompte de 500 euros sur une

mensualité et la clause pénale de 720 euros.

Le Tribunal doit relever que la clause pénale termine certes le contrat et aucune nouvelle

mensualité n’est réclamée jusqu’à l’échéance finale des six mois de duration, mais ne saurait

faire disparaître les montants encore redus par rapport aux factures antérieurement émises.

La discussion ne porte plus sur le montant de la stratégie, intégralement réglée, mais sur les

mensualités de 800 euros auxquelles la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

entend imputer la TVA de 16%, contestée par PERSONNE1.).

Force est de relever qu’il résulte du contrat conclu, ensemble le décompte versé par la

demanderesse, que le montant de 2.436 euros comporte déjà la TVA. En l’absence d’une

spécification de ce que le montant indiqué de 800 euros est HTVA, PERSONNE1.) était en

droit d’assumer que celle-ci y était également comprise.

Dans ces circonstances, il échoit de ne prendre en considération que le montant tel qu’il

résulte du contrat, à savoir 800 euros, par rapport aux factures de novembre 2023 à février 2024.

Le solde total encore redû s’élève à 3.200 euros sur lesquels un paiement de 500 euros a été

réalisé, laissant un solde de 2.700 euros.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 2.700 euros. En l’absence

d’une mise en demeure, il n’y a lieu de faire courir les intérêts qu’à compter du jour de la

demande, le 13 mars 2025, et jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) conclut à titre principal à une

indemnité de procédure de 1.000 euros, PERSONNE1.) à titre reconventionnel à une indemnité

de procédure de 1.500 euros.

Quoiqu’PERSONNE1.) ait pu prospérer dans un de ses moyens de défense, il n’en est pas

moins qu’elle est la partie qui succombe.

Il s’ensuit que sa demande reconventionnelle est déclarée recevable mais non-fondée.

Par contre, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a dû agir en justice

contre un débiteur récalcitrant et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule

charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,

le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), partie qui

succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

se déclare compétent territorialement pour statuer ;

dit non-fondés les moyens de recevabilités, de forme et de fond, soulevés par

PERSONNE1.) ;

dit la demande recevable et partiellement fondée ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) le montant de 2.700 (deux mille sept cents) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, le 13 mars 2025, et jusqu’à solde ;

dit partiellement fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure ;

la dit recevable mais non-fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Juge de paix directeur

Tom BAUER

Greffier