Court dismisses special salary garnishment due to missing calculation details and lack of prior judgment on specific debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed the creditor's request for a special salary garnishment because the underlying debt calculations were unclear and inconsistent with previous judgments. The debtor argued that specific amounts for child support and extraordinary expenses lacked a clear legal basis in prior rulings, while the creditor failed to provide a verifiable calculation method. Consequently, the court ruled that it could not issue an authorization without a complete and accurate understanding of the debt amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 L.4.12.90; Art. 11 L.4.12.90: A court cannot authorize a special salary garnishment when the creditor fails to provide clear, verifiable calculations of the debt, particularly when the amounts differ from or lack basis in prior judicial decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 371/26
Dossier n° L-SA-280/25
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-sept janvier deux mille vingt-six
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne.
F A I T S :
L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale
déposée le 10 février 2025 au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg,
annexée à la minute de la présente ordonnance.
Par convocation du 26 février 2025, les parties demanderesse et
défenderesse furent convoquées par voie du greffe à comparaître, pour
l’autorisation préalable, à l’audience publique du jeudi, 08 mai 2025 à
09.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut mise au rôle
général.
Suite à la demande de PERSONNE1.) du 12 mai 2025, l’affaire fut
reproduite à l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à 09.00
heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique
du jeudi, 11 décembre 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19.
A l’audience précitée du 11 décembre 2025, l’affaire fut utilement retenue.
Les parties créancière-saisissante, PERSONNE1.), et débitrice-saisie,
PERSONNE2.), comparurent chacune en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 27 janvier 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Vu la requête déposée le 10 février 2025 au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg pour compte de PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de
pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement du
montant de 19.653,73.- EUR « détaillé comme suit » dans ladite requête :
« 11/04/19 Paiement
-13.383,00
01/05/19 Principal (alloc. familiales 05-19 / mi03/20)
6.740,00
01/05/19 Principal (contr. alim. 01.05.19-31.03.20)
4.092,00
01/09/19 Principal (69% frais scolaires 09.19-03.20)
10.673,55
01/04/20 Principal (contr. alim. 01.04.20-31.01.22)
5.940,00
01/02/22 Principal (contr. alim. 01.02.22-31.01.23)
3.504,00
01/02/23 Principal (contr. alim. 01.02.23-31.01.24)
3.744,00
26/01/24 Principal (facture de clôture Lampiris)
401,28
01/02/25 Pension alimentaire
320,00
13/11/24 Requête (art.11 L.4.12.90)
84,24
05/02/25 Req. Saisie-Arrêt Spéciale
84,24
05/02/25 Droit de Recette 353,42
Sous-total
22.553,73
02/02/24 Payé en direct au client
-270,00
29/02/24 Payé en direct au client
-270,00
14/03/24 Payé en direct au client
-270,00
17/04/24 Payé en direct au client
-270,00
13/05/24 Payé en direct au client
-270,00
13/06/24 Payé en direct au client
-270,00
07/07/24 Payé en direct au client
-320,00
01/08/24 Payé en direct au client
-320,00
03/09/24 Payé en direct au client
-320,00
04/10/24 Payé en direct au client
-320,00
Solde
19.653,73 » ;
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et
celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure
des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit
règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser
l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.
A l’appui de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) avait fait
verser plusieurs pièces « volantes », non agrafées, ni numérotées, ni
inventoriées, voire copiées seulement en partie, parmi lesquelles le juge
de service a pu retrouver, entre autres :
- Une copie - versée par après dans son entièreté - du jugement numéro
20/1232/A rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de première instance
francophone de Bruxelles (B), Tribunal de la Famille, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement;
Vu l’avis écrit de Monsieur Vanaudenhoven, premier substitut du
procureur du Roi, quant aux mesures réputées urgentes relatives aux
enfants mineurs reçu au greffe le 12 mai 2020 ;
- Hébergements
A titre définitif,
Dit que les enfants sont hébergés à titre principal chez leur mère et sont
inscrits dans les registres de la population du lieu de la résidence de leur
mère ;
Dit que la mère percevra les allocations familiales et condamne M.
PERSONNE2.) à rembourser à Mme PERSONNE1.) la somme de 6.740 €
étant le trop perçu des allocations familiales qu’il a gardées par devers
lui entre mai 2019 et à mi mars 2020,
A titre provisoire,
Donne acte à M. PERSONNE2.) de sa demande et confirme la suspension
de son hébergement secondaire, sous réserve du congé de Noël 2020,
limité à une semaine.
Il s’indique également de rappeler aux parties, pour autant que de
besoin, que le dispositif de la présente décision ne les dispense pas,
chaque fois que l’intérêt de leurs enfants semble pouvoir le nécessiter,
d’y déroger de commun accord, exprès, préalable et écrit.
- Contribution alimentaire
Condamne M. PERSONNE2.) à payer à Mme PERSONNE1.) du 1er mai
2019 au 31 mars 2020, une somme de 186€ par mois et par enfant,
ramenée à 135€ par mois et par enfant à partir du 1er avril 2020, à titre
de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, sous
réserve des montants payés éventuellement à ce titre, et ce, à titre
provisionnel, c’est-à-dire le minimum…) et sous réserve d’augmentation.
Dit que ces montants varieront de plein droit proportionnellement à
l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2021, une fois
l’an ;
- Frais extraordinaires
Dit que chaque partie supportera dans une proportion de 31 % pour la
mère et de 69% pour le père à partir du 1er mai 2019 et à partir du 1er avril
2020 dans une proportion de 50/50.
Les frais dits extraordinaires, sauf urgence médicale dûment justifiée
permettant à chaque parent d’agir seul dans l’intérêt des enfants, aux frais
extraordinaires exposés pour l’enfant, étant :
1° les frais médicaux et paramédicaux suivants :
a) les traitements par les médecins spécialistes et les médications,
examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent;
b) les frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les
traitements spécifiques qui en résultent;
c) les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l’orthodontie, la
logopédie,
l’ophtalmologie,
les
traitements
psychiatriques
ou
psychologiques, la kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et
appareils, notamment l’achat de lunettes, d’un appareil orthodontique,
des lentilles de contact, des semelles et des chaussures orthopédiques, des
appareils auditifs et d’un fauteuil roulant;
d) la prime annuelle d’une assurance hospitalisation ou d’une autre
assurance complémentaire que les parents ou l’un d’entre eux doivent
payer. La prime doit concerner les enfants;
et ce :
- pour autant que les frais visés au a), b) et c) soient prescrits par un
médecin ou une instance compétente; et
- après déduction de l’intervention de la mutualité, d’une assurance
hospitalisation ou d’une autre assurance complémentaire.
2° les frais suivants relatifs à la formation scolaire :
a) les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l’année
scolaire, telles que les classes de neige, les classes de mer, les classes
vertes, les voyages scolaires, d’études et stages;
b) le matériel et/ou l’habillement scolaire nécessaires, spécialisés et
coûteux, liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés dans une liste
fournie par l’établissement d’enseignement;
c) les frais d’inscription et les cours pour des études supérieures et des
formations particulières ainsi que l’enseignement non subventionné;
d) l’achat de matériel informatique et d’imprimantes avec les logiciels
nécessaires pour les études;
e) les cours particuliers que l’enfant doit suivre pour réussir son année
scolaire;
f) les frais liés à la location d’une chambre d’étudiant;
g) les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d’études à
l’étranger ; après déduction éventuelle d’allocations d’études et autres
bourses d’études.
3° les frais suivants liés au développement de la personnalité et à
l’épanouissement de l’enfant :
a) les frais de garde d’enfants de 0 à 3 ans inclus;
b) les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des
stages dans le cadre des activités culturelles, sportives et artistiques;
c) les frais d’inscription aux cours des conduite et aux examens théoriques
et pratiques du permis de conduire, pour autant que le permis de conduire
ne puisse pas être obtenu gratuitement par l’intermédiaire de l’école;
Etant précisé
-
Sauf urgence ou nécessité avérées, tous les frais visés à l’article 1er
doivent faire l’objet d’une concertation et d’un accord préalables,
portant tant sur l’opportunité de la dépense que sur son montant,
-
Sauf convention ou décision judiciaire contraires, les frais
extraordinaires
doivent
être
réglés
trimestriellement,
être
accompagnés d’une copie des justificatifs par le parent qui demande
le paiement et être payés dans les quinze jours suivant la
communication du décompte accompagné des justificatifs,
-
le parent qui perçoit ou bénéficie d’allocations d’études et/ou
d’autres bourses d’études, d’une intervention de la mutualité, d’une
assurance
hospitalisation
ou
d’une
autre
assurance
complémentaire, fournit à l’autre parent, dès qu’il en dépose et au
moins une fois par an en septembre, un aperçu de tous les montants
perçus avec copie des justificatifs,
-
lorsque les frais extraordinaires doivent faire l’objet d’une
concertation préalable, le parent doit adresser une demande
d’accord par envoi recommandé (papier ou électronique) ou par
fax. A défaut de réponse dans les 21 jours (ou 30 jours en cas de
vacances scolaires), l’autre parent est présumé avoir marqué son
accord à la demande.
* * *
Condamne M. PERSONNE2.) à payer Mme PERSONNE1.) à 69 % des
frais scolaires exposés de septembre 2019 à mars 2020 et de 50 % à partir
du 1er avril 2020, auprès de l’établissement privé « International German
School of Brussels ».
Dettes
Condamne M. PERSONNE2.) à payer à Mme PERSONNE1.) la moitié de
la somme soit 401,28€ à Mme PERSONNE2.) étant la moitié d’une facture
Lampiris (décompte de clôture de consommation de gaz d’un montant de
802,57 euros pour la période du 03 juillet 2018 au 17 avril 2019.
Fixe la cause au 27 avril 2021 à 9h00 ( salle 10) devant la 2ème chambre
TF du tribunal de première instance de francophone de Bruxelles pour une
durée des débats de 30 minutes afin qu’il soit statué à titre définitif sur les
modalités d’hébergement secondaire de M. PERSONNE2.) et sur la remise
du certificat de naissance roumain de PERSONNE3.).
Réserve les dépens (…) » ;
- Le document intitulé « Extrait d’une décision/transaction judiciaire en
matière d’obligations alimentaires non soumise à une procédure de
reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire » établi le
21 octobre 2024 par la juridiction précitée conformément aux dispositions
des articles 20 et 48 du règlement (CE) numéro 4/2009 du Conseil du 18
décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance
et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations
alimentaires, visant le jugement précité.
Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt
de la requête avait des réticences pour accorder l’autorisation sollicitée
puisque
- les pièces ainsi versées ne lui permettaient pas de vérifier la conformité
des allocations mises en compte avec le jugement versé en cause,
- un décompte précis des contributions alimentaires pour les deux enfants
faisait défaut,
- les frais extraordinaires ainsi invoqués ne se trouvaient justifiés ni
moyennant décompte, ni par pièces,
- aucune explication pertinente pour le poste « pension alimentaire »
chiffré à 320.- EUR ne se trouvait fournie,
- le jugement précité du 26 janvier 2021 n’avait d’ailleurs pas été versé en
son intégralité.
A l’audience publique du 23 septembre 2025, les parties furent informées
des problèmes rencontrés dans ce dossier, PERSONNE2.) ayant alors
versé une note de plaidoiries en réplique à la requête introductive
d’instance.
A l’audience publique du 11 décembre 2025, à laquelle l’affaire avait été
refixée pour plaidoiries, PERSONNE1.) a remis une farde de pièces ainsi
qu’une note de plaidoiries, tandis que PERSONNE2.), à son tour, a
communiqué une note de plaidoiries supplémentaire.
Etant donné que, devant la Justice de Paix, les débats sont oraux, les parties
ont donné lecture de leurs notes de plaidoiries respectives.
Ainsi, PERSONNE1.) y a, entre autres, indiqué ce qui suit :
- « La requête d’exécution introduite au Luxembourg comporte plusieurs
erreurs substantielles qui faussent le montant présenté au tribunal. Je
précise que je n’ai pas pu consulter cette requête avant son dépôt : elle
a été introduite unilatéralement par l’huissier mandaté, sans que le détail
des calculs ne me soit soumis au préalable.
Les erreurs constatées sont les suivantes :
a. Contributions alimentaires incomplètes et mal ventilées
(…)
b. Frais de signification en Belgique non inclus
(…)
c. Paiements effectués par M. PERSONNE2.) mal calculés
(…)
d. Frais scolaires mal calculés
(…)
Aussi le titre exécutoire belge transmis était erroné, ne reprenant que les
obligations alimentaires et omettant entièrement les frais scolaires
extraordinaires.(…) ».
- Après avoir fait état de plusieurs tentatives d’arrangement à l’amiable
échouées et de l’intervention du SECAL (Service des créances
alimentaires belge), PERSONNE1.) a présenté un décompte aux termes
duquel le « solde restant dû » s’élève à 24.181,24.- EUR.
Force est de constater que le montant actuellement réclamé est supérieur à
celui figurant dans la requête introductive d’instance, ce fait ayant
régulièrement été dénoncé par PERSONNE2.) qui a conclu, dans sa
seconde note de plaidoiries et à titre d’« introduction », en ce sens :
« La procédure est irrecevable, faute d’un titre étranger adapté, en raison
de la modification irrégulière des montants en cours d’instance et de
l’insertion de créances non alimentaires. Subsidiairement, les demandes
financières doivent être rejetées comme non fondées, non liquidées,
entachées d’irrégularités ou reposant sur des documents falsifiés ».
Il est de principe que le contrat judiciaire est formé par les prétentions des
parties demanderesses contenues dans l’acte introductif d’instance (Cour
d’appel, 16 mai 2001, n° 24465 du rôle), de sorte que ce contrat judiciaire
ne saurait être élargi que d’un commun accord, un tel faisant défaut en
l’occurrence.
Ainsi, la demande présentée à l’audience du 11 décembre 2025, portant
sur le montant de 24.181,24.- EUR, est à déclarer irrecevable.
De plus et en l’espèce,
- il y a lieu de dénoncer le fait que la majorité des postes actuellement
invoqués pour justifier l’augmentation de la demande initiale existait déjà
au moment de l’introduction de la première requête mais a tout simplement
été « oubliée » dans le cadre de la rédaction de ladite requête, le
redressement de ces oublis n’étant actuellement pas possible au vu de
l’opposition manifestée par PERSONNE2.),
- il ne faut pas perdre de vue que l’examen du dossier est davantage
compliqué en ce qu’il n’est pas possible de retracer la méthode de calcul
de la plupart des postes indiqués dans la requête introductive d’instance
afin de comparer ces chiffres à ceux figurant dans la seconde demande
formulée en cours d’instance.
Au vu des considérations exposées ci-dessus et abstraction faite des autres
moyens soulevés par PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’il est hors
mesure de prendre utilement une décision en toute connaissance de cause,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
tendant à la délivrance d’une autorisation judiciaire afin de pouvoir
pratiquer une saisie-arrêt spéciale sur la rémunération de PERSONNE2.).
Ce n’est qu’afin d’être complet qu’il y a encore lieu de préciser/rappeler
ce qui suit :
- A l’audience, PERSONNE2.) a déclaré ne pas connaître le mécanisme
applicable à l’adaptation du montant de la contribution alimentaire et avoir
attendu/attendre une « notification » de la part de PERSONNE1.) du
montant précis à régler qui, par ailleurs, n’aurait même pas été indiqué
dans la requête introductive d’instance, ce fait ayant d’ailleurs également
été constaté et dénoncé par le juge de service.
Cependant, au vu du jugement précité du 26 janvier 2021, il incombe à
PERSONNE2.) lui-même de faire ces adaptations « de plein droit » et,
partant, de se renseigner à ce sujet.
En tout état de cause, PERSONNE2.) a insinué vouloir « volontairement »
régler le montant des arriérés d’indexation au cas où PERSONNE1.) lui
communiquerait le détail du calcul de ceux-ci.
- En ce qui concerne les frais extraordinaires concernant les enfants
communs, le Tribunal constate que, dans le jugement précité du 26 janvier
2021, le Tribunal de la famille s’est borné à « dire » que chaque partie
supportera ces frais dans une proportion de 31% pour la mère et de 69%
pour le père à partir du 1er mai 2019 et dans une proportion de 50/50 à
partir du 1er avril 2020, tout en fournissant une énumération des frais ainsi
visés, sauf urgence.
Ainsi, il y a lieu de retenir que ledit jugement - ni d’ailleurs aucune autre
décision judiciaire rendue postérieurement - ne comporte pas de
condamnation
concernant les
frais extraordinaires, de sorte que
PERSONNE1.) devrait examiner dans quelle mesure le juge de la saisie
luxembourgeois, qui n’est pas le juge du fond, pourrait autoriser, sinon, au
plus tard, valider une saisie-arrêt du chef de frais extraordinaires pour
lesquels il n’existe pas de condamnation pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Tom BAUER, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déboutons PERSONNE1.) de sa demande tendant à l’obtention de
l’autorisation judicaire afin de pouvoir pratiquer une saisie-arrêt sur la
rémunération de PERSONNE2.) ;
la condamnons aux frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2026.
Michèle KRIER
Tom BAUER