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CACHAP_14 Généré par l'IA

Court allows professional driving exception for suspended license holder during probation period.

Numéro de cause CACHAP_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of Sentencing Execution declared the appeal admissible and granted the request to add professional driving exceptions to the driver's ban. The applicant, a commercial agent on probation, argued that losing his license would jeopardize his job and punctuality, while the Public Prosecutor initially opposed the exception. The court ruled in favor of the applicant because he demonstrated an imperative need for his license for his profession and showed awareness of the gravity of his offenses.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: The court must assess in concreto whether a driver's ban should be exempted for professional travel, requiring proof of an imperative need and the offender's remorse.

Mots-clés

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professional driving exception suspended license probation commercial agent employment driver's ban enforcement imperative need standard sentencing execution chamber professional necessity infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale
l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité.
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 14/26 chap

du 28 janvier 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, le 26 janvier 2026, par Maître Dogan

DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 5 décembre 2025, notifiée le 23 janvier 2026 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

La décision critiquée du 5 décembre 2025 a trait à l’exécution de deux interdictions

de conduire, la première de 15 mois avec sursis intégral, sans exceptions,

prononcée par ordonnance pénale du 17 septembre 2020 du tribunal correctionnel

de Luxembourg et notifiée à domicile le 22 septembre 2020 et la seconde

prononcée par ordonnance pénale du 3 octobre 2025 de 12 mois avec sursis

intégral. D’après cette décision, l'interdiction de conduire ferme en raison de la

déchéance du sursis accordé le 17 septembre 2020, sera exécutée à partir du 13

janvier 2026, jusqu’au 7 avril 2027.

Aux termes de sa requête, le requérant demande à la Chambre de l’application

des peines d'assortir l'interdiction de conduire ferme résultant de la décision du 17

septembre 2020 de l’exception pour trajets professionnels, sous les conditions et

garanties qu’elle jugera utiles.

Il expose que l’interdiction de conduire ferme est susceptible de le pénaliser en ce

qu'il risquerait la perte de son emploi du fait qu'il ne pourrait plus se déplacer en

voiture pour se rendre à son travail auprès de son employeur ayant son siège

social à ADRESSE3.) alors qu’il réside à ADRESSE4.) et pour accomplir son

travail, étant agent commercial. La situation serait d’autant plus délicate qu’il se

trouverait encore en période d’essai. Il explique qu’il lui serait particulièrement

pénible de se rendre à son lieu de travail par les transports publics et que la

ponctualité ne serait pas garantie. Il en serait de même lorsqu’il devrait se rendre

à des rendez-vous avec des clients.

PERSONNE1.) ne serait finalement pas indigne de la clémence de la Chambre de

l’application des peines, eu égard au fait particulièrement malencontreux que la

deuxième infraction a été commise seulement quelques semaines avant la fin du

délai de probation découlant de l’ordonnance pénale du 22 septembre 2020.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au délai.

Quant au fond et eu égard aux enseignements à tirer de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 et de la jurisprudence de la Chambre de

l’application des peines, seule la même modalité que celle dont est assortie la

deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral, pourrait en l’espèce être

accordée. Le représentant du Ministère public considère donc la demande de

PERSONNE1.) comme une demande en octroi d’un sursis intégral. Cette

demande serait fondée au vu des pièces versées et des circonstances de la cause.

Sur la recevabilité du recours :

D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la Chambre de

l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre

de l’exécution des peines.

Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code

de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698

(3) du même code et il comporte encore une motivation tel que requis par l’article

698 (2). Il est partant recevable.

Quant au fond :

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une interdiction

de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une condamnation

nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de conduire

entièrement assortie du sursis.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de

remédier à cette lacune et le requérant peut donc bénéficier des dispositions de

l’article 694 (5) du Code de procédure pénale précité.

Si cette décision permet à la Cour d’accorder le même aménagement de la peine

en cas de déchéance d’un sursis en raison d’une nouvelle condamnation assortie

d’un sursis intégral, il reste que, suivant le principe que « celui qui peut le plus,

peut le moins », le requérant est libre de formuler une demande qui lui est moins

favorable que ce que la loi, considérée à la lumière de la décision citée ci-dessus,

permet. Il s’ajoute que, sous peine de statuer ultra petita, il n’appartient pas à la

Cour de requalifier d’office la demande du requérant.

Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de

procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant

un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, PERSONNE1.) verse son contrat de travail du 8 janvier 2026 en

qualité de commercial exerçant de manière prédominante à ADRESSE3.), mais

devant également se déplacer, même à l’étranger. Ces déplacements sont

énumérés de manière précise par l’employeur dans son attestation établie le 23

janvier 2026 où celui-ci affirme également que PERSONNE1.), qui effectue une

période d’essai de 6 mois, a impérativement besoin de son permis de conduire.

Il s’ajoute que le casier judiciaire du requérant ne contient que les deux

condamnations renseignées ci-dessus. Dans la mesure où PERSONNE1.)

sollicite uniquement des aménagements à l’interdiction de conduire pour les

besoins de sa profession, la Cour retient qu’il témoigne également d’une prise de

conscience de la gravité des faits commis.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), qui n’est

pas indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et d’assortir

l’interdiction de conduire de 15 mois des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit que l’interdiction de conduire ferme que doit subir PERSONNE1.) à

partir du 13 janvier 2026, jusqu’au 7 avril 2027 est exceptée

a)

des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, et

b)

du trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président à la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.