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JPLTRAVAIL_365 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's dismissal claim due to unclear pleading while awarding employer procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim for damages regarding abusive dismissal inadmissible due to an unclear legal pleading. The State, acting as the employment fund manager, sought reimbursement of unemployment benefits but had its request dismissed because the underlying claim was inadmissible. Consequently, the court awarded the employer a procedural fee of 1,000 euros and ordered the employee to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages in labor disputes is inadmissible if the pleading is obscure, and the opposing party is entitled to procedural fees when the claim fails on procedural grounds.

Mots-clés

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inadmissible pleading labor dispute damages unemployment benefits reimbursement procedural fees award abusive dismissal claim droit à l'indemnité de chômage obligation de chercher du travail licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 365/2026

(rôle L-TRAV-36/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 27 JANVIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLÉ

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Alex PENNING, avocat à la

Cour, demeurant à L-2551 Luxembourg, 145, avenue du X septembre,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

représentée par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH s.a., établie et ayant son siège social

à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Olivier UNSEN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 6 février 2024.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 9 décembre 2025. L’affaire fut ensuite

refixée pour continuation des débats à l’audience du 16 décembre 2025. La partie demanderesse

comparut par Maître Alex PENNING, tandis que la partie défenderesse comparut par Maître Manon

FORNIERI.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, comparut par Maître Fabienne GARY.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été reporté le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 janvier 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il

qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 130.195,68 €

2) dommage moral : 50.000,00 €

3) déduction injustifiée pour rupture du contrat de leasing : 6.580,08 €

soit en tout le montant de 186.775,76 €, sinon tout autre montant même supérieur ou à arbitrer ex

aequo et bono par le tribunal, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire

valoir ses droits.

A l’audience du 9 décembre 2025, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de

16.788,40 €.

Acte lui en est donné.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, a à l’audience du 9 décembre 2025 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4

du code du travail à voir condamner la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie

malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 17.065,67 € à titre des indemnités de

chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2024 inclus, avec

les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande du requérant pour cause

de libellé obscur.

Après avoir invoqué la jurisprudence en la matière, la partie défenderesse fait valoir que le requérant

se limite dans sa requête à utiliser des formulations-type, qui ne constitueraient pas un exposé

sommaire de ses moyens.

Elle fait en effet valoir que ces formulations pourraient servir de manière indifférente pour n’importe

quelle requête.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’indique pas en quoi la lettre de motivation du licenciement,

longue de quinze pages, serait imprécise, respectivement en quoi les motifs seraient fallacieux et ne

justifieraient pas un licenciement avec préavis.

La partie défenderesse fait partant valoir que l’imprécision des demandes adverses est de nature à

porter atteinte à ses intérêts dès lors qu’elle ne serait pas en mesure d’apprécier le sens et la portée

exacts des prétentions visées par le requérant et qu’elle se trouverait partant dans l’impossibilité de

choisir en toute connaissance de cause les moyens appropriés à sa défense.

Si par impossible le tribunal devait considérer que la requête adverse n’est pas nulle et irrecevable

pour cause de libellé obscur dans son intégralité, la partie défenderesse fait valoir qu’il convient à tout

le moins de considérer la demande du requérant relative à une « déduction injustifiée pour rupture du

contrat de leasing » comme étant imprécise et indéterminée et donc irrecevable.

La partie défenderesse fait en effet valoir que cette demande, présentée comme visant à obtenir une

« indemnisation » en raison du « caractère hautement abusif du licenciement », n’est ni étayée, ni

justifiée, par la moindre pièce et n’est en tout état de cause pas en lien avec un éventuel licenciement

abusif.

Elle fait dès lors valoir que le requérant n’a pas suffisamment détaillé l’objet de cette demande.

La partie défenderesse demande partant à vor déclarer cette demande irrecevable pour cause de libellé

obscur.

Le requérant fait au contraire valoir que sa requête est recevable.

Il fait en effet valoir qu’il se base dans sa requête sur la lettre de contestation du licenciement du 17

octobre 2023 qui constituerait une correspondance détaillée sur quatre pages.

Il fait ainsi valoir que cette correspondance constitue un résumé.

Il fait encore valoir qu’au moment de la rédaction de la requête, il n’avait pas encore les pièces et les

explications de la partie défenderesse.

Le requérant fait finalement valoir qu’il a cité dans sa requête les textes de loi sur lesquels il base sa

demande et qu’il y a formulé ses demandes indemnitaires.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-

ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que le

défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre le demandeur

forme sa demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause de

la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la

demande.

La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le demandeur se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit donc être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter

l’objet initial du litige afin de permettre non seulement au défendeur d’élaborer d’ores et déjà ses

moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger s’il l’estime nécessaire, mais encore

au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la

demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions

de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments

constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui

doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre

quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut ainsi pas être

couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par référence à des actes antérieurs,

ni surtout par rapport aux pièces versées.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

Or, si le requérant n’a dans sa requête que contesté la réalité des motifs du congédiement invoqués

dans la lettre de motivation du licenciement, il n’y a pas suffisamment expliqué les raisons pour

lesquelles les motifs du licenciement n’étaient pas réels.

Le requérant n’a ainsi dans sa requête pas donné un examen sommaire des moyens à l’appui de sa

demande, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu utilement préparer sa défense.

L’inobservation par le requérant des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile

entraîne dès lors la nullité de la requête, requête qui est partant irrecevable pour cause de libellé obscur.

En effet, si la lettre de contestation du licenciement du 17 octobre 2023 explique en quoi les motifs du

licenciement ne seraient pas réels, la nullité de la requête ne peut eu égard aux développements qui

précèdent pas être couverte par référence à cette lettre.

Il doit en être de même pour la demande du requérant en paiement du montant de 6.580,08 € à titre de

déduction injustifiée pour rupture du contrat de leasing alors que le requérant n’a dans sa requête pas

donné un exposé sommaire des moyens à l’appui de cette demande.

La demande du requérant doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable

pour cause de libellé obscur.

II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie

défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le

montant de 17.065,67 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période

allant du 1er janvier au 31 mars 2024 inclus, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Etant donné que la requête du requérant a été déclarée irrecevable, la demande de l’ETAT doit l’être

également.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.000.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 16.788,40 € ;

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du

travail ;

déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour cause de libellé obscur ;

déclare irrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 1.000.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de

1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER