Recourse against order of incarceration dismissed as amendment request must go to Prosecutor General first.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but unfounded, rejecting his request to be heard and to relocate to a specific prison facility. The defendant argued that a misplaced letter and his professional situation justified an amendment to his sentence execution. The court ruled that under Article 673 of the Code of Criminal Procedure, any request for sentence amendment must first be submitted to the Prosecutor General, making the direct appeal to the Court of Appeal procedurally incorrect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696(1) du Code de procédure pénale; Article 673 du Code de procédure pénale: Requests for amendment of custodial sentence execution must be addressed to the Prosecutor General first; direct appeals to the Court of Appeal for such matters are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 15/26 chap
du 28 janvier 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours déposé le 19 janvier 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg et entré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, le 23 janvier 2026, émanant de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Rwanda, demeurant en
Belgique à B-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 28 mai 2025, lui notifiée le 10 janvier 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par ordre d’écrou du 28 mai 2025, notifié au requérant le 10 janvier 2026, la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis d’écrouer
le requérant en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 12 mois
prononcée par jugement, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, le
7 février 2018. Il convient de préciser que l’opposition relevée le 11 juillet 2018
par PERSONNE1.) contre ce jugement a été déclarée non avenue par un
jugement sur opposition, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre correctionnelle, le
10 juillet 2023 et que l’appel relevé le 30 août 2023 par PERSONNE1.) du prédit
jugement du 10 juillet 2023 a été déclaré irrecevable par arrêt réputé
contradictoire rendu le 19 novembre 2024 par la Cour d’appel, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A la lecture de la motivation exposée dans son recours, PERSONNE1.) demande,
d’une part, à être entendu par la Cour et, d’autre part, que la Cour prenne en
considération sa situation professionnelle pour lui permettre de se rendre au
Centre Pénitentiaire de Givenich. Il se plaint encore, sans autres précisons, qu’un
courrier aurait été envoyé à son ancienne adresse mi-novembre 2024, alors qu’il
habiterait à ADRESSE3.) depuis le 28 octobre 2024.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son absence de
fondement, s’agissant d’une demande tendant à l’aménagement de l’exécution
de sa peine d’emprisonnement présentée directement devant la Chambre de
l’application des peines.
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines ».
En l’espèce, le requérant a introduit un recours contre l’ordre d’écrou du 28 mai
2025, de sorte que la Chambre de l’application des peines est compétente pour
en connaître.
Le recours est motivé par des considérations relatives aux éventuelles modalités
d’aménagement de la peine privative de liberté prononcée contre le requérant.
PERSONNE1.) n’explique pas quel serait le lien entre le courrier non autrement
défini qui aurait été envoyé à son ancienne adresse et l’ordre d’écrou qu’il critique
actuellement.
Le représentant du Ministère public relève à juste titre que les demandes
d’aménagement de peines privatives de liberté doivent, dans un premier temps,
être soumises à la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines
puisqu’il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale
que seul le Procureur général d’Etat peut décider de l’aménagement de
l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes :
l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de
l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le
placement sous surveillance électronique.
Sans qu’il n’y ait lieu d’entendre encore PERSONNE1.), le recours dirigé contre
l’ordre d’écrou du 28 mai 2025 et tendant à un aménagement d’une peine privative
de liberté n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.