Court dismisses plaintiff's claim due to withdrawal but awards defendant partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's action extinguished following a valid unilateral withdrawal of suit. Although the defendant had initially contested the payment order, the plaintiff's withdrawal rendered further litigation unnecessary. Consequently, the court awarded the defendant partial procedural costs of 1,500 euros, recognizing the inequity of leaving those expenses on the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; A unilateral withdrawal of action extinguishes the right to sue and the instance without the defendant's acceptance, entitling the withdrawing party to bear procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 171 / 26
du 28 janvier 2026
Audience publique du mercredi, vingt-huit janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, en
remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), exerçant le commerce sous l’enseigne
« SOCIETE3.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN, avocat
à la Cour, ayant demeuré à Diekirch et comparant actuellement par Maître Laurent
NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4200/23 rendue en
date du 4 octobre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.), exerçant le commerce sous l’enseigne « SOCIETE3.) »,
préqualifiée, du montant de 13.500,- €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 9 octobre 2023.
Par déclaration du 31 octobre 2023, le mandataire de la partie défenderesse a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 10 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du jeudi, 1er février 2024 à 16.00 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille
Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er février 2024, l’affaire fut fixée au
mercredi, 8 mai 2024, pour plaidoiries. Elle fut d’abord remise au 9 octobre 2024 et
ensuite au 4 décembre 2024, où elle fut, à la demande de la partie défenderesse, fixée
au rôle général.
Par courriers entrés au greffe de la justice de paix en date des 13 décembre 2024 et 5
mars 2025, les mandataires des parties ont demandé la convocation des parties à
l’audience.
Par lettre du greffier du 5 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 12 mars 2025 à 15.15 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille
Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire fut d’abord fixée
au 4 juin 2025 et ensuite au 22 octobre 2025, où elle fut retenue, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, comparant pour la partie demanderesse, fut
entendue.
Maître Laurent NIEDNER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
revendications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire fut
refixée au 17 décembre 2025 pour continuation des débats.
Elle y parut alors utilement et Maître Fiona SPEICHER, comparant pour la partie
demanderesse et Maître Laurant NIEDNER, comparant pour la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4200/23 du 4 octobre 2023,
il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), le montant de 13.500,- € à titre de
cotisations pour le deuxième semestre de l’année 2018 ainsi que pour les années 2019,
2020, 2021 et 2022.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 31 octobre
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
Suivant acte daté du 18 décembre 2025 et entré au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch en date du 26 janvier 2026, intitulé « désistement d’action », l’association
sans but lucratif SOCIETE1.), a déclaré se désister purement et simplement de l’action
introduite contre la partie défenderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
introduite par requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement datée du
20 septembre 2023.
Les représentants de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ont apposé leur
signature sur l’acte, précédée de la mention manuscrite « bon pour désistement
d’action ».
Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du
demandeur, peut porter sur l’instance ou l’action.
Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre
à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur.
Le désistement d’action au contraire est celui qui porte sur le droit lui-même d’être
entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistement d’action emporte en
effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais
abandon du droit qui forme la base de cette instance. Le désistement d’action emporte
dès lors renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend irrecevable
toute nouvelle action. Ces effets se produisent en tout état de cause dès la notification
de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si
les débats étaient déjà engagés (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, page 559).
Cette solution repose sur la considération que le défendeur n’a rien à perdre dans un
abandon définitif par le demandeur de ses droits allégués et qu’aucun motif légitime
ne peut donc justifier un refus d’acceptation.
Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, il est admis que le défendeur ne
peut plus le contraindre à poursuivre l’instance, si bien que l’acceptation du défendeur
n’est pas requise en ce qui concerne le désistement d’action.
Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et
n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule
manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir
relativement aux prétentions en litige et accessoirement l’extinction de l’instance.
A cet égard, il y a lieu de retenir que le demandeur dans la présente affaire est toujours
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), et non pas la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) qui a formé contredit.
Le Tribunal ne peut dès lors que constater l’effet extinctif produit par la déclaration
de désistement d’action signé par l’association sans but lucratif SOCIETE1.), (cf.
TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689 ainsi que jurisprudence et
doctrine y citée).
Il y a partant lieu d’admettre le désistement et de déclarer l’action éteinte.
La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les
frais.
A l’audience publique du 17 décembre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) a demandé reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,- €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme et fondée pour le montant de
1.500,- € alors qu’il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à
charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) qui a dû exposer des frais
pour se défendre contre la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de son désistement de
l’action introduite par requête datée du 20 septembre 2023 contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) (no. D-OPA3-4200/23) ;
partant, déclare l’action éteinte par l’effet du désistement ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- € ;
déclare la demande reconventionnelle recevable en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 1.500,- € sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.