Labor court dismisses employee's dismissal claim due to unclear pleading while awarding employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for damages regarding abusive dismissal inadmissible due to an unclear legal pleading. The State, acting as the employment fund manager, sought reimbursement of unemployment benefits but had its request dismissed because the underlying claim was inadmissible. Consequently, the court awarded the employer a procedural fee of 1,000 euros and ordered the employee to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages in labor disputes is inadmissible if the pleading is obscure, and the opposing party is entitled to procedural fees when the claim fails on procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 365/2026
(rôle L-TRAV-36/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 27 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLÉ
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Alex PENNING, avocat à la
Cour, demeurant à L-2551 Luxembourg, 145, avenue du X septembre,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
représentée par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH s.a., établie et ayant son siège social
à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Olivier UNSEN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 6 février 2024.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 9 décembre 2025. L’affaire fut ensuite
refixée pour continuation des débats à l’audience du 16 décembre 2025. La partie demanderesse
comparut par Maître Alex PENNING, tandis que la partie défenderesse comparut par Maître Manon
FORNIERI.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, comparut par Maître Fabienne GARY.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été reporté le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il
qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 130.195,68 €
2) dommage moral : 50.000,00 €
3) déduction injustifiée pour rupture du contrat de leasing : 6.580,08 €
soit en tout le montant de 186.775,76 €, sinon tout autre montant même supérieur ou à arbitrer ex
aequo et bono par le tribunal, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire
valoir ses droits.
A l’audience du 9 décembre 2025, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de
16.788,40 €.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, a à l’audience du 9 décembre 2025 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4
du code du travail à voir condamner la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie
malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 17.065,67 € à titre des indemnités de
chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2024 inclus, avec
les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande du requérant pour cause
de libellé obscur.
Après avoir invoqué la jurisprudence en la matière, la partie défenderesse fait valoir que le requérant
se limite dans sa requête à utiliser des formulations-type, qui ne constitueraient pas un exposé
sommaire de ses moyens.
Elle fait en effet valoir que ces formulations pourraient servir de manière indifférente pour n’importe
quelle requête.
Elle fait ainsi valoir que le requérant n’indique pas en quoi la lettre de motivation du licenciement,
longue de quinze pages, serait imprécise, respectivement en quoi les motifs seraient fallacieux et ne
justifieraient pas un licenciement avec préavis.
La partie défenderesse fait partant valoir que l’imprécision des demandes adverses est de nature à
porter atteinte à ses intérêts dès lors qu’elle ne serait pas en mesure d’apprécier le sens et la portée
exacts des prétentions visées par le requérant et qu’elle se trouverait partant dans l’impossibilité de
choisir en toute connaissance de cause les moyens appropriés à sa défense.
Si par impossible le tribunal devait considérer que la requête adverse n’est pas nulle et irrecevable
pour cause de libellé obscur dans son intégralité, la partie défenderesse fait valoir qu’il convient à tout
le moins de considérer la demande du requérant relative à une « déduction injustifiée pour rupture du
contrat de leasing » comme étant imprécise et indéterminée et donc irrecevable.
La partie défenderesse fait en effet valoir que cette demande, présentée comme visant à obtenir une
« indemnisation » en raison du « caractère hautement abusif du licenciement », n’est ni étayée, ni
justifiée, par la moindre pièce et n’est en tout état de cause pas en lien avec un éventuel licenciement
abusif.
Elle fait dès lors valoir que le requérant n’a pas suffisamment détaillé l’objet de cette demande.
La partie défenderesse demande partant à vor déclarer cette demande irrecevable pour cause de libellé
obscur.
Le requérant fait au contraire valoir que sa requête est recevable.
Il fait en effet valoir qu’il se base dans sa requête sur la lettre de contestation du licenciement du 17
octobre 2023 qui constituerait une correspondance détaillée sur quatre pages.
Il fait ainsi valoir que cette correspondance constitue un résumé.
Il fait encore valoir qu’au moment de la rédaction de la requête, il n’avait pas encore les pièces et les
explications de la partie défenderesse.
Le requérant fait finalement valoir qu’il a cité dans sa requête les textes de loi sur lesquels il base sa
demande et qu’il y a formulé ses demandes indemnitaires.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités
en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des
moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à
observer à peine de nullité…… ».
D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité
énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.
La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce
sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la
base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-
ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que le
défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre le demandeur
forme sa demande.
L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause
d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.
L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause de
la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la
demande.
La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le demandeur se fonde.
L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de
l’exposé des moyens qui peut être sommaire.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de
l’adversaire doit donc être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter
l’objet initial du litige afin de permettre non seulement au défendeur d’élaborer d’ores et déjà ses
moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger s’il l’estime nécessaire, mais encore
au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure
civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la
demande.
Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée
par la nullité de l’acte introductif d’instance.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions
de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui
doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre
quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut ainsi pas être
couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par référence à des actes antérieurs,
ni surtout par rapport aux pièces versées.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis
et explicite.
Or, si le requérant n’a dans sa requête que contesté la réalité des motifs du congédiement invoqués
dans la lettre de motivation du licenciement, il n’y a pas suffisamment expliqué les raisons pour
lesquelles les motifs du licenciement n’étaient pas réels.
Le requérant n’a ainsi dans sa requête pas donné un examen sommaire des moyens à l’appui de sa
demande, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu utilement préparer sa défense.
L’inobservation par le requérant des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile
entraîne dès lors la nullité de la requête, requête qui est partant irrecevable pour cause de libellé obscur.
En effet, si la lettre de contestation du licenciement du 17 octobre 2023 explique en quoi les motifs du
licenciement ne seraient pas réels, la nullité de la requête ne peut eu égard aux développements qui
précèdent pas être couverte par référence à cette lettre.
Il doit en être de même pour la demande du requérant en paiement du montant de 6.580,08 € à titre de
déduction injustifiée pour rupture du contrat de leasing alors que le requérant n’a dans sa requête pas
donné un exposé sommaire des moyens à l’appui de cette demande.
La demande du requérant doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable
pour cause de libellé obscur.
II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie
défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le
montant de 17.065,67 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période
allant du 1er janvier au 31 mars 2024 inclus, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Etant donné que la requête du requérant a été déclarée irrecevable, la demande de l’ETAT doit l’être
également.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.000.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 16.788,40 € ;
donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du
travail ;
déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour cause de libellé obscur ;
déclare irrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 1.000.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de
1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER