Court dismisses eviction claim as lease expired but reserves chargeback claim for future hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's primary eviction request inadmissible because the lease had naturally expired. While the tenant argued for a chargeback of advance payments, the court found the landlord's delay in providing accounts was not excessive given the time elapsed. Consequently, the eviction claim was dismissed as moot, but the chargeback request was reserved for a future hearing to allow the landlord to submit the necessary financial records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 para. 3 NCCP; Art. 240 NCCP: The landlord remains solely responsible for providing charge accounts to the tenant regardless of internal syndicate issues, but the tenant's right to demand such accounts is not violated by reasonable delays in compilation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 396/26 -assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-
L-BAIL-846/24
Audience publique du 28 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocate à la Cour,
demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18
novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 décembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Joe MENDES se présenta pour
PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du
20 février 2025.
Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, Maître Stéphanie MAKOUMBOU, en remplacement de Maître Lex
THIELEN, et Maître Joe MENDES furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2024, PERSONNE2.) a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de constater,
sinon prononcer, la résiliation du contrat de bail conclu entre parties en
date du 9 février 2024, pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux
loués dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à
intervenir, de dire que la partie défenderesse est occupante sans droit ni
titre à compter de la résiliation du contrat ainsi que de fixer l’indemnité
d’occupation à 800.-EUR par mois.
Finalement, PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
À l’appui de sa requête, la partie requérante expose qu’elle a, suivant
contrat de bail signé en date du 9 février 2023, donné en location à
PERSONNE1.) un studio meublé situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
sis à L-ADRESSE3.), pour une durée d’un an prenant cours le 13 février
2023, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, moyennant
un loyer mensuel de 800.-EUR, payable le 25 de chaque mois, ainsi que
250.-EUR d’avances sur charges mensuelles.
Suivant accord intervenu le 27 février 2024, le bailleur et le locataire
auraient convenu de la résiliation amiable du contrat de bail. Malgré cet
accord, la partie défenderesse n’aurait pas quitté les lieux à ce jour.
Par courrier du 26 juillet 2024, le mandataire de la partie requérante aurait
accordé au locataire un ultime délai de deux mois pour libérer les lieux.
Nonobstant ce délai, le locataire occuperait toujours le logement en
question.
Il y aurait dès lors lieu de constater la résiliation du contrat de bail avec
effet au 27 février 2024, sinon de prononcer la résiliation judicaire et de
prononcer le déguerpissement du locataire.
À l’audience des plaidoiries du 5 janvier 2026, la requérante a déclaré ne
plus avoir de revendications à l’égard de la partie défenderesse, celle-ci
ayant entre-temps quitté les lieux et n’aurait également pas de dettes à son
égard.
En réponse aux demandes reconventionnelles de PERSONNE1.), la partie
requérante a fait valoir qu’il avait existé des difficultés avec le précédent
syndic en charge de la gestion de la résidence dans laquelle se situe
l’appartement loué. La situation serait en cours de régularisation et les
comptes en voie de mise à jour. Il serait en outre prévu de tenir rapidement
des assemblées des copropriétaires afin de faire approuver les décomptes.
En tout état de cause, la demande formulée par la partie défenderesse
serait exagérée et reviendrait à un enrichissement sans cause.
Elle a encore précisé que la garantie locative avait été utilisée pour régler
le dernier loyer dû.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) sollicite le remboursement intégral
des avances sur charges versées durant la période locative, au motif que
le bailleur n’a produit aucun décompte pour les exercices 2023 et 2024.
Les montants réclamés s’élèveraient à 2.750.-EUR et 3.000.-EUR
respectivement, le tout avec les intérêts légaux majorés de trois points à
compter de la décision. Il sollicite en outre que cette condamnation soit
assortie d’une astreinte de 100.- EUR par jour de retard.
Enfin, la partie défenderesse réclame une indemnité de procédure de
1.000 EUR et demande l’exécution provisoire.
Appréciation
En vertu de l'article 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d'habitation, le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les
montants qu'il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du
locataire.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la
consommation d'énergie, pour l'entretien courant du logement et des
parties communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées
à l'usage du logement.
Ni le contrat, ni la loi ne prévoient de sanction pour le cas où le bailleur
omet de dresser un décompte des charges. Il est admis que la demande
en restitution des avances sur charges vaut mise en demeure (voir en ce
sens : TAL 15 décembre 2000, cité in : Le bail à loyer, compte rendu de
jurisprudence par Marianne Harles, n° 55, Pasicrisie n° 2/2001).
Si la loi sur le bail d’habitation précise dans son article 5, paragraphe 3 que
le propriétaire ne peut mettre à charge du locataire que « les montants qu’il
justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire », elle ne
contient aucune précision quant au délai ou quant à la forme dans laquelle
le décompte doit être établi.
Il n’en reste pas moins que le locataire est en droit d’exiger pareil décompte
et qu’en son absence, ce droit peut être sanctionné en justice de diverses
manières (cf. G. Krieger, Le bail d’habitation, éd. Saint-Paul, n° 37).
S’agissant des demandes reconventionnelles, le tribunal rappelle que les
difficultés rencontrées par le bailleur dans ses relations avec le syndic, que
ce soit pour obtenir les documents comptables ou des explications
complémentaires, ne sauraient constituer une cause d’exonération.
En effet, le bailleur demeure seul responsable, vis-à-vis du locataire, de
l’établissement et de la communication des décomptes de charges, peu
importe les éventuels dysfonctionnements internes de la copropriété ou du
syndic.
Il convient toutefois de rappeler que l’établissement des décomptes de
charges pour un exercice déterminé suppose un délai incompressible,
notamment pour la collecte des pièces, la vérification des dépenses et leur
approbation par l’assemblée générale des copropriétaires. Ce processus
implique naturellement un certain laps de temps.
En l’espèce, un manquement du bailleur apparaît établi en ce qu’aucun
décompte des charges pour les exercices 2023 et 2024 n’a été
communiqué dans un délai raisonnable.
Cependant, le tribunal relève que le laps de temps écoulé depuis la clôture
des périodes concernées, bien que regrettable, n’apparaît pas encore
excessif, eu égard aux contraintes matérielles évoquées et au vu de
l’engagement du bailleur de remettre les décomptes et pièces justificatives
dans les meilleurs délais.
Dès lors, afin de permettre à PERSONNE2.) de remettre les décomptes et
les pièces justificatives à PERSONNE1.), il y a lieu de réserver la demande
reconventionnelle portant sur le remboursement des avances sur charges
ainsi que les accessoires.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande en la forme,
déclare
la demande principale et la demande reconventionnelle
recevables;
constate que la demande principale est devenue sans objet ;
pour le surplus, refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 20 avril 2026
à 9.00 heures, salle JP.0.15 afin de permettre à PERSONNE2.) de
remettre les décomptes des années 2023 et 2024 ainsi que les pièces
justificatives à PERSONNE1.) ;
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière