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TALCH16_281 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for prohibited alcohol level and imposes suspended driving ban.

Numéro de cause TALCH16_281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with a prohibited alcohol level of 1.41 mg/L and imposed a 28-month suspended driving ban. The defendant admitted to all facts and expressed remorse during the public hearing. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and determine the specific suspension terms.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of driving under the influence of alcohol is liable for the contravention and may be sentenced to a driving ban which can be suspended subject to specific conditions.

Mots-clés

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drunk driving prohibited alcohol level suspended driving ban contravention Luxembourg penal code admission of guilt public hearing conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n° 281/2026

not. 37521/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Benoît Daniel ENTRINGER, Avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenue

Par citation du 17 décembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis la

prévenue

de comparaître à l'audience publique du

19 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce

1,41 mg par litre d’air expiré), contravention.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité

de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée, Martine WEITZEL, fut

entendue en ses explications et renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et

signée par ses soins.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Benoît Daniel ENTRINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37521/25/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 187136-1/2025 dressé en date du 20

septembre 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 septembre 2025 vers 23.40

heures, ADRESSE3.), sur le croisement avec la ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie

publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître la contravention libellée sub 2) à charge

de PERSONNE1.) alors que celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 19 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ensemble des débats menés à l’audience et

notamment des aveux complets de la prévenue PERSONNE1.) que les infractions mises à sa

charge sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 septembre 2025 vers 23.40 heures, ADRESSE3.), sur le croisement avec la

ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,41 mg par litre d'air

expiré,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus

et la dangerosité caractérisée du comportement de la prévenue.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la prévenue à une amende

correctionnelle de 1.200 euros, qui tient compte de sa situation financière, et à une

interdiction de conduire de 32 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En considération du taux d’alcool particulièrement élevé, il n’y a cependant pas lieu d’assortir

l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution, mais de lui accorder la

faveur du sursis partiel quant à 28 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter les 4 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

douze (12) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de trente-deux (32) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-huit (28) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

des quatre (4) mois restants de l’interdiction de conduire, non couverts par le

sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec elle auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.