Court allows driving exception for professional and family travel during suspended license revocation in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to modify the driver's license revocation. The applicant, facing a total ban after two drunk driving convictions, argued that the strict prohibition would cause him to lose his job. The court found that the applicant proved his need for a vehicle for work and family reasons, noting that his criminal record did not render him unworthy of this measure of clemency. Consequently, the court ordered the total ban to be accompanied by exceptions for professional and necessary family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 697 (2); Code de l'exécution des peines, article 100: A total driver's license revocation may be accompanied by exceptions for professional and family travel if the offender proves the necessity of such travel and is not deemed unworthy of clemency due to their criminal record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 13/26 chap
du 28 janvier 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, le 23 janvier 2026, par Maître Ralph
PEPIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, pour et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 9 janvier 2026, notifiée le 16 janvier 2026 au requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
La décision critiquée a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, la
première de 18 mois avec sursis intégral, sans exceptions, prononcée par
ordonnance pénale du 12 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Luxembourg
et notifiée à personne le 22 janvier 2021 et la seconde prononcée par jugement
correctionnel contradictoire du 19 novembre 2025, de 12 mois exceptés, les trajets
effectués dans l'intérêt prouvé de la profession du prévenu et le trajet d'aller et de
retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d'ordre familial et son lieu du travail. Il a été précisé que ce trajet
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l'enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d'une tierce
personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner
à son occupation professionnelle.
D’après la décision du 9 janvier 2026, l'interdiction de conduire ferme en raison de
la déchéance du sursis accordé le 12 janvier 2021, a commencé à être exécutée
par ordonnance du juge d'instruction le 23 mars 2025 et prendra fin le 13
septembre 2026, tandis que l'interdiction de conduire limitée prononcée le 19
novembre 2025, commencera le 14 septembre 2026 et prendra fin le 8 septembre
2027.
Aux termes de sa requête, le requérant demande à la Chambre de l’application
des peines d'assortir l'interdiction de conduire ferme notifiée le 16 janvier 2026 du
même aménagement que la condamnation prononcée en date du 19 novembre
2025, à savoir un aménagement lui permettant de conduire pour les trajets
effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession et pour des trajets effectués
régulièrement pour des motifs d'ordre familial.
Il expose que l’interdiction de conduire ferme est susceptible de le pénaliser en ce
qu'il risquerait la perte de son emploi du fait qu'il ne pourrait plus se déplacer en
voiture aux fins d’accomplir ses fonctions auprès de la société SOCIETE1.), en
qualité de conseiller en gestion à raison de 40 heures par semaine. En effet, il
résiderait à ADRESSE3.) et travaillerait à ADRESSE4.), même le dimanche, et ce
trajet ne serait pas idéalement desservi par les transports publics. De plus, il
terminerait sa journée de travail régulièrement plus tard et le temps de trajet pour
rejoindre son domicile après sa journée de travail avec les transports publics serait
démesuré. Une telle perte importante de temps aurait également un impact sur la
qualité de son travail.
Son emploi représenterait pour le requérant la seule source de rémunération lui
permettant de faire face aux frais de la vie courante. Il se dégagerait finalement
de l'attestation de travail établie par son employeur qu’il devrait faire preuve de
flexibilité dans l'exercice de ses fonctions professionnelles en ce qu’il assumerait
la gestion des contacts avec les fournisseurs et la passation des commandes et
qu’il serait chargé de l'entretien des équipements.
PERSONNE1.) ne serait finalement pas indigne de la clémence de la Chambre de
l’application des peines.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au délai.
Quant au fond, le représentant du Ministère public considère la demande comme
fondée au vu des pièces versées. Il explique que, suivant ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 avril 2025
une mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire pour les trajets dans
l’intérêt prouvé de la profession a déjà été accordée à PERSONNE1.).
Sur la recevabilité du recours :
D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la Chambre de
l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre
de l’exécution des peines.
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code
de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698
(3) du même code et il comporte une motivation telle que requise par l’article 698
(2). Il est partant recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Pour pouvoir aboutir dans son recours, le requérant doit non seulement établir qu’il
a un besoin impératif de son permis de conduire dans le cadre de son travail, mais
également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
Le contrat de travail à durée déterminée d’PERSONNE1.), prenant fin le 15
octobre 2026, prévoit que le lieu de travail se trouve principalement au siège de la
société et que seuls des déplacements ponctuels sont requis, PERSONNE1.)
s’occupant essentiellement de la gestion de la société et de l’accompagnement et
du soutien du nouveau propriétaire de la société, suite à la cession de ses parts
sociales.
L’attestation de travail versée par le requérant indique qu’PERSONNE1.) travaille
bien pour cette entreprise et qu’elle est établie « dans le cadre de la mise à
disposition de l’utilisation d’un véhicule, nécessaire à l’exercice de ses fonctions
professionnelles ».
Il s’ajoute qu’il se dégage de la décision de la déléguée du Procureur Général
d’Etat à l’exécution des peines, non critiquée sur ce point, qu’PERSONNE1.) a
commencé à subir son interdiction de conduire ferme déjà le 23 mars 2025 et le
Ministère public relève qu’une exception pour les trajets professionnels lui avait
déjà été accordée par ordonnance de la chambre du conseil du 25 avril 2025.
Au vu de tous ces éléments, PERSONNE1.) prouve avoir besoin de son permis
de conduire pour se rendre à son travail.
En ce qui concerne la condition du mérite de la faveur requise, il convient de se
référer au casier judiciaire d’PERSONNE1.) qui démontre qu’il a subi 2
condamnations du chef de conduite d’un véhicule automoteur en état d’ivresse en
l’espace d’un peu plus de 4 ans. Cet état des choses n’est toutefois pas de nature
à rendre PERSONNE1.) indigne pour mériter la mesure de clémence sollicitée.
Le recours est donc fondé et il convient d’assortir l’interdiction de conduire ferme
de 18 mois à subir par PERSONNE1.) de l’exception des traiets effectués dans
l'intérêt prouvé de sa profession et du trajet d'aller et de retour effectué entre sa
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre
familial et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l'enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit que l’interdiction de conduire ferme que doit subir PERSONNE1.) du 23
mars 2025 au 13 septembre 2026 est exceptée des traiets effectués dans
l'intérêt prouvé de sa profession et du trajet d'aller et de retour effectué entre
sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d'ordre familial et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l'enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d'une tierce personne à
laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation
professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président à la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,
en présence de Linda SERVATY, greffière.