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CACH05_56 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for burglary and rejects appeal by defendant.

Numéro de cause CACH05_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for burglary, confirming the judgment in its entirety. The defendant argued against the severity of the sentence and the credibility of the prosecution's evidence, while the prosecution maintained that the defendant's criminal history justified the imprisonment without probation. The court upheld the conviction based on partial admissions and DNA evidence, rejecting the defendant's version of events as uncredible and finding the penalty legally appropriate given his extensive prior record.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance criminal judgment when the facts are established by evidence and the penalty is proportionate to the gravity of the offense and the offender's personal situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal procedure burglary conviction sentencing proportionality criminal record assessment confirmation of judgment probation exclusion evidence credibility demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 56/26 V.

du 27 janvier 2026

(Not. 48090/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier

deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

5 novembre 2025, sous le numéro 2973/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 novembre 2025, au pénal,

par la mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même

greffe, en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 décembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2

janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Abdul Naser ALLOUGI, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 19 novembre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 2973/2025

du 5 novembre 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au

pénal contre ledit jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE1.) a été condamné par ledit jugement du chef de vol de multiples

bijoux, d’un portefeuille, d’un sac à main, d’un réveil, d’une boîte à bijoux, d’un

parfum et de deux téléphones portables au préjudice d’PERSONNE2.) et

d’PERSONNE3.) dans leur maison unifamiliale sise à ADRESSE2.), à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois.

A l’audience de la Cour, le prévenu a présenté des excuses affirmant ne pas avoir

eu le projet de cambrioler la maison, mais avoir cherché un endroit pour dormir. Il

aurait trouvé la porte de la maison entre-ouverte. Au vu du désordre régnant dans

la maison, il aurait cru qu’il s’agissait d’un squat. Lorsqu’il aurait trouvé des

ordinateurs, il aurait su que la maison était habitée, il aurait alors quitté les lieux. La

peine prononcée serait sévère en considération également de ce que le

représentant du ministère public de première instance aurait requis une peine d’une

année.

Sa mandataire précise qu’appel a surtout été interjeté sur la peine. Le prévenu

n’aurait pas tout pris ce qu’il aurait trouvé, mais uniquement quelques pièces. Si

l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal était donnée, il y aurait lieu de

prendre en compte la situation personnelle du prévenu qui devait passer deux

années en prison pour une autre affaire. Rajouter une autre peine de dix-huit mois

ne favoriserait pas la réinsertion du prévenu dans la société. Elle a partant sollicité

par réformation de la décision dont appel, de réduire la peine à une peine de

privation de liberté qui ne devrait pas dépasser douze mois et de confirmer cette

décision en ce qu’elle a fait abstraction du prononcé d’une amende par application

de l’article 20 du Code pénal.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui

concerne la peine prononcée.

Il a relevé l’important lot de biens soustraits par le prévenu et le fait que l’ADN du

prévenu a été trouvé sur l’étui à bijoux, ce qui exclurait l’hypothèse selon laquelle il

aurait simplement voulu squater l’endroit. Le prévenu se serait introduit par une

porte arrière de la cave et il n’y aurait aucun élément qui permettrait de conclure

que la maison aurait été dans un désordre tel que le prévenu aurait pu conclure à

un squat.

La peine prononcée serait légale et proportionnée et, au vu des antécédents

judiciaires du prévenu, tout sursis serait exclu. Le casier du prévenu justifierait

également la peine. Le prévenu aurait en effet déjà quatre inscriptions du fait de

vols et aurait commis au Luxembourg un total de 31 faits.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du

tribunal correctionnel.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est restée établie en instance d’appel au vu

des aveux partiels du prévenu et des éléments du dossier, dont notamment le

résultat des analyses de l’ADN trouvé sur le lieu du vol.

La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance, en ce

qu’elle ne tient pas pour crédible la version du prévenu qui affirme ne pas avoir

dérobé tous les objets énumérés, aucun élément du dossier ne permettant de

mettre en doute les dires des victimes ou de conclure à la présence d’un autre

voleur.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale et adaptée à la gravité des faits.

Elle est également adéquate au regard de situation personnelle du prévenu qui

accumule les condamnations spécifiques depuis 2022 pour des faits commis depuis

2021.

Tout aménagement de la peine de privation de liberté est légalement exclu au vu

des antécédents judiciaires du prévenu.

C’est également à bon escient que les juges de première instance ont, au regard

de la situation financière précaire du prévenu, fait abstraction du prononcé d’une

amende, par application de l’article 20 du Code pénal.

Le jugement déféré est partant à confirmer dans toute sa forme et teneur par une

motivation à laquelle la Cour renvoie.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 2,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.