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JPLSA_370 Généré par l'IA

Court suspends validation hearing due to missing EU enforcement certificate for cross-border judgment.

Numéro de cause JPLSA_370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the validation hearing for a garnishment order based on a foreign judgment because the required EU enforcement certificate was not produced. The creditor argued the debt was enforceable, but the debtor's curator highlighted the absence of the document mandated by Regulation 1215/2012. Consequently, the court ordered a break in deliberations to allow the creditor to regularize the procedure and submit the missing certificate.

Regeste Legislator

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Articles 43 and 58 of Regulation (EU) No 1215/2012; A garnishment order based on a foreign judgment requires the notification of the enforcement certificate; failure to produce this document necessitates suspending the validation proceedings to allow for regularization.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale jugement étranger certificat d'exécution règlement 1215/2012 rupture du délibéré régime de curatelle validation de saisie droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 43 of Regulation (EU) No 1215/2012
- L’article 43 du règlement communautaire n° 1215/2012, précité, dispose
Article 58 of Regulation (EU) No 1215/2012
- L’article 58 du règlement communautaire précité prévoit ce qui suit :
Article 60 of Regulation (EU) No 1215/2012
application des dispositions de l’article 60 du règlement (UE) numéro
article 510 du Code Civil
Dit que les comptes prévus par l’article 510 du Code Civil devront être
articles 503 du Code Civil
conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 1253 du
article 1233 du code de procédure civile
recours, en application de l’article 1233 du code de procédure civile, le
article 2224 du Code Civil
en la matière par l’article 2224 du Code Civil.
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Texte complet

Répertoire n° 370/26

Dossier n° L-SA-629/24

Audience publique du 27 janvier 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emilie BOHN, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Sanem,

et

PERSONNE2.), placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant

décision rendue par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de

Thionville (F) en date du 16 décembre 2021, demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A,

Boulevard Prince Henri, représenté par son comité directeur actuellement

en fonctions,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en validation de saisie-arrêt du 19 mai 2025, entrée le 23 mai

2025 au greffe, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du lundi, 11 août 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 11 décembre 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Emilie BOHN, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,

avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.),

placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant décision rendue par

le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de Thionville (F) en date

du 16 décembre 2021, comparut en personne.

La mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-

saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 27 janvier 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement

du montant de 32.040,32.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 28 mars 2024.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 03 avril

2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

En premier lieu, il est utile de préciser ce qui suit au sujet du régime de

protection juridique de PERSONNE2.) :

- Le dispositif du jugement numéro 21/A/00416 N°Portalis : DZBL-6-

B7F-NA (Cabinet : 1A) rendu le 16 décembre 2021 est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des

Tutelles, statuant en audience non publique, en premier ressort,

Prononce la mise sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans à

compter du 16 Décembre 2021 de :

M. PERSONNE2.)

né le DATE1.) à ADRESSE3.) (57)

Demeurant ADRESSE4.)

Désigne

l’SOCIETE1.),

Rue

Royal

Canadian AirForce

B.P.

ADRESSE4.), en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des

majeurs, aux fonctions de curateur ;

Limite la mission du curateur à la protection des intérêts patrimoniaux de

la personne protégée ;

Dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle

sur un compte ouvert au nom de cette dernière, qu’il assurera lui-même le

règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l’excédent sur un

compte laissé à la disposition de l’intéressé ou entre ses mains ;

Dit que les comptes prévus par l’article 510 du Code Civil devront être

arrêtés au 31 décembre de chaque année et transmis au plus tard le 31

mars de l’année suivante au greffe du Tribunal Judiciaire ;

Rappelle que le curateur devra dans les trois mois du présent jugement

pour les biens corporels et dans les six mois pour les autres biens

transmettre au greffe du Tribunal Judiciaire un inventaire des biens de la

personne protégée, accompagné du budget prévisionnel, établi en sa

présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas

échéant, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la

personne à protéger ou de son curateur, si l’inventaire n’a pas été établi

par un officier public, et en assurer l’actualisation en cours de mesure,

conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 1253 du

Code de procédure civile ;

Autorise le curateur à utiliser les fonds placés sur des comptes disponibles

ouverts au nom de la personne protégée, et ce, aux fins de subvenir aux

frais d’entretien et d’administration de la personne protégée ;

Autorise le curateur, en accord avec la personne protégée, à résilier ou

conclure tout bail d’habitation en vue d’un changement de résidence

n’ayant pas pour finalité l’accueil de la personne protégée dans un

établissement ;

Ordonne la notification de la présente décision à :

M. PERSONNE2.),

M. PERSONNE3.),

L’SOCIETE1.) ;

Dit qu’avis en sera donné à Monsieur le Procureur de la République ;

Laisse les dépens à la charge du majeur protégé ;

Dit que dans les quinze jours qui suivront l’expiration des délais de

recours, en application de l’article 1233 du code de procédure civile, le

Greffier de cette juridiction transmettra un extrait sommaire du présent

jugement au greffe du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel est né la

personne protégée, à la fin de conservation au répertoire civil et de

publicité par mention en marge de l’acte de naissance ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision » ;

- Par courriel du 27 novembre 2025, l’SOCIETE1.), précitée, a informé le

greffe de ce tribunal de ce qu’elle ne saurait être présente à l’audience du

11 décembre 2025 mais que PERSONNE2.) « sera en principe

personnellement présent à cette audience mais ne pourra pas bénéficier

d’un avocat (son budget ne le permet pas ».

A l’audience publique du 11 décembre 2025, la mandataire de

PERSONNE1.) a tout d’abord versé une farde de pièces contenant 70 (!)

pièces - les pièces versées ensemble avec la requête introductive

d’instance n’ayant été qu’au nombre de 20 -, alors que d’après les

consignes dûment publiées sur le site intranet du Barreau de Luxembourg

depuis belle lurette, les pièces à invoquer sont à déposer au greffe du

Tribunal de Paix au moins 24 heures avant l’audience et que, par

ailleurs, le commissaire de justice ayant introduit le dossier et ayant requis

la convocation des parties aux fins de validation s’est également vu

communiquer, à plusieurs reprises et depuis au moins le 03 mars 2023

déjà, ce même mémo élaboré par la Justice de Paix de Luxembourg dans

lequel les avocats/huissiers sont priés de « ne demander la convocation

des parties à l’audience que si vous êtes en possession de toutes les pièces

nécessaires pour établir le caractère exécutoire, au Grand-Duché de

Luxembourg, du titre invoqué, étant rappelé que ces pièces sont à

déposer au greffe du tribunal de Paix au plus tard dans les 24 heures

précédant l’audience », le but de cette communication préalable étant

évidemment celui de permettre au juge de prendre connaissance, en temps

utile, des pièces sur lesquelles auront lieu les débats.

PERSONNE1.) a fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée

en cause pour le montant autorisé, soit 32.040,32.- EUR, PERSONNE2.)

ne s’étant pas opposé à cette demande.

A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante a, entre autres,

fait verser les pièces suivantes :

- Le « procès-verbal de débats » numéro VII 88/2022, reçu en date du 12

octobre 2023 par-devant Maître PERSONNE4.), notaire de résidence à

ADRESSE3.) (F), « dans la procédure de PARTAGE JUDICIAIRE

ordonnée par décision du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, le

16/01/2023, concernant le partage judiciaire des biens dépendant de la

communauté de biens ayant existé entre les époux PERSONNE1.) /

PERSONNE2.) », dans lequel il a été retenu ce qui suit :

« (…) Les parties confirment au notaire commis que hormis la dette fiscale

sus mentionnée, il n’existe aucun autre élément d’actif ou de passif indivis

à partager.

Interrogé à ce sujet par le notaire commis, Monsieur PERSONNE2.)

assisté de Madame PERSONNE5.) précise ne pas contester le fait qu’il est

redevable à Madame PERSONNE1.) au titre des impôts sur le revenu des

années 2017 à 2019 de la somme totale de TRENTE MILLE SIX CENT

VINGT-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (30.629,25 €) et

reconnait lui devoir ladite somme.

Monsieur PERSONNE2.) expose que compte tenu de sa situation actuelle,

professionnelle et patrimoniale, il n’est pas en mesure d’assurer le

paiement immédiat et intégral de cette somme.

Par suite, Monsieur PERSONNE2.), assisté de Madame PERSONNE5.),

déclare expressément reconnaitre devoir à Madame PERSONNE1.), à ce

jour, la somme totale de TRENTE MILLE SIX CENT VINGT-NEUF

EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (30.629,25 €), en règlement des

sommes réglées par Madame PERSONNE6.) pour le compte de Monsieur

PERSONNE2.) auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise.

EXECUTION FORCEE

Monsieur PERSONNE2.) se soumet à l’exécution forcée et immédiate des

présentes, conformément aux dispositions du Code Local de Procédure

Civile, de telle sorte que l’exécution forcée, en vertu des présentes, puisse

avoir lieu contre les propriétaires comme tels des biens affectés et sur tous

ses biens présents et futurs.

Madame PERSONNE1.) reconnait avoir été informée par le notaire

commis de la nécessité pour elle de procéder au recouvrement des sommes

dues en vertu de ce qui précède, et de la prescription quinquennale prévue

en la matière par l’article 2224 du Code Civil.

S’agissant de l’éventuelle dette fiscale au titre des années 2020, 2021 et

2022, le notaire commis précise qu’elle fera le cas échéant l’objet de

nouveaux débats à la première réquisition de l’une ou l’autre des parties.

Plus rien n’étant à ajouter, les débats sont clos à 15h45. (…) » ;

Il est intéressant de noter que l’acte notarié précité est renseigné, dans

l’inventaire des pièces accompagnant la requête introductive d’instance,

comme « titre exécutoire », tandis que, dans l’inventaire des pièces

remises à l’audience, ledit acte est qualifié de « jugement français du 12

octobre 2023 » ;

- L’exploit d’huissier du 16 novembre 2023 portant signification de l’acte

notarié précité avec commandement à l’SOCIETE1.), prise en sa qualité

de curateur de PERSONNE2.) ;

- L’exploit d’huissier du 11 décembre 2023 portant signification de l’acte

notarié précité avec commandement à PERSONNE2.) ;

- Le document intitulé « Certificat relatif à un acte authentique/une

transaction judiciaire en matière civile et commerciale » établi en

application des dispositions de l’article 60 du règlement (UE) numéro

1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale aux termes duquel l’acte authentique précité du 12 octobre

2023, portant sur le montant principal de 30.629,25.- EUR, « est

exécutoire dans l’Etat membre d’origine ».

En droit, il convient de préciser ce qui suit :

- L’article 43 du règlement communautaire n° 1215/2012, précité, dispose

entre autres :

« 1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre

est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié

ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre

laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la

décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne

concernée. (...) ».

- L’article 58 du règlement communautaire précité prévoit ce qui suit :

« 1. Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l’Etat membre

d’origine sont exécutoires dans les autres Etats membres, sans qu’une

déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. L’exécution

d’un acte authentique ne peut être refusée si celle-ci est manifestement

contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis.

Les dispositions de la section 2, (y compris l’article 43 précité), de la

section 3, sous-section 2, et de la section 4 du chapitre III s’appliquent, le

cas échéant, aux actes authentiques. (…) ».

Il résulte de la combinaison de ces articles que le certificat délivré

conformément à l’article 60 du règlement (UE) n°1215/2012 doit être

notifié ou signifié dans les mêmes conditions que le certificat prévu à

l’article 53 de ce même règlement.

Or, parmi les nombreuses pièces versées en cause, le Tribunal n’a retrouvé

aucune attestant l’accomplissement de cette formalité

pourtant

substantielle.

Ainsi, avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de prononcer la rupture

du délibéré afin de permettre à PERSONNE1.) de faire régulariser la

procédure et compléter ses pièces.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à PERSONNE1.) de

faire régulariser la procédure et compléter les pièces versées à l’appui de

sa demande de validation ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 09.00

heures, salle JP 0.02 (Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St. Esprit,

L-2080 Luxembourg) ;

ordonne la notification du présent jugement à l’SOCIETE1.), prise en sa

qualité de curateur de PERSONNE2.) ;

dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à

l’audience ;

dit que la saisie-arrêt numéro L-SA-629/24 est maintenue jusqu’au

jugement à intervenir en cause sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée

en cause ;

dit que le tiers saisi devra continuer à faire les retenues légales et lui

interdit de s’en dessaisir, sauf accord contraire des parties ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER