Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_355 Généré par l'IA

Small claims court in Luxembourg rules for doctor against French patient for unpaid anesthesia fees.

Numéro de cause JPLRPL_355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action by a doctor against a French patient for unpaid anesthesia fees totaling 404.80 euros. The defendant failed to respond within the statutory deadline, and the court independently verified jurisdiction based on the place of service. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the debt, legal interest, and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure is applicable to cross-border medical fee disputes where the service was rendered in the forum state, establishing jurisdiction over the defendant's domicile.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure cross-border jurisdiction medical fee dispute default judgment Luxembourg Peace Court procédure européenne d'injonction de payer dette impayée action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Nouveau Code de procédure civile, article 240
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 355/2026

RPL 568/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 27 janvier deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Dr PERSONNE1.), médecin, établi professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 septembre 2025 au

greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer

le montant de 404,80 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 13 août

2025.

La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24

euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 15 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 21 octobre 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au

lieu d’exécution de la prestation.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour

les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de

l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,

par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de

vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,

les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article

7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

En l’occurrence, la partie demanderesse sollicite la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement de la somme de 404,80 euros, au titre du mémoire

d’honoraires n°NUMERO1.) du 4 juin 2024, relatif à des soins d’anesthésie

prodigués lors d’un accouchement.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son

activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès

lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats

conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.

En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au

Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande,

conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE)

n°1215/2012 précité.

Sur le fond, au vu de la facture produite et en l’absence de toute contestation de

la part de la défenderesse, la demande est à dire fondée pour le montant réclamé.

Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) à verser à Dr

PERSONNE1.) la somme de 404,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

date de la demande en justice, soit le 3 septembre 2025.

La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24

euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50

euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE2.)

au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer au docteur PERSONNE1.) la somme de

404,80 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande

en justice, soit le 3 septembre 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer au docteur PERSONNE1.) une indemnité de

50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière