Court acquits defendant of assault charges and dismisses civil claim due to jurisdictional ineligibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of assault charges and dismissed the civil claim against him. The defendant argued for acquittal based on the principle that any doubt must benefit the accused, while the plaintiff sought damages for injuries sustained. The court ruled that the civil claim was inadmissible because criminal courts lack jurisdiction over civil compensation matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale; Criminal courts are incompetent to hear civil compensation claims arising from criminal proceedings, requiring the civil action to be transferred to civil jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 53/26 V.
du 27 janvier 2026
(Not. 4252/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier
deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Kosovo, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition
de juge unique, le 2 mai 2025, sous le numéro 1449/2025, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 mai 2025, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 19 mai 2025, au
pénal, par le ministère public, ainsi qu’en date du 22 mai 2025, au civil, par le
mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2026,
devant la Cour d'appel de LUXEMBOURG, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la
demanderesse au civil PERSONNE2.), développa les moyens d’appel de cette
dernière.
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 16 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
LUXEMBOURG, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le
jugement numéro 1449/2025 rendu contradictoirement le 2 mai 2025 par une
chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 19 mai 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Par déclaration du 22 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au civil contre le même
jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à
une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont l’exécution a été assortie du
sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 2.000 euros pour avoir, le 10 novembre
2024, après 22 heures, porté des coups et causé des blessures à PERSONNE2.)
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et fondée et a condamné le prévenu à lui
payer le montant de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience de la Cour du 2 janvier 2026, PERSONNE1.) a fermement contesté les
faits qui lui étaient reprochés, insistant qu’il n’a pas touché la plaignante.
Le prévenu a déclaré qu’une femme manifestement en état d’ivresse était montée
à bord de son taxi devant l’établissement « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.), lui
demandant d’être conduite vers le quartier de la ADRESSE6.). La cliente aurait
immédiatement sollicité la diffusion de musique à bord du véhicule. Il a précisé ne
pas avoir communiqué préalablement le prix de la course, expliquant exercer son
activité exclusivement sur la base du taximètre. Il a ainsi contesté les déclarations
de la plaignante, laquelle soutenait qu’il lui avait annoncé un tarif compris entre 80
et 100 euros, qu’il a qualifiées de mensongères.
Le prévenu a affirmé que l’itinéraire emprunté constituait le chemin le plus rapide
entre le point de prise en charge et la destination, compte tenu de l’heure des faits
et de l’existence de voies réservées aux bus et taxis. Il a encore indiqué résider au
Luxembourg depuis vingt-sept ans sans jamais avoir eu affaire à la justice, se disant
profondément choqué par les accusations portées à son encontre.
Il a ajouté que la plaignante était devenue de plus en plus agressive au cours du
trajet et qu’à hauteur de la ADRESSE7.), celle-ci aurait commencé à le frapper par
derrière. Selon la version du prévenu, arrivé ADRESSE8.), la passagère s’était
fortement énervée et aurait exigé d’être déposée immédiatement, ce à quoi il se
serait conformé. Elle aurait dans un premier temps refusé de régler le prix de la
course déjà entamée. Après avoir finalement accepté de payer, la cliente serait
descendue du véhicule sans autre incident.
PERSONNE1.) a fermement contesté avoir porté le moindre coup à sa cliente et a
réaffirmé être profondément choqué par les accusations qu’il estime infondées.
Le mandataire de la partie civile a réitéré la constitution de partie civile. Il a souligné
que le prévenu avait déclaré avoir été frappé « aussi », ce qui laisserait entendre,
selon lui, que ce dernier aurait lui-même porté des coups à la plaignante. Il a précisé
que la victime est une femme âgée d’environ cinquante ans et a insisté sur le fait
que la
ADRESSE8.)
ne se situe pas sur un itinéraire normal entre le
« ENSEIGNE1.) » et le domicile de la cliente. Il a sollicité la désignation d’un expert
afin d’évaluer le préjudice subi par la partie civile, laquelle continuerait à souffrir des
conséquences des faits.
Le mandataire du prévenu a demandé à la Cour d’entendre le frère de son client en
qualité de témoin, celui-ci ayant été en ligne téléphonique avec le prévenu au
moment des faits et étant en mesure d’attester de l’attitude agressive de la cliente
ainsi que de son refus initial de payer la course.
Il a par ailleurs, sur base de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de
l’homme, contesté la recevabilité du témoignage de PERSONNE2.), au motif que
cette dernière s’était constituée partie civile le 25 mars 2025, soit bien avant le 2
mai 2025, date du prononcé de la décision de première instance.
Il a également soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par le ministère public au
motif que les juges de première instance ont suivi les réquisitions du ministère
public, rendant un appel de sa part superfétatoire.
Quant au fond, il a soutenu que les déclarations de la plaignante constituent l’unique
élément à charge, ajoutant que celle-ci ne se serait rendue chez le médecin que le
lendemain des faits, alors qu’une personne violemment agressée se serait rendue
immédiatement aux urgences.
Il en a déduit que les déclarations de la plaignante ne sont pas crédibles et ne
sauraient fonder une condamnation pénale à charge du prévenu.
Il a conclu à l’acquittement du prévenu, et subsidiairement à la requalification de
l’infraction en coups et blessures sans circonstance aggravante. Il a également
invoqué des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, tenant à l’absence
totale d’antécédents judiciaires et sollicité la suppression de la peine
d’emprisonnement, ou, à défaut, sa réduction avec maintien du sursis intégral, ainsi
que la suppression de l’amende, ou à défaut, sa réduction en considération de la
situation financière de son client.
Le ministère public a conclu à la recevabilité des appels ainsi qu’à celle du
témoignage de PERSONNE2.) qui se serait constituée partie civile après avoir
déposée comme témoin lors de l’audience de première instance.
Il a fait valoir que l’itinéraire le plus court pour la course de taxi aurait
vraisemblablement été l’autoroute ou le passage par le ADRESSE9.), soutenant
qu’aucune raison ne justifiait le passage par la ADRESSE8.). Il a estimé que
l’infraction est établie, précisant que les déclarations de la victime sont corroborées
par les photographies versées au dossier, faisant apparaître des blessures au
visage, aux épaules et aux genoux, ainsi que par les certificats médicaux produits.
Il a ajouté que ces lésions sont compatibles avec des coups et une projection au
sol, tels que décrits par la victime.
Le ministère public a encore soutenu que la circonstance aggravante libellée devait
être retenue, même en l’absence de constatations médicales spécifiques,
conformément à la jurisprudence constante en la matière. Il a estimé que la peine
prononcée était légale et adéquate et a requis sa confirmation, compte tenu de
l’absence d’antécédents judiciaires mais également de la gratuité et de la gravité de
la violence exercée sur une femme seule, ayant entraîné des blessures et
traumatismes multiples.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité de l’appel formée par le ministère public, la Cour retient que
ce dernier, agissant dans l’intérêt de la loi et de l’ordre public, est recevable à
interjeter appel d’un jugement pénal, y compris lorsque celui-ci est conforme à ses
réquisitions de première instance, pour autant que l’appel ait été formé dans les
formes et délais légaux.
Le ministère public peut, en effet, être animé de diverses considérations pour
interjeter appel, notamment lorsqu’il estime que la motivation du jugement est
juridiquement erronée ou insuffisante, que la qualification retenue n’est pas
adéquate, que la peine prononcée, bien que conforme à ses réquisitions, repose
sur un raisonnement critiquable, ou encore lorsqu’une question de principe mérite
d’être soumise à l’appréciation de la juridiction d’appel.
L’appel peut ainsi viser la correcte application de la loi ou l’unité de la jurisprudence,
indépendamment du sens immédiat de la décision.
Ainsi, l’appel du ministère public est recevable indépendamment du contenu de ses
réquisitions de première instance.
Les appels du prévenu et de la partie civile sont également recevables pour avoir
été relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans
le délai légal.
Il résulte ensuite des éléments du dossier et notamment de l’extrait du plumitif de
l’audience de première instance, que le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale et que, après sa déposition en tant que témoin, son mandataire
se constitua partie civile en son nom et pour son compte contre le prévenu.
Ainsi, le moyen avancé par le mandataire du prévenu tenant au rejet du témoignage
de PERSONNE2.) est à écarter.
Finalement, la Cour décide de rejeter la demande formée par le prévenu tendant à
l’audition de son frère, également son collègue de travail, en qualité de témoin.
En effet, tant selon les déclarations du prévenu que selon l’attestation testimoniale
établie par son frère et versée au dossier, il ressort que celui-ci se trouvait en
communication téléphonique avec le prévenu avant les faits litigieux. Il apparaît
toutefois clairement que cette communication avait pris fin avant la survenance de
l’infraction reprochée.
Dans ces conditions, les déclarations sollicitées ne sont pas de nature à contribuer
utilement à la manifestation de la vérité. La demande d’audition est, partant, à
rejeter.
Quant au fond
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de
sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement
entrepris.
S’il est de principe que le juge pénal statue selon son intime conviction, encore
faut-il que celle-ci procède de moyens de preuve légalement admissibles et
régulièrement administrés. En d’autres termes, la conviction du juge doit être
l’aboutissement d’un raisonnement méthodique, fondé sur une analyse critique des
éléments du dossier, de nature à dissiper tout doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, s’agissant du déroulement des faits, il ressort des déclarations faites
sous la foi du serment par PERSONNE2.), qu’PERSONNE1.) l’a violemment
agressée après qu’elle lui avait fait part de son désaccord quant au montant qui lui
était réclamé pour la course de taxi.
La Cour rappelle que s’il est parfaitement admissible de fonder une condamnation
pénale sur les seules déclarations de la victime, y compris contre les contestations
du prévenu, encore faut-il que ces déclarations présentent un degré suffisant de
crédibilité, de précision et de cohérence, et qu’elles soient, dans la mesure du
possible, corroborées par d’autres éléments du dossier avec lesquels elles doivent
concorder.
Or, la Cour constate qu’il ressort du procès-verbal du 10 novembre 2024 que les
agents de police ont été appelés pour se rendre à la ADRESSE8.) à 23:40 heures,
l’heure de l’infraction (« Zeitpunkt der Zuwiderhandlung ») étant indiquée comme
23:38 heures.
Arrivés sur les lieux, les agents ont constaté la présence de PERSONNE2.), en
pleurs, dans un état très agité (« völlig außer sich »). Ils retiennent dans leur procès-
verbal que celle-ci leur a déclaré avoir pris un taxi vers 22:00 heures devant le club
« ENSEIGNE1.) » afin de rentrer à son domicile à ADRESSE10.). Elle aurait encore
indiqué que, durant la course, une discussion serait survenue au sujet du prix,
qu’elle estimait excessif, et que le chauffeur se serait arrêté dans la ADRESSE8.),
aurait exigé le paiement du prix de 13,85 euros, l’aurait tirée hors du taxi par les
cheveux, lui aurait donné un coup de poing et l’aurait projetée par terre.
Les agents verbalisants ont également noté que la plaignante avait consommé de
l’alcool, de sorte qu’ils ont décidé de l’accompagner à son domicile et l’ont invitée à
se présenter ultérieurement au commissariat pour déposer plainte, ce qu’elle a fait
le 23 novembre 2024.
À cette occasion, elle a notamment déclaré, tel qu’il est consigné dans le procès-
verbal d’audition :
« Ech hun den 10. November 2024 geint 23 :30 Auer firum ENSEIGNE1.),
ADRESSE11.) den Taxi deen virun der Dier stung geint 22.00 Auer geholl… ».
De son côté, PERSONNE1.), lors de son audition du 12 décembre 2024, a confirmé
que le 10 novembre 2024, vers 22 :00 heures, PERSONNE2.) était montée dans
son taxi et qu’elle était en état d’ivresse.
Ainsi, bien qu’il ressorte du procès-verbal d’audition de la plaignante qu’elle a
mentionné aussi bien 22 :00 heures que 23 :30 heures comme heure de départ de
la course de taxi, il semble que celle-ci ait en réalité débuté à 22 :00 heures. Cette
heure correspond tant aux déclarations de la plaignante lors de l’arrivée des agents
de police sur les lieux qu’aux déclarations du prévenu lors de son audition.
L’infraction s’est déroulée ADRESSE8.), un lieu situé à environ dix minutes de route
du point de départ de la course. Pourtant, PERSONNE2.) n’a contacté la police qu’à
23 :38 heures.
Il ressort de ces éléments une incohérence manifeste affectant un aspect essentiel
du dossier, à savoir la chronologie des faits allégués et il se pose la question de
savoir ce qui s’est produit entre 22 :00 heures et 23 :38 heures, moment auquel les
services de police ont été contactés.
À aucun moment, la plaignante n’a été interrogée afin de clarifier cette discordance.
Il n’appartient pas à la Cour de se livrer à des spéculations quant à ce laps de temps.
Force est toutefois de constater que le déroulement précis des faits demeure
inexpliqué, alors même qu’il aurait été aisé de lever cette incertitude, notamment
par l’audition des amis de la victime afin de déterminer l’heure de son départ du club
« ENSEIGNE1.) », ou encore par une vérification auprès de la compagnie de taxi
quant à l’heure exacte de sa prise en charge et éventuellement du début de la
course suivante.
En l’état actuel du dossier, la Cour se trouve dans l’impossibilité de reconstituer de
manière fiable le déroulement des faits, ne pouvant déterminer s’il s’agit d’une
erreur matérielle dans le procès-verbal ou si la course a effectivement débuté vers
22 :00 heures pour ne donner lieu à un appel à la police qu’à 23 :38 heures, la
présumée victime se trouvant encore dans la ADRESSE8.). Elle serait partant
restée une heure et demie sur place, ce qui est peu probable un 10 novembre.
Force est de constater qu’un intervalle temporel significatif du récit de la victime,
laquelle se trouvait sous l’influence de l’alcool, demeure inexpliqué, ce qui affecte
la fiabilité de ses déclarations.
Dans ces conditions, et face aux contestations persistantes du prévenu qui n’a pas
d’antécédents judiciaires, un doute subsiste quant à la matérialité des faits
reprochés.
La Cour ne saurait dès lors asseoir une condamnation pénale sur les éléments du
dossier tel qu'il se présente à elle.
Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 10 novembre 2024 après
22.00 heures à ADRESSE8.),
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que
les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE3.) à Luxembourg, notamment en lui tirant les cheveux, en lui portant un coup
de poing au visage, en la tirant violemment hors du véhicule et en la jetant par terre,
causant une ecchymose orbitaire droite nette, de multiples traumatismes et
blessures ostéo-musculo-cutanés au niveau des genoux, des épaules et au visage
et un traumatisme psychologique, avec la circonstance que les coups et blessures
ont entrainé une incapacité de travail personnel. »
Au vu de l’acquittement d’PERSONNE1.) de l’infraction qui lui est reprochée, les
juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est, partant, à décharger de la condamnation
prononcée de ce chef à son égard par les juges de première instance.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de
la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendu en ses moyens, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,
dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé,
dit l’appel du ministère public non fondé,
au pénal :
réformant,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État,
au civil :
réformant,
dit que les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la
demande civile de PERSONNE2.),
décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à PERSONNE2.) du
montant de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 10 novembre 2024, date des faits, jusqu'à solde,
laisse les frais de la demande civile des deux instances à PERSONNE2.).
Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.