Court of Appeal confirms first instance conviction for burglary and rejects appeal by defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for burglary, confirming the judgment in its entirety. The defendant argued against the severity of the sentence and the credibility of the prosecution's evidence, while the prosecution maintained that the defendant's criminal history justified the imprisonment without probation. The court upheld the conviction based on partial admissions and DNA evidence, rejecting the defendant's version of events as uncredible and finding the penalty legally appropriate given his extensive prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance criminal judgment when the facts are established by evidence and the penalty is proportionate to the gravity of the offense and the offender's personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 56/26 V.
du 27 janvier 2026
(Not. 48090/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier
deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
5 novembre 2025, sous le numéro 2973/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 novembre 2025, au pénal,
par la mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même
greffe, en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 décembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2
janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté
Abdul Naser ALLOUGI, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 19 novembre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 2973/2025
du 5 novembre 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au
pénal contre ledit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
PERSONNE1.) a été condamné par ledit jugement du chef de vol de multiples
bijoux, d’un portefeuille, d’un sac à main, d’un réveil, d’une boîte à bijoux, d’un
parfum et de deux téléphones portables au préjudice d’PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.) dans leur maison unifamiliale sise à ADRESSE2.), à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois.
A l’audience de la Cour, le prévenu a présenté des excuses affirmant ne pas avoir
eu le projet de cambrioler la maison, mais avoir cherché un endroit pour dormir. Il
aurait trouvé la porte de la maison entre-ouverte. Au vu du désordre régnant dans
la maison, il aurait cru qu’il s’agissait d’un squat. Lorsqu’il aurait trouvé des
ordinateurs, il aurait su que la maison était habitée, il aurait alors quitté les lieux. La
peine prononcée serait sévère en considération également de ce que le
représentant du ministère public de première instance aurait requis une peine d’une
année.
Sa mandataire précise qu’appel a surtout été interjeté sur la peine. Le prévenu
n’aurait pas tout pris ce qu’il aurait trouvé, mais uniquement quelques pièces. Si
l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal était donnée, il y aurait lieu de
prendre en compte la situation personnelle du prévenu qui devait passer deux
années en prison pour une autre affaire. Rajouter une autre peine de dix-huit mois
ne favoriserait pas la réinsertion du prévenu dans la société. Elle a partant sollicité
par réformation de la décision dont appel, de réduire la peine à une peine de
privation de liberté qui ne devrait pas dépasser douze mois et de confirmer cette
décision en ce qu’elle a fait abstraction du prononcé d’une amende par application
de l’article 20 du Code pénal.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris
tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui
concerne la peine prononcée.
Il a relevé l’important lot de biens soustraits par le prévenu et le fait que l’ADN du
prévenu a été trouvé sur l’étui à bijoux, ce qui exclurait l’hypothèse selon laquelle il
aurait simplement voulu squater l’endroit. Le prévenu se serait introduit par une
porte arrière de la cave et il n’y aurait aucun élément qui permettrait de conclure
que la maison aurait été dans un désordre tel que le prévenu aurait pu conclure à
un squat.
La peine prononcée serait légale et proportionnée et, au vu des antécédents
judiciaires du prévenu, tout sursis serait exclu. Le casier du prévenu justifierait
également la peine. Le prévenu aurait en effet déjà quatre inscriptions du fait de
vols et aurait commis au Luxembourg un total de 31 faits.
Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une
relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du
tribunal correctionnel.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est restée établie en instance d’appel au vu
des aveux partiels du prévenu et des éléments du dossier, dont notamment le
résultat des analyses de l’ADN trouvé sur le lieu du vol.
La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance, en ce
qu’elle ne tient pas pour crédible la version du prévenu qui affirme ne pas avoir
dérobé tous les objets énumérés, aucun élément du dossier ne permettant de
mettre en doute les dires des victimes ou de conclure à la présence d’un autre
voleur.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale et adaptée à la gravité des faits.
Elle est également adéquate au regard de situation personnelle du prévenu qui
accumule les condamnations spécifiques depuis 2022 pour des faits commis depuis
2021.
Tout aménagement de la peine de privation de liberté est légalement exclu au vu
des antécédents judiciaires du prévenu.
C’est également à bon escient que les juges de première instance ont, au regard
de la situation financière précaire du prévenu, fait abstraction du prononcé d’une
amende, par application de l’article 20 du Code pénal.
Le jugement déféré est partant à confirmer dans toute sa forme et teneur par une
motivation à laquelle la Cour renvoie.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.