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TALCH16_282 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence, imposing fine, license ban, and detention period.

Numéro de cause TALCH16_282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and imposed a fine, a thirteen-month driving ban, and a ten-day detention period for non-payment. The defendant admitted to the facts during the public hearing, which confirmed the police report and breathalyzer results. Consequently, the court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and determine the specific penalties.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A driver found guilty of driving with a prohibited alcohol level is liable to a fine, a driving ban, and a period of detention for non-payment.

Mots-clés

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driving under influence prohibited alcohol level driving ban detention period penal code provisions public hearing conviction fine and costs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n° 282/2026

not.38001/25/CC

i.c. (2x)

(traduction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Chiara PANETTA, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l'espèce

de 0,60 mg par litre d’air expiré), contraventions.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Angela

SABATER, fut entendu en ses explications fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, fut entendue

en ses réquisitions.

Maître Chiara PANETTA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T

:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

38001/25/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 187147-1/2025 dressé le 21 septembre

2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 21 septembre 2025 vers 5.57 heures à ADRESSE3.), à

hauteur du bâtiment n°38, d’avoir conduit son véhicule sur la voie publique dans un état

alcoolique prohibé par la loi loi ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.

À l’audience publique du 19 janvier 2026, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a

exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions mises à sa charge sont

établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 2),

que seules des propriétés privées ont été endommagées.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 septembre 2025 vers 5.57 heures à ADRESSE3.), à hauteur du bâtiment

n°NUMERO1.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,60 mg par litre d’air

expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation

financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 13 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Vice-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de treize (13) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.