Court imposes fine and civil damages for traffic violation while granting civil party's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of a traffic violation and imposed a fine with a two-year probation period. The civil party successfully claimed damages for material, moral, and physical prejudice, which the court quantified at 1,250 euros. The judgment applies specific traffic regulations and penal codes to establish liability and determine the final compensation amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine with probation for traffic offenses and, upon the civil party's request, award damages for material, moral, and physical prejudice based on an equitable assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 21/2026
Not.: 1545/25/DC
Rép. n°: 153/2026
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 janvier 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 décembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel CRAVATTE, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Daniel CRAVATTE.
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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu et défendeur au civil, lui a donné
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le
silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu et défendeur au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.) a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel CRAVATTE a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 21254/2024 dressé le 19 novembre 2024 par le
commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 534/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes
devant le tribunal de police.
Vu la citation du 12 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.) le 16 décembre 2025.
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Vu les informations données par courriers du 8 décembre 2025 à PERSONNE2.)
et du 15 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions
de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Sub I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi
précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) le 19/11/2024 vers 18:00 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes en infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups
ou fait des blessures à PERSONNE2.).
Sub II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,
à savoir :
1) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des
faits.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) conduisait
sa voiture automobile à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) à hauteur de la maison
numéroNUMERO1.) lorsque le piéton
PERSONNE2.) a entrepris de traverser le
passage à piéton.
Le prévenu et défendeur au civil n’a pas vu le piéton. Les conditions
météorologiques étaient défavorables : il pleuvait, il faisait nuit et la circulation en sens
inverse était particulièrement dense.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu et défendeur au
civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du
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dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de
l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale
avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent
ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et
des certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 novembre 2024 vers 18:00 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) ne pas s’être arrêté à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,
2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
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3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal
de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible
que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité
constitue une contravention grave.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil a demandé de le faire bénéficier
d’une suspension du prononcé.
Eu égard à la gravité des faits et les circonstances de l’accident, il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et
défendeur au civil.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer
de contrainte par corps à son encontre.
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Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu et défendeur au civil
semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide
d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu et
défendeur au civil étant vierge.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 20 janvier 2026, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 2.893,90 euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les
infractions pénales commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à
1.250.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 1.250.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 19 novembre 2024 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, , le prévenu et défendeur au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) du chef
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des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai
de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure
pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine,
avertit le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa
2 et de l’article 564 du code pénal.
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 2.893,90 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes
confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme de 1.250.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 19 novembre 2024, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
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publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, , 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627,
628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.