Court orders eviction of unauthorized occupants in state-managed housing structures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State of Luxembourg successfully petitioned the Peace Court to evict two individuals from a state-managed housing structure. The defendants, who had signed an agreement to vacate by September 2023, remained in the premises after the Office National de l'Accueil (ONA) issued a final notice in April 2025. The court ruled that their continued occupancy without a new title rendered them unauthorized occupants, mandating their departure within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 4 décembre 2019; Loi du 21 septembre 2006: Occupants without right or title who fail to vacate designated temporary housing structures after a formal notice are legally ordered to depart immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 186/2026
E-BAIL-431/25
Audience publique du 28 janvier 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2
Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de
l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée
par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une
procuration écrite,
et :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocats à Luxembourg.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 17 juin 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 24
septembre 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, le représentant de la partie demanderesse fut entendu en ses
moyens et conclusions.
Les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 24 octobre 2025. A la
demande de Maître Michel KARP, le tribunal ordonna en date du 26 septembre
2025 une rupture du délibéré et l’affaire fut refixée pour plaidoiries au 14 novembre
2025.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 21 janvier 2026, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue. Les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe en date du le 17 juin 2025, l’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 6 septembre 2022,
constater que les parties défenderesses sont occupants sans droit ni titre du
logement,
condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux
qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir,
condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à ADRESSE2.) et
ADRESSE3.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que
structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres
ressortissants de pays tiers.
Le 28 avril 2021, respectivement le 17 août
2022,
PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale. Par un engagement
unilatéral signé 31 mai 2021, PERSONNE2.), logé au sein de la structure
d’hébergement sise à
ADRESSE2.)
a accepté de quitter le logement
temporairement mis à sa disposition pour le 1er juin 2022 au plus tard et de payer à
l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.
En date du 18 février 2022, dans le cadre d’un regroupement familial,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que leurs enfants ont été relogés dans la
structure d’hébergement sise à ADRESSE3.), dans les mêmes conditions que celle
du précité engagement du 31 mai 2021.
En date du 6 septembre 2022, suite à l’octroi de la protection internationale
subsidiaire à PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé un
nouvel engagement unilatéral, suivant lequel ils ont accepté de quitter le logement
temporairement mis à leur disposition pour le 1er septembre 2023 au plus tard et de
payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.
L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas encore quitté les
lieux au terme convenu.
L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18
décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions
matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA
sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1
paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux
structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par
la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au
Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement
réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la
loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des
démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une
certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui
confère aucun droit acquis.
Le 7 avril 2025, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
quitter le logement pour le 7 mai 2025 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire. A
ce jour, ils occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès
lors à considérer comme occupants sans droit ni titre.
Appréciation
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé
un engagement par lequel ils ont accepté de quitter le logement temporairement
mis à leur disposition pour le 1er septembre 2023 au plus tard. PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se sont partant expressément engagés à quitter ce logement avec
tous ceux qui l’occupent de leur chef, à une certaine date, désormais dépassée.
Dès lors, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus de titre les autorisant à
occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent qu’ils ont entamé des recherches afin
de trouver un logement adapté.
La demande en déguerpissement est par conséquent fondée. A défaut de preuve de
recherches approfondies, il y a lieu d’accorder un délai de 1 mois à PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupant sans
droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme;
c o n s t a t e que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni
titre;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent jugement;
au besoin
a u t o r i s e
la partie demanderesse à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le
présent jugement.