Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_20 Généré par l'IA

Court allows civil claim for 500 euros damages against traffic violation defendant in Luxembourg.

Numéro de cause JPDPolice_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch ruled that the civil claim filed by the victim was admissible and partially supported. While the court found the defendant liable in principle for the traffic violation, it fixed the material and moral damages at 500 euros ex aequo et bono. The defendant's request for legal fees and procedural indemnity was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may fix damages ex aequo et bono when the amount is not precisely quantifiable, but must reject claims for legal fees if not substantiated by proven expenses.

Mots-clés

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traffic violation liability ex aequo et bono damages civil compensation award legal fees rejection procedural indemnity denial traffic regulations Luxembourg victim civil claim lésion au pied

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 453 du code de la sécurité sociale
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 627 du code de procédure pénale
ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de
article 564 du code pénal
2 et de l’article 564 du code pénal,
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Texte complet

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Jugement n°: 20/2026

Not.: 1547/25/DC

Rép. n°: 152/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 janvier 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 décembre 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-

ADRESSE5.),

comparant en personne, assisté par

Maître

José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 janvier 2026, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) a comparu par Maître Nicolas BAUER.

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Le témoin PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.) a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Maître José LOPES GONCALVES a demandé acte qu’il se constitue partie civile

pour PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Il a

donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au

présent jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Nicolas BAUER a été entendu en les explications et moyens de défense de

la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12368/2024 dressé le 5 octobre 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 550/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 9 décembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) le 12 décembre 2025.

Vu les informations données par courriers du 9 décembre 2025 à PERSONNE2.)

et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Au pénal:

Sub I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi

précitée y jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) le 5 octobre 2024 vers 18:00 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 9bis de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

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les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou

fait des blessures à PERSONNE2.).

Sub II) Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil

d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs

contraventions au code de la route, à savoir :

1) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes.

Le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil, conclut à son acquittement,

faisant valoir que le comportement adopté par la victime aurait revêtu un caractère

irrésistible.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)

conduisait sa voiture automobile à ADRESSE8.) sur la ADRESSE9.) en direction de

l’ADRESSE10.). A hauteur du passage à piéton la prévenu et défenderesse au civil a

percuté PERSONNE2.).

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations et

des certificats médicaux figurant au dossier.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

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Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a fait les déclarations suivantes : «

Am 05/10/2024 steuerte ich meinen Pkw im späten Nachmittag in ADRESSE8.) durch

die ADRESSE10.) in Richtung Ortskern. Kurz nach dem Geschäft ENSEIGNE1.) konnte

ich eine Person erblicken, welche über den Fußgängerüberweg ging. Ich stoppte

daraufhin meinen Pkw.

Ich konnte dann erkennen, dass eine weitere Person ebenfalls noch zu Fuß, von

links nach rechts, die Straße überqueren wollte, sodass ich weiter stehen blieb. Im

Augenwinkel konnte ich einen schwarzen Pkw erkennen, welcher auf der Spur nebenan

ebenfalls in Richtung von dem Fußgängerüberweg gesteuert wurde.

Ich bin der Meinung, dass dieser Pkw in Schritttempo gesteuert wurde. Ich dachte

mir dieser Pkw wird sicherlich stehen bleiben, jedoch war dies nicht der Fall. Dieser

schwarze Pkw fuhr im Schritttempo auf die Person zu, welche die Straße überqueren

wollte, und erfasste diesen mit der Fahrerseite des Pkws, Die Person fiel daraufhin zu

Boden ».

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A l’audience du 20 janvier 2026 le témoin réitère les déclarations faites devant les

agents de police.

La prévenue et défenderesse au civil quant à elle déclare quant à elle « Samedi, le

05/10/2024, j'ai traversé la ville d'ADRESSE8.) avec ma voiture pour me rendre à

ADRESSE11.). J'ai passé la gare d'ADRESSE8.) et je me suis dirigé vers

l'ADRESSE10.). Je connais bien la localité et je savais qu'il y a un passage pour piéton

juste après le petit virage. J'ai déjà ralenti ma voiture et j’ai roulé au pas en direction

du passage pour piétons.

En arrivant devant le passage j'ai vu un groupe de personnes sur le trottoir gauche près

du bâtiment portant numéroNUMERO1.). Aucune des personnes de ce groupe faisait

l'intention de vouloir traverser la rue, ils étaient en train de discuter. C'est pourquoi j’ai

continué à rouler lentement. Comme j'avais l'intention d'aller à ADRESSE11.), j'ai

voulu engager l'autre voie. J'ai regardé à ma droite et au moment où j'ai retourné ma

tête une personne est apparue à coté de mon rétroviseur extérieur gauche. J'ai freiné et

je pense que la personne a été heurtée par mon rétroviseur (…) ».

Sur question expresse, le témoin déclare qu’il ne se souvient pas d’avoir vu un

groupe de personnes discuter à hauteur de la maison numéroNUMERO1.). Cependant,

elle déclare sans hésitation qu’elle a vu PERSONNE2.) sur le bord du trottoir, voulant

traverser et c’est pour cette raison qu’elle est restée à l’arrêt.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le mandataire de la prévenue et défenderesse au

civil ne sont nullement convaincantes pour être contredites non seulement par les

déclarations sous la foi du serment de PERSONNE3.) mais encore des éléments

objectifs du dossier.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

Quant aux infractions :

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard de la prévenue et

défenderesse au civil sont toutes établies.

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :

- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

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- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

1)

Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages

recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi

des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition

est remplie en l’espèce.

2)

Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de

l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir

toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,

432 ; Tribunal de police ADRESSE1.), 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause

de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la

circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-

dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.

3)

Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie

par la victime.

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Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°

723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes

les règles du code de la route et, notamment, si elle s’était arrêtée au passage à piétons

pour laisser passer PERSONNE2.), l’accident en cause ne se serait pas produit et

PERSONNE2.) n’aurait pas été blessé.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route

et la survenance de l’accident.

Par conséquent, la prévenue et défenderesse au civil est également à retenir dans

les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.

Pour autant que de besoin, le tribunal tient à relever que l’instruction à l’audience

n’a fait apparaître aucune faute dans le chef de PERSONNE2.).

La prévenue et défenderesse au civil soutient encore que PERSONNE2.) a traversé

le passage à piéton sans en donner l’intention et ce comportement constituerait pour elle

un évènement imprévisible et irrésistible l’exonérant de toute responsabilité dans la

genèse de l’accident.

Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non

seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un

événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni

conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).

L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure

lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le

débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement

dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).

Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais

aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune

mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).

Il convient de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation

contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au

moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute

ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,

Ministère Public c/ PERSONNE4.) et PERSONNE5.)).

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que PERSONNE2.)

n’a pas manifesté son intention de traverser le passage à piéton. Bien au contraire, le

témoin déclare avoir vu le piéton et s’être arrêté pour laisser passer celui-ci. Il en découle

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que PERSONNE2.) n’a commis aucune faute et que la prévenue et défenderesse au civil

aurait dû laisser passer celui-ci.

En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justification alléguée par la

prévenue et défenderesse au civil n’est pas valable. Dans les circonstances de l’espèce,

le fait pour un piéton de traverser un passage à piéton n’était ni imprévisible, ni

irrésistible et l’accident n’aurait pas eu lieu si le prévenu, avait agi avec la prudence

requise dans ces circonstances.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 octobre 2024 vers 18:00 heures, à ADRESSE7.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

1) ne pas s’être arrêtée à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,

2) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue et défenderesse au civil devant le

tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus

passible que de peines de police.

Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14

février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais

que, suite au renvoi de la prévenue et défenderesse au civil devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble

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relativement faible à l’ordre public », cette infraction n’est plus passible que de peines

de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité

constitue une contravention grave.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et

défenderesse au civil.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

La prévenue et défenderesse au civil ayant dépassé sa soixante-dixième année, il

n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps à son encontre.

Au vu des explications fournies par le mandataire de la prévenue et défenderesse

au civil à l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du

fait que la prévenue et défenderesse au civil semble être de bonne foi, méritant ainsi la

clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre

du sursis, le casier de la prévenue et défenderesse au civil étant vierge.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître José LOPES GONCALVES s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

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Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les

infractions pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à

500.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 500.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 5 octobre 2024 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383

du code civil la somme de 750.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires

d’avocat exposés pour assurer sa défense.

Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de

procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un

certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré

que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour

de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également

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les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité

pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant

qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à

l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,

n°2021TALCH11/00084).

Aucun courrier demandant une indemnisation à la prévenue et défenderesse au

civil ou encore à l’assureur en responsabilité civile de celle-ci n’est versé.

Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime

d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur

l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle

d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce

préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le

tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des

honoraires pour exercer son droit.

La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a

également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime

quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à

se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.

Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas

une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.

La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à

l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.

La demande en paiement de la somme de 750.- euros à titre d'honoraires

prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être

non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement , le représentant de la prévenue

et défenderesse au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef

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des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 350.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un

délai de deux ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de

procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

avertit la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa

2 et de l’article 564 du code pénal,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 10.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes

confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme de 500.- euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 5 octobre 2024, jusqu’à solde,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre elle.

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 750.- euros,

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dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 750.-

euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa

défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute,

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619,

626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.