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JPLCHAS_382 Généré par l'IA

Chase damage dispute: Court rejects plaintiff's claim of 200 hectares, awards 500 euros procedural fee to defendants.

Numéro de cause JPLCHAS_382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's challenge to a provisional payment order regarding alleged game damage to maize crops. While the plaintiff claimed 200 hectares were damaged, the defendant syndicate provided evidence showing only 75 hectares were affected and that non-germination was likely due to spring humidity rather than wildlife. Consequently, the court found the plaintiff's claim of excessive damage unfounded but partially supported the defendants' request for procedural fees, awarding 500 euros to the defendants.

Regeste Legislator

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Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; In a challenge to a provisional payment order for game damage, the court held that the plaintiff's claim of extensive damage must be substantiated by evidence, and procedural fees are awarded to the successful party.

Mots-clés

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game damage compensation provisional payment order challenge to judgment procedural fees allocation agricultural crop loss burden of proof judicial discretion droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
article 52 de la loi du 25 mai 2011
Le contredit est recevable pour avoir été fait endéans les quinze jours prévus à l’article 52 de la loi du 25 mai 2011.
article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 382/26 du 28.01.2026 Dossier n° L-CHAS-10/25 Audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en application de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et en instance de contredit à ordonnance de paiement provisoire, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparaissant par Maître Julie DENOTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), 3) le ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE4.), représenté par PERSONNE4.), président, et PERSONNE5.), secrétaire-trésorier, parties défenderesses originaires, parties défenderesses sur contredit,

sub 1) et 2) comparaissant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sub 3) ne comparaissant pas.

Faits Par courrier entré le 25 avril 2025 au greffe, le juge de paix de et à Luxembourg fut informé des dégâts de chasse causés à la culture de maïs sur la parcelle cadastrale n° NUMERO1.) appartenant à PERSONNE1.). Vu l’ordonnance conditionnelle de paiement (L-CHAS-10/25) rendue par le juge de paix de et à Luxembourg le 16 juin 2025 et inscrite au répertoire sous le numéroNUMERO2.)/25, notifiée aux parties PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi qu’au ORGANISATION1.) le 17 juin 2025 et à la partie PERSONNE3.) le 18 juin 2025. Vu le courrier du 26 juin 2025, entré le 30 juin 2025 au greffe, par lequel PERSONNE1.) forma contredit. En conséquence, les parties en cause furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 28 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, pour y entendre conclure et statuer sur le mérite du contredit. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 13 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.15. L’exploitant lésé, PERSONNE1.), comparut par Maître Julie DENOTTE, avocat à la Cour, tandis que les deux adjudicataires, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparurent par Maître François REINARD, avocat à la Cour. Le ORGANISATION1.), lui, ne comparut pas. Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement provisoire du 16 juin 2025 (L-CHAS-10/25), le juge de paix a ordonné à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de payer entre les mains du ORGANISATION1.) le montant de 1.986,75 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, devant revenir, ensemble avec la part de 1/10e à contribuer par ledit syndicat de chasse et étant de 220,75 euros avec les mêmes intérêts légaux, à PERSONNE1.) à titre d’indemnisation des dégâts causés par du gibier (sangliers) sur la parcelle cadastrale n° NUMERO1.) mesurant 416 ares et par rapport à une surface endommagée de 125 ares.

Par un courrier daté du 26 juin 2025 et entré au greffe de la Justice de Paix de céans le 30 juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement provisoire pré-qualifiée, alors qu’il conteste formellement le montant retenu au titre d’indemnisation, faisant état que la parcelle aurait été endommagée à raison d’au moins 200 ares, conformément à ses déclarations faites les 5 juin 2024 et 15 novembre 2024. Cette évaluation aurait été confirmée par le président du ORGANISATION1.), PERSONNE4.), lors de la visite des lieux du 14 juin 2024. Il fit état que par suite de la récolte, les bons de pesée auraient permis d’établir le dommage réellement subi à 254 ares de maïs d’ensilage. Ces documents n’auraient pas été communiqués au juge par le ORGANISATION1.). En conséquence, la partie demanderesse sur contredit entendit conclure principalement à se voir allouer une indemnité de 3.532 euros par rapport à une surface de 200 ares avec les intérêts légaux, sinon, à titre subsidiaire, de voir nommer un expert calculateur aux fins d’évaluer les dégâts réellement subis. À l’audience du 13 janvier 2026, le ORGANISATION1.) n’a pas comparu. Il résulte toutefois du relevé des postes, retourné au greffe par suite de l’envoi de la convocation à l’audience du 28 octobre 2025 que le courrier recommandé a été accepté par le secrétaire, PERSONNE5.), en date du 11 juillet 2025. Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre. Lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026, le mandataire de PERSONNE1.) conclut principalement à se voir allouer l’équivalent d’une surface endommagée de 254 ares, telle qu’elle résulterait des résultats de la pesée par suite de la récolte du maïs, soit 4.485,64 euros, sinon, subsidiairement, le montant de 3.532 euros correspondant à une surface endommagée de

200 ares, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance originaire. Très subsidiairement, il y aurait lieu d’avoir recours à un expert taxateur. En tout état de cause serait demandée une indemnité de procédure de 2.500 euros et la condamnation des parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. Le mandataire des parties requises, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), entendit préciser qu’une expertise du dommage effectif ne serait plus possible vu que la récolte aurait été réalisée et que la parcelle aurait été manipulée. En juin 2024 PERSONNE1.) aurait fait sa déclaration de dégât de gibier et une surface de

200 ares aurait été indiquée comme endommagée. Or, il faudrait relever deux sortes de dommages, l’un avant la germination, donc avant que la semence ne devienne plante, et l’autre après la germination, donc une fois que la plante a poussé. À l’époque de la déclaration des dégâts de gibier affectant la parcelle, il n’y aurait pas encore eu de germination mais les semences se seraient trouvées dans la terre.

Il serait contesté que 200 ares, voire plus, de la parcelle aient effectivement été endommagés par des sangliers, sans mettre en cause que sur la totalité de la surface indiquée, le maïs n’ait pas pris de façon égalitaire. Seulement les causes en seraient ailleurs. Ainsi y aurait-il eu beaucoup de pluie, de l’érosion et la germination des semences de maïs aurait été aléatoire. À cause de l’humidité constante, voire de champs inondés, des grains de semis auraient pourri ou été emportés. En tous les cas, un champ abîmé par des sangliers présenterait des traces claires de leur passage, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce pour toute la surface visée. La procédure usuelle n’aurait pas été respectée. Ainsi, lors de la visite des lieux, ni le gardeforestier, ni le syndicat de chasse n’auraient été présents ou représentés. Selon PERSONNE2.), la surface endommagée par le gibier ne dépasserait pas 50 ares, tandis que l’exploitant ferait état de 200 ares.

Conformément à l’article 46 de la loi du 25 mai 2011 sur la chasse, il aurait été proposé à l’exploitant de réensemencer la parcelle endommagée, les frais de la semence revenant aux parties actuellement requises. Or, cette solution aurait été refusée par l’exploitant, malgré son obligation à devoir limiter ses dégâts. Dans la mesure où aucun rapport effectif n’aurait été réalisé et devant les revendications incessantes de l’exploitant, PERSONNE6.), en sa qualité de consultant en matière de dégâts de gibier, aurait émis un rapport le 22 septembre 2024 par suite de photographies prises par un drone sur la parcelle endommagée. Il en aurait déduit que la germination n’aurait pas correctement pris sur une bonne partie de la parcelle, déductible de la présence hasardeuse de plants de maïs, et il serait arrivé à la conclusion que seuls 50 ares seraient à considérer comme effectivement endommagés par du gibier.

Suivant un rapport réalisé par le garde-forestier PERSONNE7.) suivant courrier à l’adresse de PERSONNE1.) du 30 janvier 2025, la surface de 140 à 160 ares aurait été retenue comme ayant subi des dégâts par du gibier. Il faudrait rappeler que PERSONNE1.) aurait à deux reprises demandé l’équivalent d’un endommagement pour 200 ares. Une première requête en obtention d’une ordonnance de paiement provisoire aurait été annulée pour ne pas comporter d’indications. Une seconde requête aurait été faite par rapport à 125 ares et l’ordonnance aurait été émise en conséquence.

Le montant réclamé y figurant aurait entretemps été réglé par les parties requises. Or, désormais, l’ordonnance serait contestée, alors que l’exploitant se prévaudrait d’abord de 200 ares de surface endommagée par le gibier et à la barre d’audience de 254 ares. La législation relative à la chasse émettrait une présomption de responsabilité à l’encontre du ou des locataires de chasse en cas d’endommagement par du gibier. Il n’en serait pas moins que le demandeur devrait néanmoins justifier l’importance du dommage.

La partie adverse toutefois ne verserait aucune pièce pour justifier d’une irrégularité dans le dédommagement. Elle se baserait uniquement sur des estimations de pesées par rapport à une récolte à 100% et les bons de pesée effectifs après la récolte réalisée pour en déduire que la différence devrait lui revenir.

Toutefois, malgré tous les échanges faits, PERSONNE1.) ne justifierait aucunement des causes ayant pu empêcher les 75 ares respectivement 129 ares de porter des fruits, respectivement que des surfaces équivalentes ait effectivement été ravagées par les sangliers. En conséquence, il y aurait lieu de rejeter le contredit et de confirmer l’ordonnance telle que prise par rapport à 125 ares endommagés. En tout état de cause, il y aurait lieu de débouter la partie adverse de son indemnité de procédure et les défendeurs sur contredit en demanderaient une de 1.000 euros outre la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE1.) fit contester l’ensemble des moyens adverses et notamment des conditions météorologiques difficiles voire de l’érosion. Son mandataire se limita à réfuter les pièces adverses et se basa sur la constance de son mandant à déclarer un dommage subi de 200 ares estimés et de 254 ares réellement subis pour maintenir ses prétentions.

Le contredit est recevable pour avoir été fait endéans les quinze jours prévus à l’article 52 de la loi du 25 mai 2011. Il est constant en cause que par suite de la deuxième requête introduite, ayant au final donné lieu à l’ordonnance contestée, le juge saisi du dossier avait demandé au ORGANISATION1.) un complément d’information par rapport à une estimation à 125 ares de dégâts effectifs des cultures donnée par cette partie contre 200 ares déclarés par l’exploitant. Le syndicat y a répondu suivant courrier du 30 mai 2025 en déclarant que « le collège des syndicats estime que sur une bande latérale du champ en question et longeant la forêt avoisinante, ainsi que sur une partie intérieure du champ, au total environ 75 ares, les graines semées n’ont pas germé de façon régulière et effective et ceci probablement en raison de la forte humidité en printemps 2024. Toutefois, lors de la visite des lieux, le collège des syndicats a pu constater que l’absence de la culture sur ces parties du champ ne provenait effectivement pas du gibier ». Les moyens avancés par PERSONNE1.) à l’appui de son contredit ne viennent aucunement énerver ces conclusions et surtout ne permettent pas d’appuyer son appréciation d’un dégât de sa culture par du gibier sur plus de 200 ares. Il s’ensuit qu’un préjudice supérieur à celui déclaré par le ORGANISATION1.) et repris dans l’ordonnance entreprise n’est pas établi, de sorte que le contredit est à rejeter comme nonfondé. PERSONNE1.) conclut à titre principal, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à titre reconventionnel, chaque fois à une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile. Eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) étant la partie qui succombe, sa demande est à déclarer non-fondée.

Les parties requises ont dû se défendre dans la présente instance et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge. La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en application de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et en instance de contredit à ordonnance de paiement provisoire, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE8.), par jugement réputé contradictoire à l’égard du ORGANISATION1.) et en premier ressort, déclare le contredit recevable mais non-fondé ; dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) ; donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure ; la dit recevable et partiellement fondée ; parant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 500 (cinq cents) euros ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Anne-Marie WOLFF Juge de paix directeur Tom BAUER Greffier