Luxembourg labor court allows unpaid salary and process fees but dismisses damages claim against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's claim admissible in form but partially rejected specific requests. The court ordered the employer to pay arrears of salary totaling 4,198.66 € and process fees of 750.00 €, while dismissing the claim for damages and the request for a non-taken leave indemnity. The decision was based on the proven non-payment of wages and the procedural rules governing labor disputes in Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court must adjudicate on the merits of unpaid wages and procedural costs, granting the former while rejecting claims for damages if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 364/2026
(rôle L-TRAV-430/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 27 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue
Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à
Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, respectivement par son conseil
de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant aux fins de la présente procédure par PERSONNE2.) sur base d’une procuration établie en
date du 5 janvier 2026.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 juin 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 4 août 2025.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 6 janvier 2026. A cette audience, la
partie demanderesse comparut par Maître Clément SCUVÉE, tandis que la partie défenderesse
comparut par PERSONNE2.).
Maître Clément SCUVÉE et Monsieur PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 juin 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les
montants suivants :
1) indemnité compensatoire pour congés non pris : 6.018,88 €
2) salaire du mois de juillet 2024 : 4.465,62 €
3) préjudices matériel et moral en raison du non-paiement du salaire
2.000,00 €
et de l’indemnité de congés non pris :
soit en tout le montant de 12.484,50 €, sinon tout autre montant même supérieur à évaluer ex aequo
et bono par le tribunal pour les préjudices matériel et moral, ce montant avec les intérêts légaux tels
que spécifiés dans la requête, annexée au présent jugement.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui verser sa fiche de salaire
du mois de juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement,
sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.- € par jour de retard.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sur minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 6 janvier 2025, le requérant a demandé acte qu’il renonçait à sa demande en paiement
d’une indemnité compensatoire pour congés non pris alors que cette dernière lui aurait été payée
depuis l’introduction de sa demande en justice.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la demande du requérant en paiement de son salaire du mois de juillet 2024
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de [184(heures) X 24,2697 € (salaire horaire) =] 4.465,62 € à titre de salaire du mois de juillet 2024.
Il fait valoir à l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire qu’il a été en incapacité de
travail à partir du 31 juillet 2023.
Il fait encore valoir que la CAISSE NATIONALE DE SANTE (C.N.S.) a informé la partie
défenderesse que le salaire du mois de juillet 2024 était à sa charge.
Il fait en effet valoir que par courrier daté du 10 juin 2024, la C.N.S. a informé la partie défenderesse
que « le paiement de l’indemnité pécuniaire est à la charge de l’employeur à partir du mois de juin
2024 ».
Il fait finalement valoir que par un second courrier daté du 10 août 2024, la C.N.S. a informé la partie
défenderesse que l’indemnité pécuniaire était à la charge de la C.N.S. à partir du mois d’août 2024.
Le requérant fait cependant valoir que malgré le courrier de la C.N.S., la partie défenderesse n’a pas
procédé au paiement de son salaire du mois de juillet 2024.
La partie défenderesse ne conteste pas qu’elle n’a pas payé le salaire du mois de juillet 2024 au
requérant.
Elle fait cependant valoir que le salaire du mois de juillet 2024 est à charge de la C.N.S. et non pas à
sa charge.
Elle explique ainsi que le requérant a été en arrêt de maladie sans discontinuer du mois de septembre
2023 au mois de janvier 2024.
Elle fait encore valoir que le requérant a travaillé un jour en janvier 2024 pour de nouveau être en
arrêt de maladie le lendemain jusqu’au mois d’octobre 2024.
Elle fait finalement valoir qu’elle a au 30 juin 2024 payé plus de soixante-dix-sept jours au requérant,
de sorte que ce serait la C.N.S. qui devrait prendre en charge le requérant à compter du 1er juillet 2024.
La partie défenderesse se base ainsi sur les fiches de salaire du requérant et sur les certificats médicaux
de ce dernier pour retenir qu’elle a payé quatre-vingt-sept jours au requérant.
Le requérant conteste qu’il ait dépassé les soixante-dix-sept jours de maladie.
Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas versé tous les certificats médicaux ou toutes autres
pièces qui prouveraient qu’il a dépassé soixante-dix-sept jours de maladie sur une période de dix-huit
mois.
Il se base ensuite sur l’article 176 des statuts de la C.N.S. pour retenir qu’il appartient à la C.N.S. de
calculer les soixante-dix-sept jours de maladie.
Il fait ainsi valoir que la C.N.S. est seule compétente pour ce faire.
Il fait encore valoir que la C.N.S. informe l’employeur que les soixante-dix-sept jours de maladie sont
dépassés.
Il fait ainsi valoir que la C.N.S. se base sur les déclarations qui lui sont faites par l’employeur.
Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse n’a pas contesté la décision de la C.N.S..
La partie défenderesse réplique que les fiches de salaire du requérant mentionnent les périodes de
maladie qui n’auraient jamais été contestées par son ancien salarié.
Elle fait encore valoir que la C.N.S. ne fait qu’informer l’employeur du moment à partir duquel elle
prend en charge les indemnités pécuniaires de maladie.
Elle fait dès lors valoir que la C.N.S. ne prend ainsi pas de décision.
Elle fait partant valoir que c’est la juridiction du travail qui décide si le salaire est dû ou non.
La partie défenderesse fait finalement valoir que le courrier de la C.N.S. du 10 juin 2024 ne mentionne
pas que l’employeur a la possibilité de faire un recours.
B. Quant aux motifs du jugement
Or, il résulte des éléments du dossier que la C.N.S. a par courrier daté du 10 juin 2024 informé la
partie défenderesse que l’indemnité pécuniaire du requérant était à la charge de la partie défenderesse
à partir du mois de juin 2024.
Il est encore constant en cause que par courrier daté du 10 août 2024, la C.N.S. a informé la partie
défenderesse que l’indemnité pécuniaire était à la charge de la C.N.S. à partir du mois d’août 2024.
Il en résulte que la partie défenderesse doit prendre en charge le salaire du requérant du mois de juillet
2024.
La demande du requérant en paiement de son salaire du mois de juillet 2024 doit partant être déclarée
fondée pour le montant de [173(heures) X 24,2697 € (salaire horaire) =] 4.198,66 €.
Il n’appartient en effet pas au Tribunal du Travail de calculer si les soixante-dix-sept jours de maladie
sont dépassés, ce calcul étant fait par la C.N.S. qui est seule compétente en la matière.
II. Quant à la demande du requérant en versement de sa fiche de salaire du mois de juillet 2024
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui verser sa fiche de salaire
du mois de juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement,
sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.- € par jour de retard.
Le requérant fait en effet valoir que la partie défenderesse ne lui a pas remis sa fiche de salaire pour
le mois de juillet 2024.
La partie défenderesse admet qu’elle n’a pas remis au requérant sa fiche de salaire du mois de juillet
2024.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.125-7(1) et (2) du code du travail :
« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier
versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé,
le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.
Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le
salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. ».
La partie défenderesse a à l’audience du 6 janvier 2026 admis qu’elle n’a pas remis au requérant sa
fiche de salaire du mois de juillet 2024, de sorte qu’il y a en application de l’article L.125-7 du code
du travail lieu de la condamner à remettre ce document au requérant endéans la quinzaine à partir de
la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25.- € par jour de retard, cette
astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 350.-
€.
III. Quant à la demande du requérant en paiement de dommages et intérêts
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
2.000.- € à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis en raison du non-
paiement de son salaire du mois de juillet 2024 et de son indemnité compensatoire pour congés non
pris.
La partie défenderesse fait valoir que le requérant ne justifie pas le moindre préjudice.
Elle fait ainsi valoir que sa faute n’est pas avérée alors qu’elle aurait payé au requérant tous les salaires
qui lui auraient été redus.
Elle fait finalement valoir que le requérant n’a pas eu de difficultés financières alors qu’il aurait perçu
ses salaires, qu’il aurait touché les indemnités de maladie et de chômage et qu’il aurait eu sa retraire
à soixante-cinq ans.
Le requérant réplique qu’il a bien subi un dommage.
Le requérant fait en effet valoir que la partie défenderesse lui a payé ses congés bien après la fin de la
relation de travail.
B. Quant aux motifs du jugement
Or, le requérant, qui a demandé le montant de 2.000.- € à titre des dommages matériel et moral qu’il
aurait subis du fait du non-paiement de son salaire du mois de juillet 2024 et de son indemnité
compensatoire pour congés non pris, est resté en défaut de ventiler sa demande.
La demande en paiement de dommages et intérêts doit partant être rejetée.
IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.
V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sur minute et avant enregistrement.
En application de l’article 148, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en
exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement
du salaire du mois de juillet 2024.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée
pour la condamnation au versement de la fiche de salaire du mois de juillet 2024 alors que les
conditions d’application des articles 115 et 148, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ne sont
pas remplies.
La dernière demande du requérant doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire
pour congés non pris ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de
4.198,66 € ;
déclare non fondée sa demande paiement de dommages et intérêts et la rejette ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 4.198,66 € avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2025, date du dépôt de la requête,
jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de sa fiche de salaire du mois de juillet
2024 ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre ce document à
PERSONNE1.) endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une
astreinte de 25.- € par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze
jours et étant limitée à la somme de 350.- € ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, soit pour le montant de 4.198,66 €, et la rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER