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JPLSA_371 Généré par l'IA

Court dismisses special salary garnishment due to missing calculation details and lack of prior judgment on specific debts.

Numéro de cause JPLSA_371
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix dismissed the creditor's request for a special salary garnishment because the underlying debt calculations were unclear and inconsistent with previous judgments. The debtor argued that specific amounts for child support and extraordinary expenses lacked a clear legal basis in prior rulings, while the creditor failed to provide a verifiable calculation method. Consequently, the court ruled that it could not issue an authorization without a complete and accurate understanding of the debt amounts.

Regeste Legislator

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Art. 11 L.4.12.90; Art. 11 L.4.12.90: A court cannot authorize a special salary garnishment when the creditor fails to provide clear, verifiable calculations of the debt, particularly when the amounts differ from or lack basis in prior judicial decisions.

Mots-clés

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special salary garnishment salary garnishment authorization child support calculation extraordinary expenses insufficient debt details judicial authorization refusal salary portion garnishable procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 11 L.4.12.90

Jurisprudence citée

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Judgment of 26 January 2021
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Texte complet

Répertoire n° 371/26

Dossier n° L-SA-280/25

O R D O N N A N C E

rendue le vingt-sept janvier deux mille vingt-six

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne.

F A I T S :

L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale

déposée le 10 février 2025 au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg,

annexée à la minute de la présente ordonnance.

Par convocation du 26 février 2025, les parties demanderesse et

défenderesse furent convoquées par voie du greffe à comparaître, pour

l’autorisation préalable, à l’audience publique du jeudi, 08 mai 2025 à

09.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut mise au rôle

général.

Suite à la demande de PERSONNE1.) du 12 mai 2025, l’affaire fut

reproduite à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à 09.00

heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique

du jeudi, 11 décembre 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19.

A l’audience précitée du 11 décembre 2025, l’affaire fut utilement retenue.

Les parties créancière-saisissante, PERSONNE1.), et débitrice-saisie,

PERSONNE2.), comparurent chacune en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 27 janvier 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Vu la requête déposée le 10 février 2025 au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg pour compte de PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de

pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement du

montant de 19.653,73.- EUR « détaillé comme suit » dans ladite requête :

« 11/04/19 Paiement

-13.383,00

01/05/19 Principal (alloc. familiales 05-19 / mi03/20)

6.740,00

01/05/19 Principal (contr. alim. 01.05.19-31.03.20)

4.092,00

01/09/19 Principal (69% frais scolaires 09.19-03.20)

10.673,55

01/04/20 Principal (contr. alim. 01.04.20-31.01.22)

5.940,00

01/02/22 Principal (contr. alim. 01.02.22-31.01.23)

3.504,00

01/02/23 Principal (contr. alim. 01.02.23-31.01.24)

3.744,00

26/01/24 Principal (facture de clôture Lampiris)

401,28

01/02/25 Pension alimentaire

320,00

13/11/24 Requête (art.11 L.4.12.90)

84,24

05/02/25 Req. Saisie-Arrêt Spéciale

84,24

05/02/25 Droit de Recette 353,42

Sous-total

22.553,73

02/02/24 Payé en direct au client

-270,00

29/02/24 Payé en direct au client

-270,00

14/03/24 Payé en direct au client

-270,00

17/04/24 Payé en direct au client

-270,00

13/05/24 Payé en direct au client

-270,00

13/06/24 Payé en direct au client

-270,00

07/07/24 Payé en direct au client

-320,00

01/08/24 Payé en direct au client

-320,00

03/09/24 Payé en direct au client

-320,00

04/10/24 Payé en direct au client

-320,00

Solde

19.653,73 » ;

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions

et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et

celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure

des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit

règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser

l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.

A l’appui de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) avait fait

verser plusieurs pièces « volantes », non agrafées, ni numérotées, ni

inventoriées, voire copiées seulement en partie, parmi lesquelles le juge

de service a pu retrouver, entre autres :

- Une copie - versée par après dans son entièreté - du jugement numéro

20/1232/A rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de première instance

francophone de Bruxelles (B), Tribunal de la Famille, dont le dispositif est

conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement;

Vu l’avis écrit de Monsieur Vanaudenhoven, premier substitut du

procureur du Roi, quant aux mesures réputées urgentes relatives aux

enfants mineurs reçu au greffe le 12 mai 2020 ;

- Hébergements

A titre définitif,

Dit que les enfants sont hébergés à titre principal chez leur mère et sont

inscrits dans les registres de la population du lieu de la résidence de leur

mère ;

Dit que la mère percevra les allocations familiales et condamne M.

PERSONNE2.) à rembourser à Mme PERSONNE1.) la somme de 6.740 €

étant le trop perçu des allocations familiales qu’il a gardées par devers

lui entre mai 2019 et à mi mars 2020,

A titre provisoire,

Donne acte à M. PERSONNE2.) de sa demande et confirme la suspension

de son hébergement secondaire, sous réserve du congé de Noël 2020,

limité à une semaine.

Il s’indique également de rappeler aux parties, pour autant que de

besoin, que le dispositif de la présente décision ne les dispense pas,

chaque fois que l’intérêt de leurs enfants semble pouvoir le nécessiter,

d’y déroger de commun accord, exprès, préalable et écrit.

- Contribution alimentaire

Condamne M. PERSONNE2.) à payer à Mme PERSONNE1.) du 1er mai

2019 au 31 mars 2020, une somme de 186€ par mois et par enfant,

ramenée à 135€ par mois et par enfant à partir du 1er avril 2020, à titre

de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, sous

réserve des montants payés éventuellement à ce titre, et ce, à titre

provisionnel, c’est-à-dire le minimum…) et sous réserve d’augmentation.

Dit que ces montants varieront de plein droit proportionnellement à

l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2021, une fois

l’an ;

- Frais extraordinaires

Dit que chaque partie supportera dans une proportion de 31 % pour la

mère et de 69% pour le père à partir du 1er mai 2019 et à partir du 1er avril

2020 dans une proportion de 50/50.

Les frais dits extraordinaires, sauf urgence médicale dûment justifiée

permettant à chaque parent d’agir seul dans l’intérêt des enfants, aux frais

extraordinaires exposés pour l’enfant, étant :

1° les frais médicaux et paramédicaux suivants :

a) les traitements par les médecins spécialistes et les médications,

examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent;

b) les frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les

traitements spécifiques qui en résultent;

c) les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l’orthodontie, la

logopédie,

l’ophtalmologie,

les

traitements

psychiatriques

ou

psychologiques, la kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et

appareils, notamment l’achat de lunettes, d’un appareil orthodontique,

des lentilles de contact, des semelles et des chaussures orthopédiques, des

appareils auditifs et d’un fauteuil roulant;

d) la prime annuelle d’une assurance hospitalisation ou d’une autre

assurance complémentaire que les parents ou l’un d’entre eux doivent

payer. La prime doit concerner les enfants;

et ce :

- pour autant que les frais visés au a), b) et c) soient prescrits par un

médecin ou une instance compétente; et

- après déduction de l’intervention de la mutualité, d’une assurance

hospitalisation ou d’une autre assurance complémentaire.

2° les frais suivants relatifs à la formation scolaire :

a) les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l’année

scolaire, telles que les classes de neige, les classes de mer, les classes

vertes, les voyages scolaires, d’études et stages;

b) le matériel et/ou l’habillement scolaire nécessaires, spécialisés et

coûteux, liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés dans une liste

fournie par l’établissement d’enseignement;

c) les frais d’inscription et les cours pour des études supérieures et des

formations particulières ainsi que l’enseignement non subventionné;

d) l’achat de matériel informatique et d’imprimantes avec les logiciels

nécessaires pour les études;

e) les cours particuliers que l’enfant doit suivre pour réussir son année

scolaire;

f) les frais liés à la location d’une chambre d’étudiant;

g) les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d’études à

l’étranger ; après déduction éventuelle d’allocations d’études et autres

bourses d’études.

3° les frais suivants liés au développement de la personnalité et à

l’épanouissement de l’enfant :

a) les frais de garde d’enfants de 0 à 3 ans inclus;

b) les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des

stages dans le cadre des activités culturelles, sportives et artistiques;

c) les frais d’inscription aux cours des conduite et aux examens théoriques

et pratiques du permis de conduire, pour autant que le permis de conduire

ne puisse pas être obtenu gratuitement par l’intermédiaire de l’école;

Etant précisé

-

Sauf urgence ou nécessité avérées, tous les frais visés à l’article 1er

doivent faire l’objet d’une concertation et d’un accord préalables,

portant tant sur l’opportunité de la dépense que sur son montant,

-

Sauf convention ou décision judiciaire contraires, les frais

extraordinaires

doivent

être

réglés

trimestriellement,

être

accompagnés d’une copie des justificatifs par le parent qui demande

le paiement et être payés dans les quinze jours suivant la

communication du décompte accompagné des justificatifs,

-

le parent qui perçoit ou bénéficie d’allocations d’études et/ou

d’autres bourses d’études, d’une intervention de la mutualité, d’une

assurance

hospitalisation

ou

d’une

autre

assurance

complémentaire, fournit à l’autre parent, dès qu’il en dépose et au

moins une fois par an en septembre, un aperçu de tous les montants

perçus avec copie des justificatifs,

-

lorsque les frais extraordinaires doivent faire l’objet d’une

concertation préalable, le parent doit adresser une demande

d’accord par envoi recommandé (papier ou électronique) ou par

fax. A défaut de réponse dans les 21 jours (ou 30 jours en cas de

vacances scolaires), l’autre parent est présumé avoir marqué son

accord à la demande.

* * *

Condamne M. PERSONNE2.) à payer Mme PERSONNE1.) à 69 % des

frais scolaires exposés de septembre 2019 à mars 2020 et de 50 % à partir

du 1er avril 2020, auprès de l’établissement privé « International German

School of Brussels ».

Dettes

Condamne M. PERSONNE2.) à payer à Mme PERSONNE1.) la moitié de

la somme soit 401,28€ à Mme PERSONNE2.) étant la moitié d’une facture

Lampiris (décompte de clôture de consommation de gaz d’un montant de

802,57 euros pour la période du 03 juillet 2018 au 17 avril 2019.

Fixe la cause au 27 avril 2021 à 9h00 ( salle 10) devant la 2ème chambre

TF du tribunal de première instance de francophone de Bruxelles pour une

durée des débats de 30 minutes afin qu’il soit statué à titre définitif sur les

modalités d’hébergement secondaire de M. PERSONNE2.) et sur la remise

du certificat de naissance roumain de PERSONNE3.).

Réserve les dépens (…) » ;

- Le document intitulé « Extrait d’une décision/transaction judiciaire en

matière d’obligations alimentaires non soumise à une procédure de

reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire » établi le

21 octobre 2024 par la juridiction précitée conformément aux dispositions

des articles 20 et 48 du règlement (CE) numéro 4/2009 du Conseil du 18

décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance

et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations

alimentaires, visant le jugement précité.

Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt

de la requête avait des réticences pour accorder l’autorisation sollicitée

puisque

- les pièces ainsi versées ne lui permettaient pas de vérifier la conformité

des allocations mises en compte avec le jugement versé en cause,

- un décompte précis des contributions alimentaires pour les deux enfants

faisait défaut,

- les frais extraordinaires ainsi invoqués ne se trouvaient justifiés ni

moyennant décompte, ni par pièces,

- aucune explication pertinente pour le poste « pension alimentaire »

chiffré à 320.- EUR ne se trouvait fournie,

- le jugement précité du 26 janvier 2021 n’avait d’ailleurs pas été versé en

son intégralité.

A l’audience publique du 23 septembre 2025, les parties furent informées

des problèmes rencontrés dans ce dossier, PERSONNE2.) ayant alors

versé une note de plaidoiries en réplique à la requête introductive

d’instance.

A l’audience publique du 11 décembre 2025, à laquelle l’affaire avait été

refixée pour plaidoiries, PERSONNE1.) a remis une farde de pièces ainsi

qu’une note de plaidoiries, tandis que PERSONNE2.), à son tour, a

communiqué une note de plaidoiries supplémentaire.

Etant donné que, devant la Justice de Paix, les débats sont oraux, les parties

ont donné lecture de leurs notes de plaidoiries respectives.

Ainsi, PERSONNE1.) y a, entre autres, indiqué ce qui suit :

- « La requête d’exécution introduite au Luxembourg comporte plusieurs

erreurs substantielles qui faussent le montant présenté au tribunal. Je

précise que je n’ai pas pu consulter cette requête avant son dépôt : elle

a été introduite unilatéralement par l’huissier mandaté, sans que le détail

des calculs ne me soit soumis au préalable.

Les erreurs constatées sont les suivantes :

a. Contributions alimentaires incomplètes et mal ventilées

(…)

b. Frais de signification en Belgique non inclus

(…)

c. Paiements effectués par M. PERSONNE2.) mal calculés

(…)

d. Frais scolaires mal calculés

(…)

Aussi le titre exécutoire belge transmis était erroné, ne reprenant que les

obligations alimentaires et omettant entièrement les frais scolaires

extraordinaires.(…) ».

- Après avoir fait état de plusieurs tentatives d’arrangement à l’amiable

échouées et de l’intervention du SECAL (Service des créances

alimentaires belge), PERSONNE1.) a présenté un décompte aux termes

duquel le « solde restant dû » s’élève à 24.181,24.- EUR.

Force est de constater que le montant actuellement réclamé est supérieur à

celui figurant dans la requête introductive d’instance, ce fait ayant

régulièrement été dénoncé par PERSONNE2.) qui a conclu, dans sa

seconde note de plaidoiries et à titre d’« introduction », en ce sens :

« La procédure est irrecevable, faute d’un titre étranger adapté, en raison

de la modification irrégulière des montants en cours d’instance et de

l’insertion de créances non alimentaires. Subsidiairement, les demandes

financières doivent être rejetées comme non fondées, non liquidées,

entachées d’irrégularités ou reposant sur des documents falsifiés ».

Il est de principe que le contrat judiciaire est formé par les prétentions des

parties demanderesses contenues dans l’acte introductif d’instance (Cour

d’appel, 16 mai 2001, n° 24465 du rôle), de sorte que ce contrat judiciaire

ne saurait être élargi que d’un commun accord, un tel faisant défaut en

l’occurrence.

Ainsi, la demande présentée à l’audience du 11 décembre 2025, portant

sur le montant de 24.181,24.- EUR, est à déclarer irrecevable.

De plus et en l’espèce,

- il y a lieu de dénoncer le fait que la majorité des postes actuellement

invoqués pour justifier l’augmentation de la demande initiale existait déjà

au moment de l’introduction de la première requête mais a tout simplement

été « oubliée » dans le cadre de la rédaction de ladite requête, le

redressement de ces oublis n’étant actuellement pas possible au vu de

l’opposition manifestée par PERSONNE2.),

- il ne faut pas perdre de vue que l’examen du dossier est davantage

compliqué en ce qu’il n’est pas possible de retracer la méthode de calcul

de la plupart des postes indiqués dans la requête introductive d’instance

afin de comparer ces chiffres à ceux figurant dans la seconde demande

formulée en cours d’instance.

Au vu des considérations exposées ci-dessus et abstraction faite des autres

moyens soulevés par PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’il est hors

mesure de prendre utilement une décision en toute connaissance de cause,

de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)

tendant à la délivrance d’une autorisation judiciaire afin de pouvoir

pratiquer une saisie-arrêt spéciale sur la rémunération de PERSONNE2.).

Ce n’est qu’afin d’être complet qu’il y a encore lieu de préciser/rappeler

ce qui suit :

- A l’audience, PERSONNE2.) a déclaré ne pas connaître le mécanisme

applicable à l’adaptation du montant de la contribution alimentaire et avoir

attendu/attendre une « notification » de la part de PERSONNE1.) du

montant précis à régler qui, par ailleurs, n’aurait même pas été indiqué

dans la requête introductive d’instance, ce fait ayant d’ailleurs également

été constaté et dénoncé par le juge de service.

Cependant, au vu du jugement précité du 26 janvier 2021, il incombe à

PERSONNE2.) lui-même de faire ces adaptations « de plein droit » et,

partant, de se renseigner à ce sujet.

En tout état de cause, PERSONNE2.) a insinué vouloir « volontairement »

régler le montant des arriérés d’indexation au cas où PERSONNE1.) lui

communiquerait le détail du calcul de ceux-ci.

- En ce qui concerne les frais extraordinaires concernant les enfants

communs, le Tribunal constate que, dans le jugement précité du 26 janvier

2021, le Tribunal de la famille s’est borné à « dire » que chaque partie

supportera ces frais dans une proportion de 31% pour la mère et de 69%

pour le père à partir du 1er mai 2019 et dans une proportion de 50/50 à

partir du 1er avril 2020, tout en fournissant une énumération des frais ainsi

visés, sauf urgence.

Ainsi, il y a lieu de retenir que ledit jugement - ni d’ailleurs aucune autre

décision judiciaire rendue postérieurement - ne comporte pas de

condamnation

concernant les

frais extraordinaires, de sorte que

PERSONNE1.) devrait examiner dans quelle mesure le juge de la saisie

luxembourgeois, qui n’est pas le juge du fond, pourrait autoriser, sinon, au

plus tard, valider une saisie-arrêt du chef de frais extraordinaires pour

lesquels il n’existe pas de condamnation pécuniaire.

PAR CES MOTIFS

Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Tom BAUER, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déboutons PERSONNE1.) de sa demande tendant à l’obtention de

l’autorisation judicaire afin de pouvoir pratiquer une saisie-arrêt sur la

rémunération de PERSONNE2.) ;

la condamnons aux frais et dépens de l’instance.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2026.

Michèle KRIER

Tom BAUER