Luxembourg court convicts drunk driver for prohibited alcohol level and imposes suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with a prohibited alcohol level of 1.41 mg/L and imposed a 28-month suspended driving ban. The defendant admitted to all facts and expressed remorse during the public hearing. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and determine the specific suspension terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of driving under the influence of alcohol is liable for the contravention and may be sentenced to a driving ban which can be suspended subject to specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 281/2026
not. 37521/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Benoît Daniel ENTRINGER, Avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis la
prévenue
de comparaître à l'audience publique du
19 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce
1,41 mg par litre d’air expiré), contravention.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité
de la
prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée, Martine WEITZEL, fut
entendue en ses explications et renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et
signée par ses soins.
La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Benoît Daniel ENTRINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37521/25/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 187136-1/2025 dressé en date du 20
septembre 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 septembre 2025 vers 23.40
heures, ADRESSE3.), sur le croisement avec la ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie
publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître la contravention libellée sub 2) à charge
de PERSONNE1.) alors que celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 19 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ensemble des débats menés à l’audience et
notamment des aveux complets de la prévenue PERSONNE1.) que les infractions mises à sa
charge sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 septembre 2025 vers 23.40 heures, ADRESSE3.), sur le croisement avec la
ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,41 mg par litre d'air
expiré,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
plus forte sera seule prononcée.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus
et la dangerosité caractérisée du comportement de la prévenue.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la prévenue à une amende
correctionnelle de 1.200 euros, qui tient compte de sa situation financière, et à une
interdiction de conduire de 32 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En considération du taux d’alcool particulièrement élevé, il n’y a cependant pas lieu d’assortir
l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution, mais de lui accorder la
faveur du sursis partiel quant à 28 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter les 4 mois restants de l’interdiction de conduire à
prononcer non couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille deux cents (1.200) euros ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
douze (12) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de trente-deux (32) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-huit (28) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e
des quatre (4) mois restants de l’interdiction de conduire, non couverts par le
sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec elle auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligé de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.