Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_12 Généré par l'IA

Court allows driver's license suspension amendment for professional needs and family care despite alcohol concerns.

Numéro de cause CACHAP_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible and granted the request to amend the 18-month driving ban. The applicant argued for professional travel exceptions and family care needs, while the prosecution contested the necessity of these exceptions. The court ruled in favor of the applicant, granting the same professional and family travel exemptions as the newer sentence despite noting the applicant's alcohol rehabilitation efforts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: A suspended driver's license may be amended to include professional and family travel exceptions if the need is proven and the offender merits this leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving license suspension professional travel exception family care exception alcohol rehabilitation suspended sentence amendment Code de procédure pénale leniency measure conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694 (5) du Code de procédure pénale
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose :
Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
assortie des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14
Article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 12/26 chap

du 27 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par requête déposée le 22 janvier 2026 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Lukman ANDIC, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 janvier 2026, lui notifiée le 17 janvier 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.), formé par son mandataire judiciaire par requête

déposée le 22 janvier 2026 au greffe de la Cour d’appel, Chambre d’application

des peines. Ce recours est dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 9 janvier 2026, lui notifiée le

22 janvier 2026.

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée le 2 juin 2022 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, portant sur 30 mois, dont 18 assortis du sursis

intégral et 12 exceptés les trajets professionnels, et la seconde prononcée le 8

décembre 2025 par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, portant

sur 73 mois exceptés les trajets professionnels.

Du fait de la condamnation du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) est déchu du

sursis intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 2 juin

2022.

A l’appui de son recours, le requérant expose avoir besoin de son permis de

conduire dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que dans le cadre de

sa vie privée et familiale. Il affirme à cet égard qu’il est père de trois enfants, dont

un ayant besoin de soins médicaux particuliers et que son épouse n’a pas de

permis de conduire. Il ajoute qu’il a également acquis un immeuble en France

nécessitant de travaux de rénovation avant de pouvoir servir de logement familial.

Il demande partant à ce qu’il lui soit accordé sur la peine prononcée par jugement

du 2 juin 2022 les mêmes aménagements que ceux lui accordés sur la peine

prononcée par arrêt du 8 décembre 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme. Quant au fond, le Ministère Public estime que le requérant

n’établit pas le besoin actuel de son permis de conduire pour ses déplacements

professionnels et pour les besoins d’ordre familial.

Appréciation

Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à

déclarer recevable.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente

décision est prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.) étant

assortie des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 694 (5) du Code de

procédure pénale.

Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non seulement

qu’il a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de son travail,

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ne prévoyant pas d’exceptions pour raisons privées

ou familiales, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire pour les besoins

professionnels résulte des explications fournies par le requérant et des pièces

versées, notamment le contrat de travail et l’attestation de son employeur

certifiant qu’en tant que « métreur », il doit effectuer des déplacements quotidiens

sur les chantiers.

Quant au mérite de la mesure de faveur sollicitée, il convient de relever qu’il

résulte du rapport établi par le psychologue ainsi que du bilan sanguin daté de la

fin du mois d’août 2025 que le requérant a engagé une démarche de prise en

charge concernant sa consommation d’alcool.

Malgré ses antécédents judiciaires, dont la gravité est établie, il a lieu d’accorder

au requérant une ultime chance et d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois

prononcée par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 2 juin 2022 des mêmes

aménagements que ceux accordés par l’arrêt du 8 décembre 2025.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée

par jugement numéro 1490 du 2 juin 2022 du tribunal correctionnel de

Luxembourg du même aménagement que celui retenu par l’arrêt numéro

534 du 8 décembre 2025 de la Cour d’appel de Luxembourg, à savoir :

de l’exception des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et

le trajet aller et retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial,

et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre de son

co-voiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec elle auprès d’une tierce personne

à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller-président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller-président, en présence

de Linda SERVATY, greffière.