Court allows driver's license suspension amendment for professional needs and family care despite alcohol concerns.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to amend the 18-month driving ban. The applicant argued for professional travel exceptions and family care needs, while the prosecution contested the necessity of these exceptions. The court ruled in favor of the applicant, granting the same professional and family travel exemptions as the newer sentence despite noting the applicant's alcohol rehabilitation efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: A suspended driver's license may be amended to include professional and family travel exceptions if the need is proven and the offender merits this leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 12/26 chap
du 27 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée le 22 janvier 2026 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Lukman ANDIC, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 9 janvier 2026, lui notifiée le 17 janvier 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.), formé par son mandataire judiciaire par requête
déposée le 22 janvier 2026 au greffe de la Cour d’appel, Chambre d’application
des peines. Ce recours est dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 9 janvier 2026, lui notifiée le
22 janvier 2026.
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée le 2 juin 2022 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, portant sur 30 mois, dont 18 assortis du sursis
intégral et 12 exceptés les trajets professionnels, et la seconde prononcée le 8
décembre 2025 par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, portant
sur 73 mois exceptés les trajets professionnels.
Du fait de la condamnation du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) est déchu du
sursis intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 2 juin
2022.
A l’appui de son recours, le requérant expose avoir besoin de son permis de
conduire dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que dans le cadre de
sa vie privée et familiale. Il affirme à cet égard qu’il est père de trois enfants, dont
un ayant besoin de soins médicaux particuliers et que son épouse n’a pas de
permis de conduire. Il ajoute qu’il a également acquis un immeuble en France
nécessitant de travaux de rénovation avant de pouvoir servir de logement familial.
Il demande partant à ce qu’il lui soit accordé sur la peine prononcée par jugement
du 2 juin 2022 les mêmes aménagements que ceux lui accordés sur la peine
prononcée par arrêt du 8 décembre 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme. Quant au fond, le Ministère Public estime que le requérant
n’établit pas le besoin actuel de son permis de conduire pour ses déplacements
professionnels et pour les besoins d’ordre familial.
Appréciation
Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à
déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
décision est prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.) étant
assortie des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 694 (5) du Code de
procédure pénale.
Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non seulement
qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de son travail,
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ne prévoyant pas d’exceptions pour raisons privées
ou familiales, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire pour les besoins
professionnels résulte des explications fournies par le requérant et des pièces
versées, notamment le contrat de travail et l’attestation de son employeur
certifiant qu’en tant que « métreur », il doit effectuer des déplacements quotidiens
sur les chantiers.
Quant au mérite de la mesure de faveur sollicitée, il convient de relever qu’il
résulte du rapport établi par le psychologue ainsi que du bilan sanguin daté de la
fin du mois d’août 2025 que le requérant a engagé une démarche de prise en
charge concernant sa consommation d’alcool.
Malgré ses antécédents judiciaires, dont la gravité est établie, il a lieu d’accorder
au requérant une ultime chance et d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois
prononcée par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 2 juin 2022 des mêmes
aménagements que ceux accordés par l’arrêt du 8 décembre 2025.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée
par jugement numéro 1490 du 2 juin 2022 du tribunal correctionnel de
Luxembourg du même aménagement que celui retenu par l’arrêt numéro
534 du 8 décembre 2025 de la Cour d’appel de Luxembourg, à savoir :
de l’exception des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et
le trajet aller et retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial,
et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre de son
co-voiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec elle auprès d’une tierce personne
à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller-président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller-président, en présence
de Linda SERVATY, greffière.