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JPLTRAVAIL_366 Généré par l'IA

Luxembourg labor court rejects unlawful dismissal claim but awards moral damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail declared the employee's claim for material compensation for an abusive dismissal inadmissible while granting a separate award for moral damages. The court found the dismissal unlawful but determined that the specific material loss claimed was not supported by the evidence or legal basis. Consequently, the employee received 3,500 euros for moral prejudice, whereas the request for financial compensation was rejected.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: While a dismissal may be declared abusive under labor law, the employee's claim for material compensation must be substantiated by proven loss, whereas moral damages may be awarded independently based on the severity of the breach.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlawful dismissal material compensation moral damages labor tribunal procedural costs abusive termination Luxembourg law licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 366/2026

(rôle L-TRAV-631/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 27 JANVIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Karine BICARD, avocat à la

Cour, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 51, rue du Fossé,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, ayant élu domicile en l’étude de la société anonyme GSK STOCKMANN s.a., établie et

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205 326, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Julie TISSERAND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Daniel NERL,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant par Maître Naomi KUKANSAMI, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 novembre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 6 janvier 2026.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, la partie

demanderesse a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, pris en

sa qualité de gestionnaire de Fonds pour l’emploi.

Sur convocation émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 6 janvier 2026.

A l’audience de ce jour, la partie demanderesse comparut par Maître Karine BICARD, tandis que la

partie défenderesse comparut par Maître Julie TISSERAND.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, comparut par Maître Naomi KUKANSAMI.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 novembre 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il

qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : p.m.

2) dommage moral : 13.700.- €

soit en tout le montant de 13.700.- € + p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, le requérant a

fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire valoir ses droits.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux requêtes et de

statuer par un seul et même jugement.

La demande, non autrement contestée quant à sa recevabilité, doit être déclarée recevable en la forme.

A l’audience du 6 janvier 2026, le requérant a demandé acte qu’il chiffrait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 13.824,08 €.

Acte lui en est donné.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, a à l’audience du 6 janvier 2026 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du

code du travail à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de 66.377,78 € à

titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 1er novembre

2022 au 7 septembre 2023 inclus, avec les intérêts légaux tels que de droit.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 3 mai 2021 en qualité d’« accounting manager »,

l’a licencié avec préavis par courrier daté du 29 juin 2022.

Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 13 juillet 2022 et la partie

défenderesse lui a fourni ces motifs par courrier daté du 10 août 2022.

Le courrier daté du 10 août 2022 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent

jugement.

Le requérant a contesté son licenciement le 2 septembre 2022.

B. Quant au caractère abusif du licenciement

a) Quant à la précision des motifs du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de

son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour

que son congédiement soit régulier.

A l’appui de son premier moyen, le requérant fait valoir que la lettre de motivation du congédiement

se contente d’énoncer des généralités.

Le requérant fait ainsi valoir que la lettre de motifs ne précise pas les circonstances de temps, de lieu

et de cause.

La partie défenderesse fait au contraire valoir qu’elle a énoncé les motifs du licenciement avec

précision dans la lettre de motifs.

Elle fait en effet valoir que la lettre de motifs permet au requérant de comprendre ce qui lui est

reproché.

Elle fait ainsi valoir que la lettre de motifs expose les missions du requérant.

Elle fait ensuite valoir que la lettre de motifs détaille les négligences et les erreurs du requérant dans

l’exécution de son travail, son comportement non professionnel.

Elle ainsi valoir qu’elle a expliqué dans la lettre de motifs comment le requérant n’a pas donné pas le

bon exemple, ce qui aurait entraîné une ambiance insupportable.

Elle fait en effet valoir que le requérant a eu une relation délicate avec ses collègues de travail.

Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a pas géré ses dossiers, de sorte qu’elle aurait dû les

redistribuer à ses collègues de travail.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a indiqué dans la lettre de motifs que le requérant n’a pas respecté la

procédure en matière d’information des clients.

Elle fait ensuite valoir que les problèmes ont été abordés lors de l’évaluation du 22 mars 2022 et lors

d’une réunion du 10 juin 2022.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a détaillé les conséquences des négligences du requérant sur ses clients

qui auraient été mécontents.

Elle fait ainsi valoir que les négligences professionnelles du requérant ont entraîné des conséquences

graves dans la relation avec la clientèle.

Elle fait encore valoir qu’elle a reçu des amendes de l’Administration de l’enregistrement, des

domaines et de la TVA pour non-dépôt de déclarations de TVA.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant a répondu aux reproches qu’elle a

formulés à son encontre dans la lettre du 10 août 2022.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois

après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par

la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à

l’appui du congédiement sont suffisamment précis étant donné que l’énoncé précis des motifs

constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de motifs qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support

valant énonciation des motifs.

La précision des motifs ne se déduit ainsi pas du seul fait que le salarié a pris position par rapport aux

différents griefs qui lui sont reprochés, mais il faut que les faits soient énoncés avec suffisamment de

précision pour que les juges puissent eux aussi apprécier leur gravité et vérifier si les motifs invoqués

et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant eux s’identifient à ceux sur

lesquels l’employeur s’est appuyé dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.

Or, la partie défenderesse a indiqué le reproche relatif au non-dépôt des déclarations de TVA des

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la

TVA et le reproche relatif à la révision de la comptabilité de la société SOCIETE4.) avec précision

dans la lettre de motifs alors qu’elle y a indiqué la nature des fautes que le requérant aurait commises

dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les circonstances de fait et de temps entourant les fautes

reprochées.

Le premier moyen du requérant doit partant être rejeté pour ces deux motifs.

En ce qui concerne cependant les autres fautes que la partie défenderesse reproche au requérant dans

la lettre de motifs, si la partie défenderesse y a indiqué la nature des fautes que le requérant aurait

commises dans l’exercice de ses fonctions, elle n’y a pas suffisamment précisé les circonstances de

fait et de temps entourant ces fautes.

Ces autres fautes ne sauraient partant pas être prises en compte pour apprécier le bien-fondé du

licenciement du requérant.

b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs précis du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.

En ce qui concerne le reproche relatif au non-dépôt des déclarations de TVA, le requérant soutient

qu’il n’a pas pu déposer ces déclarations à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de

la TVA à défaut d’accord des clients.

Le requérant fait ainsi valoir « qu’il faut l’accord du client pour pouvoir déposer ces déclarations ».

En ce qui concerne ensuite les comptes de la société SOCIETE4.), le requérant fait valoir que les

comptes ont été clôturés dans leur propre système et que PERSONNE2.) a été la liquidatrice.

Le requérant fait encore valoir que PERSONNE3.) n’a jamais été en charge de la TVA, de sorte qu’il

se demanderait pourquoi cette dernière est intervenue sur ce point.

Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse l’a licencié deux mois après lui avoir

accordé une augmentation de salaire et un bonus, de sorte que son licenciement ne serait pas sérieux.

La partie défenderesse soutient au contraire que les motifs du licenciement du requérant sont réels et

sérieux.

En ce qui concerne la réalité des motifs du licenciement, la partie défenderesse soutient qu’elle l’a

prouvée par les annexes à la lettre de motifs, ainsi que par les attestations testimoniales qu’elle a

versées au dossier.

En ce qui concerne plus particulièrement le reproche relatif au non-dépôt par le requérant des

déclarations de TVA à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la partie

défenderesse fait valoir que les délais pour le dépôt des déclarations de TVA devaient être connus par

le requérant.

La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’il n’est pas besoin d’indiquer ces délais qui seraient connus

suffisamment à l’avance.

La partie défenderesse fait finalement valoir qu’elle a annexé les amendes de l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA à la lettre de motifs.

En ce qui concerne ensuite le sérieux des motifs du licenciement, la partie défenderesse fait valoir que

ces motifs sont suffisants pour justifier un licenciement avec préavis.

Elle fait en effet valoir que le requérant a été négligent au cours de la courte période pendant laquelle

il a été à son service.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas été à la hauteur de son poste.

Elle fait ensuite valoir que le comportement du requérant a été inacceptable.

Elle fait ensuite valoir que le requérant a effectué une mauvaise gestion des clients, de sorte que sa

réputation envers ces derniers en aurait pâti.

Elle fait encore valoir que le requérant ne s’est pas remis en cause.

Elle fait finalement valoir que le bonus dont fait état le requérant ne lui a pas été accordé pour l’année

2022, mais pour l’année 2021 « où tout roulait ».

Elle fait ainsi valoir que les problèmes ne sont apparus que par après.

La partie défenderesse fait partant valoir que le licenciement du requérant est fondé et elle demande

le rejet de ses prétentions indemnitaires.

2) Quant aux motifs du jugement

En ce qui concerne en premier lieu le caractère réel des motifs précis du licenciement, la partie

défenderesse entend les prouver par les annexes intégrées dans la lettre de motifs, ainsi que par les

attestations testimoniales qu’elle a versées au dossier.

Or, les annexes intégrées dans la lettre de motifs ne sauraient pas prouver les motifs précis du

licenciement alors qu’elles ne constituent pas des attestations testimoniales remplissant les conditions

de l’article 402 du nouveau code de procédure civile.

En ce qui concerne ensuite les attestations testimoniales versées par la partie défenderesse aux débats,

elles ne sauraient pas prouver les motifs du licenciement alors qu’elles sont imprécises.

En ce qui concerne plus particulièrement les faits relatifs à la société SOCIETE4.), l’attestation

testimoniale de PERSONNE3.) ne relate pas les faits tels qu’elle les a décrits dans son mail du 9 juin

2022, mais uniquement les corrections qu’elle a dû apporter aux comptes de cette société.

PERSONNE3.) a finalement expliqué de manière imprécise dans son attestations testimoniale les

corrections qu’elle a ainsi effectuées.

En ce qui concerne ensuite les faits relatifs au dépôt des déclarations de TVA des sociétés SOCIETE2.)

et SOCIETE3.) à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le requérant ne

conteste pas que ces déclarations n’ont pas été remises dans les délais.

Il fait cependant valoir que ces déclarations n’ont pas pu être remises à l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA à défaut d’accord des clients.

Or, le requérant est resté en défaut de prouver cette affirmation, de sorte que les faits précis relatifs au

non-dépôt de ces deux déclarations de TVA à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et

de la TVA sont établis.

Ces seuls faits ne justifient cependant pas le licenciement du requérant qui a été au service de la partie

défenderesse pendant plus d’une année.

Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du

29 juin 2022 doit partant être déclaré abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de

résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à

verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son

licenciement.

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 13.824,08 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Le requérant fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à six mois :

Cf. décompte préjudice matériel:

La partie défenderesse conteste la première demande indemnitaire du requérant dans son principe et

dans son quantum.

Elle fait ainsi valoir que les recherches d’emploi effectuées par le requérant ne sont pas suffisamment

sérieuses et conséquentes.

Elle fait ensuite valoir que le requérant a été en maladie pendant son préavis, de sorte que le lien causal

entre le licenciement et le dommage matériel serait rompu.

Elle fait ensuite valoir que le requérant a retrouvé du travail en mars 2023.

Elle fait encore valoir que sur les cinquante-six candidatures versées par le requérant, ce dernier n’a

versé que onze refus.

Elle se demande ainsi ce qu’ont donné les quarante-cinq autres candidatures.

Elle fait finalement valoir que le secteur dans lequel travaille le requérant n’est pas en crise.

La partie défenderesse fait partant valoir que le requérant n’a pas prouvé son dommage matériel.

2) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, il résulte des éléments du dossier que le requérant, qui a été licencié avec préavis le 29 juin 2022

et qui a retrouvé du travail en mars 2023, n’a pendant son préavis fait que deux demandes d’emploi.

Si le requérant fait plaider qu’il a été en maladie pendant son préavis, ce fait n’est en l’espèce pas

imputable à la partie défenderesse.

Le requérant n’a partant pas démontré qu’il a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi

et pour minimiser son préjudice, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en réparation du

préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

13.700.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

La partie défenderesse conteste également la deuxième demande indemnitaire du requérant dans son

principe et dans son quantum.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve qu’il s’est fait des

soucis quant à son avenir professionnel.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après

son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 3.500.- €.

II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie

défenderesse à lui rembourser le montant de 66.377,78 € à titre des indemnités de chômage qu’il a

versées au requérant pour la période allant du 1er novembre 2022 au 7 septembre 2023 inclus, avec les

intérêts légaux tels que de droit.

Or, d’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le

licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte

de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE)

N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes

de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur

est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait

de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT

ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter

un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du

préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à

prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de

référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande

est à rejeter comme n’étant pas fondée.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées pas lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 13.824,08 € ;

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du

travail ;

déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcé à l’encontre de

PERSONNE1.) par courrier daté du 29 juin 2022 abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de

3.500.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de

3.500.- € avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’à

solde ;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité

de procédure et la rejette ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER