Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_22 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offenses but grants one-year probation suspension with warning.

Numéro de cause JPDPolice_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the defendant guilty of multiple traffic violations and caused injury but suspended the immediate execution of the sentence for one year. The defendant admitted to the material facts, while the prosecution argued for full liability under the road traffic code. The court applied a probationary measure to allow for rehabilitation while maintaining the legal conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9bis, 13, 14bis of the Road Traffic Law; The court may convict a defendant of traffic offenses and injuries but suspend the execution of the penalty for a probationary period if the defendant admits guilt and shows no intent to harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation probation suspension involuntary injury road safety law criminal conviction admission of guilt rehabilitation period violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the Law of 14 February 1955
croisement avec la ADRESSE6.) venant d’ADRESSE7.) en infraction à l’article 9bis de
Article 13 of the Law of 14 February 1955
Article 14bis of the Law of 14 February 1955
Article 624 alinéa 2 of the Code of Criminal Procedure
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
Article 56 alinéa 2 of the Penal Code
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
article 453 du code de la sécurité sociale
de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 22/2026

Not.: 1365/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 janvier 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 décembre 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu par Maître Marc WALCH.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Marc WALCH a été entendu en les explications et moyens de défense de

la prévenue PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

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jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30218/2024 dressé le 4 juin 2024 par le commissariat

Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 667/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 11 décembre 2025, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 15 décembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 24 décembre 2025.

Vu les informations données par courriers du 15 décembre 2025 à PERSONNE2.),

à PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale

de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 14 mai 2024 vers

18.30 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), à hauteur du

croisement avec la ADRESSE6.) venant d’ADRESSE7.) en infraction à l’article 9bis de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou

fait des blessures à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

inobservation du signal B.1 / cédez le passage.

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

sur la ADRESSE6.) de ADRESSE7.) en direction de ADRESSE5.). Au croisement avec

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la ADRESSE6.), la prévenue a entrepris une manœuvre de bifurcation à gauche. C’est

à ce moment que la collision s’est produite avec la voiture conduite par PERSONNE2.)

qui roulait tout droit sur la route prioritaire.

Les blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont documentées par

ses déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux

figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse

de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, ainsi que

de l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des certificats médicaux ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue :

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 mai 2024 vers 18.30 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec la ADRESSE6.) venant d’ADRESSE7.),

sub I)

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née

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le DATE2.) et à PERSONNE2.), né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions

suivantes :

subII)

-

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes

-

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

A l’audience, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a marqué son accord,

pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé

en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir

sincère de la prévenue, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents

judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

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1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la

prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 27 janvier 2026,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

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ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la

prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 27 janvier 2026,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8 euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66, du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.