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JPDOPA_0171 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim due to withdrawal but awards defendant partial procedural costs.

Numéro de cause JPDOPA_0171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's action extinguished following a valid unilateral withdrawal of suit. Although the defendant had initially contested the payment order, the plaintiff's withdrawal rendered further litigation unnecessary. Consequently, the court awarded the defendant partial procedural costs of 1,500 euros, recognizing the inequity of leaving those expenses on the losing party.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; A unilateral withdrawal of action extinguishes the right to sue and the instance without the defendant's acceptance, entitling the withdrawing party to bear procedural costs.

Mots-clés

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unilateral withdrawal of suit extinction of legal action procedural costs allocation payment order contestation Justice de Paix procedure condamnation à payer une somme procédure européenne d'injonction de payer ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 1.500,- € sur base de l’article 240 du

Jurisprudence citée

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TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689
TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689 ainsi que jurisprudence et
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Texte complet

N° 171 / 26

du 28 janvier 2026

Audience publique du mercredi, vingt-huit janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, en

remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), exerçant le commerce sous l’enseigne

« SOCIETE3.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN, avocat

à la Cour, ayant demeuré à Diekirch et comparant actuellement par Maître Laurent

NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4200/23 rendue en

date du 4 octobre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, l’association sans but

lucratif SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.), exerçant le commerce sous l’enseigne « SOCIETE3.) »,

préqualifiée, du montant de 13.500,- €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 9 octobre 2023.

Par déclaration du 31 octobre 2023, le mandataire de la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 10 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du jeudi, 1er février 2024 à 16.00 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er février 2024, l’affaire fut fixée au

mercredi, 8 mai 2024, pour plaidoiries. Elle fut d’abord remise au 9 octobre 2024 et

ensuite au 4 décembre 2024, où elle fut, à la demande de la partie défenderesse, fixée

au rôle général.

Par courriers entrés au greffe de la justice de paix en date des 13 décembre 2024 et 5

mars 2025, les mandataires des parties ont demandé la convocation des parties à

l’audience.

Par lettre du greffier du 5 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 12 mars 2025 à 15.15 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire fut d’abord fixée

au 4 juin 2025 et ensuite au 22 octobre 2025, où elle fut retenue, de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, comparant pour la partie demanderesse, fut

entendue.

Maître Laurent NIEDNER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

revendications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire fut

refixée au 17 décembre 2025 pour continuation des débats.

Elle y parut alors utilement et Maître Fiona SPEICHER, comparant pour la partie

demanderesse et Maître Laurant NIEDNER, comparant pour la partie défenderesse,

furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4200/23 du 4 octobre 2023,

il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), le montant de 13.500,- € à titre de

cotisations pour le deuxième semestre de l’année 2018 ainsi que pour les années 2019,

2020, 2021 et 2022.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 31 octobre

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

Suivant acte daté du 18 décembre 2025 et entré au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch en date du 26 janvier 2026, intitulé « désistement d’action », l’association

sans but lucratif SOCIETE1.), a déclaré se désister purement et simplement de l’action

introduite contre la partie défenderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

introduite par requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement datée du

20 septembre 2023.

Les représentants de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ont apposé leur

signature sur l’acte, précédée de la mention manuscrite « bon pour désistement

d’action ».

Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du

demandeur, peut porter sur l’instance ou l’action.

Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre

à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur.

Le désistement d’action au contraire est celui qui porte sur le droit lui-même d’être

entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistement d’action emporte en

effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais

abandon du droit qui forme la base de cette instance. Le désistement d’action emporte

dès lors renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend irrecevable

toute nouvelle action. Ces effets se produisent en tout état de cause dès la notification

de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si

les débats étaient déjà engagés (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, page 559).

Cette solution repose sur la considération que le défendeur n’a rien à perdre dans un

abandon définitif par le demandeur de ses droits allégués et qu’aucun motif légitime

ne peut donc justifier un refus d’acceptation.

Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, il est admis que le défendeur ne

peut plus le contraindre à poursuivre l’instance, si bien que l’acceptation du défendeur

n’est pas requise en ce qui concerne le désistement d’action.

Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et

n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule

manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir

relativement aux prétentions en litige et accessoirement l’extinction de l’instance.

A cet égard, il y a lieu de retenir que le demandeur dans la présente affaire est toujours

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), et non pas la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) qui a formé contredit.

Le Tribunal ne peut dès lors que constater l’effet extinctif produit par la déclaration

de désistement d’action signé par l’association sans but lucratif SOCIETE1.), (cf.

TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689 ainsi que jurisprudence et

doctrine y citée).

Il y a partant lieu d’admettre le désistement et de déclarer l’action éteinte.

La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les

frais.

A l’audience publique du 17 décembre 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a demandé reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable en la forme et fondée pour le montant de

1.500,- € alors qu’il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à

charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) qui a dû exposer des frais

pour se défendre contre la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de son désistement de

l’action introduite par requête datée du 20 septembre 2023 contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) (no. D-OPA3-4200/23) ;

partant, déclare l’action éteinte par l’effet du désistement ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- € ;

déclare la demande reconventionnelle recevable en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 1.500,- € sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.