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CACHAP_15 Généré par l'IA

Recourse against order of incarceration dismissed as amendment request must go to Prosecutor General first.

Numéro de cause CACHAP_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but unfounded, rejecting his request to be heard and to relocate to a specific prison facility. The defendant argued that a misplaced letter and his professional situation justified an amendment to his sentence execution. The court ruled that under Article 673 of the Code of Criminal Procedure, any request for sentence amendment must first be submitted to the Prosecutor General, making the direct appeal to the Court of Appeal procedurally incorrect.

Regeste Legislator

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Article 696(1) du Code de procédure pénale; Article 673 du Code de procédure pénale: Requests for amendment of custodial sentence execution must be addressed to the Prosecutor General first; direct appeals to the Court of Appeal for such matters are inadmissible.

Mots-clés

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order of incarceration sentence amendment procedural admissibility Prosecutor General custodial execution renvoi malgré risque de persécution suspension de l'exécution de la peine transfèrement des personnes condamnées

Dispositions légales citées

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Article 696(1) du Code de procédure pénale
L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
Article 673 du Code de procédure pénale
puisqu’il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale
article 673 du Code de procédure pénale
puisqu’il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale
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CACHAP_38
Appeal dismissed because prisoner's request for prison location change is a sentence modification, not a challenge to the order of commitment.
CACHAP_86
Recourse against probation revocation dismissed for lack of summary statement of grounds as required by law.
CACHAP_161
Luxembourg Court dismisses appeal against prison order, ruling valid notification to elected domicile suffices for default judgment force. The court held that the defendant's election of domicile meant he was properly notified, rendering the appeal inadmissible despite the lack of personal service. The ruling clarifies that procedural delays for default judgments do not negate the judgment's enforceability once validly served. The court emphasized that the defendant must maintain contact with his elected representative to stay informed of case developments. This decision upholds the principle that elected domicile is a valid method for legal notification in criminal proceedings. The judgment reinforces the finality of judgments once the statutory appeal periods have expired following proper service. The court found no error in the lower authority's decision to order the execution of the prison sentence. The appeal was rejected because the procedural requirements for notification were fully met. The defendant's failure to monitor communications with his lawyer was deemed his own responsibility. The ruling affirms that elected domicile provides sufficient legal notice for default judgments to become enforceable. The court concluded that the appeal was well-founded in form but unfounded in substance regarding the notification issue.
CACHAP_155
Luxembourg court dismisses appeal against detention order due to valid foreign judgment notification and waiver of appeal.
CAChAP_28
Prison sentence execution order upheld; appeal dismissed due to lack of legal grounds and jurisdictional limits.

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Texte complet

Arrêt n° 15/26 chap

du 28 janvier 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours déposé le 19 janvier 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg et entré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, le 23 janvier 2026, émanant de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Rwanda, demeurant en

Belgique à B-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 28 mai 2025, lui notifiée le 10 janvier 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par ordre d’écrou du 28 mai 2025, notifié au requérant le 10 janvier 2026, la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis d’écrouer

le requérant en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 12 mois

prononcée par jugement, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, le

7 février 2018. Il convient de préciser que l’opposition relevée le 11 juillet 2018

par PERSONNE1.) contre ce jugement a été déclarée non avenue par un

jugement sur opposition, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre correctionnelle, le

10 juillet 2023 et que l’appel relevé le 30 août 2023 par PERSONNE1.) du prédit

jugement du 10 juillet 2023 a été déclaré irrecevable par arrêt réputé

contradictoire rendu le 19 novembre 2024 par la Cour d’appel, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A la lecture de la motivation exposée dans son recours, PERSONNE1.) demande,

d’une part, à être entendu par la Cour et, d’autre part, que la Cour prenne en

considération sa situation professionnelle pour lui permettre de se rendre au

Centre Pénitentiaire de Givenich. Il se plaint encore, sans autres précisons, qu’un

courrier aurait été envoyé à son ancienne adresse mi-novembre 2024, alors qu’il

habiterait à ADRESSE3.) depuis le 28 octobre 2024.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son absence de

fondement, s’agissant d’une demande tendant à l’aménagement de l’exécution

de sa peine d’emprisonnement présentée directement devant la Chambre de

l’application des peines.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines ».

En l’espèce, le requérant a introduit un recours contre l’ordre d’écrou du 28 mai

2025, de sorte que la Chambre de l’application des peines est compétente pour

en connaître.

Le recours est motivé par des considérations relatives aux éventuelles modalités

d’aménagement de la peine privative de liberté prononcée contre le requérant.

PERSONNE1.) n’explique pas quel serait le lien entre le courrier non autrement

défini qui aurait été envoyé à son ancienne adresse et l’ordre d’écrou qu’il critique

actuellement.

Le représentant du Ministère public relève à juste titre que les demandes

d’aménagement de peines privatives de liberté doivent, dans un premier temps,

être soumises à la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines

puisqu’il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale

que seul le Procureur général d’Etat peut décider de l’aménagement de

l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes :

l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de

l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le

placement sous surveillance électronique.

Sans qu’il n’y ait lieu d’entendre encore PERSONNE1.), le recours dirigé contre

l’ordre d’écrou du 28 mai 2025 et tendant à un aménagement d’une peine privative

de liberté n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.