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CA5CRIM_3 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal acquitting rape charges but upheld 5-year prison sentence for remaining offenses.

Numéro de cause CA5CRIM_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment. While the defendant was acquitted of rape charges due to insufficient evidence, the court upheld a five-year prison sentence for the remaining offenses. The court denied probation, citing the defendant's blanket denial of facts and continued danger to society.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 20, 11, 378; Code de procédure pénale, articles 221, 222: The court may acquit a defendant of certain charges while upholding a conviction for others, and may refuse probation if the defendant shows no remorse and remains dangerous.

Mots-clés

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partial appeal success rape charge acquittal prison sentence upheld probation denial dangerous offender status opposition au divorce contrainte sexuelle consentement du conjoint

Dispositions légales citées

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article 20 du Code pénal
abstraction du prononcé d’une amende et ce par application de l’article 20 du
article 11 du Code pénal
des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du même code.
article 378 du Code pénal
article 221 du Code de procédure pénale
article 222 du Code de procédure pénale
article 10 du Code pénal
article 65 du Code pénal
des dispositions de l’article 65 du Code pénal, qui prévoit que si le même fait
articles 20 du Code pénal
application des articles 20 du Code pénal et 221 et 222 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt 3/26 Crim.

du 27 janvier 2026

(Not. 20139/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier

deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Iraq, demeurant à L-

ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 3 avril

2025, sous le numéro LCRI 40/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 17 avril 2025, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 avril 2025, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 décembre

2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Abdul Naser ALLOUGI, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction en

langue arabe du présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2026, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 17 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

no LCRI 40/2025 rendu contradictoirement le 3 avril 2025 par une chambre

criminelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025 au même greffe, le

procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce

jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal a dit qu’il est compétent pour connaître des

délits libellés dans le réquisitoire et que les infractions reprochées à

PERSONNE1.) ne sont pas prescrites et a condamné PERSONNE1.) à une

peine de réclusion de sept ans, assortie du sursis quant à l’exécution de deux

ans de cette peine, du chef de menaces d’attentat contre son épouse

PERSONNE2.), contre sa fille mineure PERSONNE3.), née le DATE2.) et contre

sa belle-sœur PERSONNE4.) (articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal), de

coups et blessures volontaires portés au conjoint PERSONNE2.), avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel (articles 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal), de coups et blessures portés

au conjoint (article 409 alinéa 1 du Code pénal) et de viols commis à de multiples

reprises sur PERSONNE2.) avec la circonstance que la victime du viol est le

conjoint ( articles 375 et 377 du Code pénal).

Le tribunal a encore prononcé contre PERSONNE1.), en application de l’article

10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont

il est revêtu et, sur base des articles 11 et 378 du même code, l’interdiction à vie

des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du même code.

A l’audience de la Cour d’appel du 9 décembre 2024, le prévenu a maintenu ses

contestations exprimées en première instance affirmant qu’il n’a commis aucun

des actes qui lui sont reprochés.

Il a estimé que les accusations de son ex-épouse sont motivées par sa volonté

de lui nuire. Elle aurait ainsi dit que toute sa vie elle ne le laisserait pas tranquille.

Il a tenu à souligner qu’elle était sa femme de 2007 à 2017, même s’ils étaient

séparés dès 2012. Il s’est étonné de ce que son ex-épouse a prétendu avoir été

violée tout au long de leur mariage, alors qu’ils auraient eu deux enfants

ensemble. Il s’est également montré étonné du fait qu’elle a déposé plainte autant

d’années après la séparation, sans qu’elle n’ait jamais consulté de médecin

auparavant. Pour le prévenu, il s’agit d’histoires inventées par son ex-épouse qui,

encore à l’heure actuelle, ne le laisserait pas en paix, l’appellerait tous les jours

et apparaîtrait sans avertir au domicile de ses parents en Iraq. Les enfants en

seraient amenés à voir leur père en cachette. Son ex-épouse aurait proclamé

que la famille du père n’allait pas voir les enfants jusqu’à leur mort, alors que la

mère du prévenu, qui serait décédée récemment, aurait beaucoup aimé ses

petits-enfants. Son ex-épouse aurait ainsi tout fait pour tenir les enfants du couple

à l’écart de sa famille. Etant une personne qui n’aurait jamais eu d’amis, qui ne

s’entendrait avec personne, même pas avec les voisins et qui aurait chassé tous

les contacts du couple, elle contacterait cependant tout le temps le prévenu,

notamment pour recevoir de l’argent. Elle serait venue une fois à son domicile

pour l’aider à faire le ménage. Elle aurait même envoyé des messages à ses

amis à lui, voulant lui causer de graves problèmes. Les convocations à la police

intervenues sur initiative de son ex-épouse ne cesseraient pas, malgré le fait que

le prévenu ne la contacterait pas et ne recevrait pas officiellement les enfants. Il

y aurait deux cents pages de messages électroniques qu’elle lui aurait envoyées.

Concernant les menaces qu’il aurait encore proférées en Iraq récemment, il a

relevé que son ex-épouse a des vues sur sa maison familiale, sa mère étant

décédée. En Iraq, il aurait rencontré ses enfants, mais pas son épouse. Suite à

l’intervention de son mandant se plaignant de ce qu’il donne régulièrement de

l’argent en liquide à ses enfants, le prévenu a affirmé supporter toutes ces

« bêtises » pour ses enfants. Il serait cependant sous traitement médical et ne

pourrait pas travailler. Il a dit ne pas comprendre son ex-épouse qui, parfois

s’approcherait de lui, pour le rejeter derechef.

Le mandataire du prévenu a conclu principalement et par réformation de la

décision dont appel, à l’acquittement du prévenu de toutes les infractions lui

reprochées et subsidiairement à voir assortir l’intégralité de la peine prononcée

du sursis.

Il s’est dans un premier temps surtout plaint du déroulement des audiences de

première instance lors desquelles le procès de la culture iraquienne aurait été

fait, plutôt que l’appréciation concrète des faits commis par le prévenu et leur

preuve. Le principe du contradictoire des preuves discutées à l’audience aurait

été violé du fait que le mandataire du prévenu aurait été menacé de se faire

évacuer lorsqu’il aurait critiqué l’absence de preuves médico-légales en audience

de première instance. Il y aurait eu un manque d’impartialité, le prévenu ayant

été empêché d’intervenir quand il le désirait et de poser les questions qu’il désirait

à la présumée victime et à l’expert de crédibilité.

Dans un second temps, il a mis en cause les dires de la présumée victime, ainsi

que le rapport de crédibilité des dires de celle-ci établi par le Dr Deborah EGAN-

KLEIN, qui se serait limité de renvoyer à la culture du mari et à admettre, au vu

du comportement de l’ex-épouse, qui aurait montré de l’émotion lors de ses

dépositions, qu’elle est crédible, sans tenir compte du fait que les dépositions

interviennent suite à l’attitude vindicative de l’ex-épouse dans le cadre d’une

séparation entre époux qui aurait duré beaucoup d’années et dans le cadre d’un

conflit sur la garde des enfants et le droit de visite à exercer par le père, les

enfants devant actuellement venir voir leur père en cachette. En audience de

première instance, l’expert de crédibilité n’aurait apporté aucune précision et se

serait limitée à lire son rapport. Le simple fait que l’épouse serait capable d’un

comportement théâtral ne pourrait pas porter à conséquence. Il ne pourrait être

admis que l’ex-épouse dit la vérité simplement parce qu’elle a déposé sous la foi

du serment. Il a demandé à la Cour de faire preuve de prudence quant à la

déposition de la présumée victime, l’appréciation de sa crédibilité par l’expert

n’étant pas une science exacte. L’expert ne se serait pas prononcé sur l’influence

de la maladie de Behçet dont souffre la présumée victime et des traitements

qu’elle prend sur sa crédibilité, sa suggestibilité et son état de stress post-

traumatique.

La juridiction de première instance n’aurait pas envisagé qu’il pourrait y avoir un

doute quant à la culpabilité du prévenu. L’intime conviction du juge devrait

cependant se baser sur des preuves qui, en l’occurrence, auraient été tirées

uniquement des dépositions de l’ex-épouse du prévenu et du rapport de

crédibilité quant aux dires de cette dernière et non pas de preuves objectives.

En l’occurrence, il existerait trop de doutes quant à la culpabilité du prévenu, au

vu du climat toxique et de haine entre ex-époux, des questions liées à

l’hébergement et au secours alimentaire des enfants, du contenu du rapport de

crédibilité qui serait succinct et du défaut de preuve objective tel un témoignage

ou un rapport médical. La présumée victime aurait notamment prétendu avoir

subi une déchirure vaginale. Or, aucune preuve, telle l’attestation d’un médecin,

ou un rapport médico-légal quant à l’existence d’une telle déchirure n’aurait été

fournie, ni aucun témoignage.

Il serait faux de dire qu’en Iraq le viol entre époux serait admis, que le

consentement de l’épouse pour le mariage et la fin du mariage serait ignoré et

qu’il n’y aurait qu’une seule culture. Ce serait un pays avec beaucoup de facettes,

des villes très civilisées et des croyances très divergentes. Or, le couple

GROUPE1.) aurait eu une relation houleuse et tellement de déboires ensemble

que même la police iraquienne en aurait marre de leurs histoires.

Il a traduit une lettre du prévenu dans laquelle ce dernier précise que même en

Iraq le viol entre époux est interdit, que son mariage a été malheureux avec

beaucoup de disputes, mais qu’il n’a jamais ni violé ni violenté son épouse, qu’il

aurait beaucoup enduré et n’aurait pas vu ses enfants mais ces derniers

reviendraient dernièrement le revoir.

Dans sa note versée en audience de la Cour, le mandataire du prévenu a

contesté tous les faits reprochés au prévenu.

Il a précisé avoir reçu mandat en 2017 et a affirmé que le prévenu n’a pas toujours

suivi ses conseils en ce qu’il a tout le temps donné de l’argent en liquide aux

enfants, alors que l’épouse aurait changé cinq fois de mandataire. Elle aurait, au

début du divorce, très bien accepté que le prévenu bénéficiait d’un droit de visite

et d’hébergement sans évoquer à aucun moment qu’il s’agirait de quelqu’un de

violent, pour soudainement prétendre, des années plus tard, en 2020, que le

prévenu l’a toujours violée, sans avoir la moindre preuve médicale ou même

testimoniale de cette époque, alors que la période incriminée concernerait une

période très étendue. Aucune précision, sur le lieu ou le déroulement desdits

faits, ne serait apportée en cause et aucun signalement n’aurait jamais été fait

pendant le mariage. Le fait que le viol ferait partie des mœurs et de la culture du

mari serait simplement faux. Tout au long des différents procès intentés par

l’épouse, sa préoccupation aurait été essentiellement d’ordre matériel et bien que

toujours accompagnée d’auxiliaires de justice lors des procès devant le juge aux

affaires familiales, elle n’aurait jamais fait état de viols de la part de son ex-époux.

Il ressortirait également du rapport de crédibilité du Dr Deborah EGAN-KLEIN

que la psychologue diplômée et psychothérapeute au service d’aide aux victimes

du S.C.A.S., près le Parquet général en date du 16 mai 2022, PERSONNE5.)

aurait affirmé que PERSONNE2.) n’aurait jamais parlé de viols dans ses

entretiens, mais seulement de coups et blessures et de menaces. Ce ne serait

partant qu’après 2020, que l’ex-épouse, motivée par le fait de définitivement

éloigner le prévenu de ses enfants, aurait invoqué des accusations de viol.

Finalement, le mandataire du prévenu a estimé qu’une peine ferme de cinq

années d’emprisonnement telle que prononcée en première instance détruirait la

bonne entente actuelle du père avec ses enfants et leur possibilité de rencontre.

Il a contesté que le prévenu présente une dangerosité. Il serait citoyen

luxembourgeois et aurait toujours été en liberté. Il a concédé que le prévenu a

des problèmes de santé liés à ses insomnies, qui l’auraient empêché dans le

passé et actuellement de trouver un emploi rémunéré. Il s’est rapporté à la

sagesse de la Cour en ce qui concerne l’opportunité de réentendre

PERSONNE2.) et l’expert le Dr. Deborah EGAN-KLEIN.

La représentante du ministère public a conclu à la confirmation de la décision

entreprise tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne

les peines prononcées.

La juridiction de première instance se serait à bon droit déclarée compétente

territorialement et matériellement pour connaître de l’ensemble des faits qui sont

reprochés au prévenu.

Elle aurait correctement eu recours à la notion d’infraction collective pour décider

qu’en l’espèce la prescription a commencé à courir à partir du dernier des

nombreux faits, dans la mesure où, pour chaque fait, pris individuellement, il

s’agirait du même auteur et de la même victime. Dès lors, le délai de prescription

n’aurait commencé à courir qu’à partir du dernier fait, soit en 2012 pour les viols,

et ce délai aurait été valablement interrompu en 2021 par le réquisitoire du 5

juillet 2021. Pour les menaces et coups et blessures, le dernier fait serait

intervenu en 2020, de sorte qu’il n’y aurait pas eu prescription des faits.

Au fond, la représentante du ministère public a énuméré les différentes plaintes

déposées par PERSONNE2.) en 2017 concernant des menaces, le 15 mai 2020

concernant des menaces contre elle-même et sa fille, le 11 juin 2020 et le 7

septembre 2020 le courrier adressé au procureur d’Etat concernant les faits de

viol. Elle aurait été entendue trois fois en 2021 par la police judiciaire. Il en serait

résulté qu’elle reproche à son ex-époux de l’avoir menacée entre les années

2017 et 2020, de l’avoir violentée physiquement en 2013-14 et de l’avoir violée

pendant tout son mariage de 2008 jusqu’à leur séparation en 2012. Elle n’aurait

pas déposé plainte auparavant, comme elle aurait vécu dans un climat de peur

et elle n’aurait pu agir que quand elle se serait retirée de l’emprise du mari. Elle

a rejoint la défense en ce qu’il y aurait beaucoup de cultures différentes en Iraq,

mais il ressortirait cependant de la dernière pièce versée par la défense, qu’en

Iraq le viol entre époux n’existerait pas. Les affirmations que l’ex-épouse serait

toujours en train de harceler le prévenu par des messages électroniques

quotidiens resteraient à l’état de pures allégations, à défaut de pièces versées à

ce sujet. Elles ne seraient pas pertinentes pour les faits de la présente affaire.

En l’occurrence, il y aurait deux versions des faits divergentes. Celle du prévenu

qui nierait tout et celles de PERSONNE2.) qui ferait des dépositions précises.

Concernant les faits de menaces, elle donnerait des indications précises sur le

déroulement des faits, et elle aurait réitéré ses déclarations en audience de

première instance sous la foi du serment. La représentante du ministère public a

renvoyé ainsi à ses dépositions telles qu’elles résultent du rapport B10, page 3,

B.02, B.03 et B.07. Ces déclarations seraient encore confirmées par deux

certificats médicaux des 11 et 19 juin 2020. Elles seraient encore corroborées

en partie par les dépositions de sa fille mineure qui aurait été traumatisée tel qu’il

résulterait d’un certificat médical et par le rapport de l’expert le Dr. Deborah

EGAN-KLEIN, qui lui aurait attesté d’un score de crédibilité élevé et d’un

syndrome de stress post-traumatique. Si le couple s’était séparé en 2012, ils

n’auraient divorcé qu’en 2017 et, dès ce moment, elle aurait osé porter plainte.

Les menaces auraient partant à bon droit été retenues avec les circonstances

aggravantes afférentes.

Concernant les faits de coups et blessures, les déclarations de la victime seraient

également concrètes et corroborées par le certificat médical du 25 janvier 2017.

Il y aurait encore lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils

auraient retenu une incapacité de travail au vu des blessures constatées. Pour

l’infraction libellée sub 6), la victime aurait précisé le lieu et l’année et les juges

auraient à bon droit retenu l’incapacité de travail personnel. S’agissant de

l’infraction libellée sub 7), la victime aurait également été très claire et détaillée

dans ses dépositions concernant le déroulement des faits tel qu’ils ressortiraient

du rapport B.09. Les faits auraient été confirmés par les dépositions de

PERSONNE2.) faites en audience de première instance sous la foi du serment,

ainsi que par l’expertise de crédibilité et les constatations faites par les policiers

quant à sa réaction.

Concernant les faits de viols, reprochés au prévenu, le fait que PERSONNE2.)

aurait subi une déchirure en 2008 n’aurait pas été libellé séparément. Elle

décrirait qu’elle aurait été violée régulièrement pendant le mariage, alors qu’elle

n’aurait pas été consentante pour les rapports sexuels. Elle aurait affirmé que

son époux la frappait. Tous les éléments constitutifs du viol seraient réunis.

PERSONNE2.) aurait été sous contrainte psychologique. En 2010, elle aurait

même intégré une maison pour femmes en détresse, ce qui corroborerait qu’elle

était sous la contrainte. L’époux aurait partant dû savoir, au vu du climat entre

époux, qu’elle n’était pas consentante. Elle aurait réitéré ses dires sous la foi du

serment et l’expert Dr Deborah EGAN-KLEIN lui attesterait une crédibilité élevée.

Il y aurait également une grande divergence entre les dépositions de la victime

et celle du prévenu qui parlerait de « rapports très tendres » entre époux, alors

que la victime ferait état de coups et de violences pendant les rapports. Il ne ferait

aucun sens de croire en une vengeance de l’ex-épouse, alors qu’en 2017 le

prévenu avait un droit de visite. La crédibilité des dépositions du prévenu poserait

cependant un problème au vu du rapport du Dr Marc GLEIS qui, s’il n’avait pas

trouvé un trouble mental permettant d’atténuer la responsabilité pénale du

prévenu, aurait constaté que le prévenu se livre à des mensonges stratégiques

pour se présenter sous un jour favorable. La victime parlerait clairement des faits

sans plus. Ce serait partant à bon droit que la juridiction de première instance

aurait retenu le prévenu également dans les liens de ces infractions.

Les règles du concours d’infractions auraient été correctement énoncées et

appliquées. Au vu de la multitude de faits et des conséquences graves sur la

victime, qui resterait en contact avec le prévenu comme ils auraient des enfants

ensemble, de l’absence de repentir du prévenu, ainsi des conclusions de l’expert

sur la personnalité du prévenu selon lesquelles le pronostic du prévenu serait

réservé, dès lors qu’il présenterait une certaine dangerosité et un risque de

récidive, les peines prononcées seraient adaptées. La représentante du

ministère public s’est opposée, au regard de tous ces éléments, à voir étendre le

sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement au-delà des deux années

retenues en première instance.

Elle a finalement apporté une précision sur le casier judiciaire du prévenu qui, au

moment des plaidoiries du ministère public en première instance, aurait présenté

encore deux condamnations, dont au moins une de 2010 à une peine de six mois

avec sursis, pour violences sur son épouse, mais qui, au jour du prononcé, était

vierge par l’effet de la réhabilitation après dix années. Le casier actuel ne

présenterait plus de condamnations, de sorte que le sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement ne serait pas légalement exclu.

La représentante du ministère public a sollicité le rejet de la demande tendant à

voir réentendre PERSONNE2.) et l’expert Dr. Deborah EGAN-KLEIN, étant

donné qu’elles auraient été entendues en première instance, que le mandataire

a pu poser toutes les questions qu’il a jugées utiles, que l’experte a fait un rapport

complet pour lequel la défense resterait en défaut de préciser en quoi une

nouvelle audition de ces personnes serait utile à la manifestation de la vérité.

Appréciation de la Cour

D’emblée, il convient de préciser qu’en l’occurrence, la Cour n’a pas à se

prononcer sur le déroulement de l’audience de première instance, aucun moyen

concret n’ayant été tiré des reproches soulevés autres que ceux relatifs aux

preuves qui seront analysés dans le cadre de l’appréciation de la culpabilité du

prévenu. En effet, le mandataire ne tire aucun moyen des reproches d’impartialité

ou de défaut du contradictoire, qui par ailleurs ne résultent pas du plumitif

d’audience, lequel permet de constater qu’autant le prévenu, que son mandataire

ont été en mesure de s’exprimer en présentant leurs moyens et explications.

Quant à la compétence de la chambre criminelle

Pour ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal, le jugement est à

confirmer, par adoption de ses motifs, en ce que le tribunal a retenu, par

application de la prorogation de compétence, qu’il est compétent territorialement

pour connaître des infractions commises sous la juridiction de l’arrondissement

de Diekirch, les faits reprochés au prévenu étant étroitement liés et procédant

d’une cause unique consistant dans le comportement violent reproché au

prévenu à l’égard de son épouse et de sa famille.

Concernant la compétence matérielle de la chambre criminelle, certains faits

reprochés au prévenu constituent des délits qui sont connexes aux crimes libellés

dans l’ordonnance de renvoi à son encontre.

C’est partant à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les juges

de première instance ont retenu que ces délits sont de la compétence de la

chambre criminelle du tribunal.

Quant à la prescription des infractions

Par adoption de ses motifs, le jugement est encore à confirmer en ce que les

juges de première instance ont décidé que les infractions libellées sub 1) à 4) et

6) à 8) du renvoi ne sont pas prescrites, la juridiction de fond n’étant pas saisie

de l’infraction libellée sub 5) du réquisitoire du ministère public, celle-ci ayant été

déclarée prescrite par l’ordonnance de renvoi du 15 novembre 2023, confirmée

par ordonnance de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 30 avril 2024.

En effet, les coups et blessures et menaces tout comme les viols reprochés au

prévenu constituent des actes successifs, liés entre eux par une unité de

conception et d’intention, de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à

partir du dernier fait, qui s’est produit en 2020 pour ce qui concerne les délits et

en 2012 pour ce qui concerne les crimes de viols, de sorte que la prescription a

été valablement interrompue par le réquisitoire du ministère public du 5 juillet

2021.

Quant aux infractions

Les juges de première instance ont fourni une description exhaustive et correcte

des faits et la Cour y renvoie.

Il suffit de rappeler plus particulièrement qu’en présence des contestations du

prévenu et du principe de la présomption d’innocence, la charge de la preuve

incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des

infractions qui sont reprochées à ce dernier, tant en fait qu’en droit. Le Code de

procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision

sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves

produites devant lui.

Concernant la valeur probante des déclarations de PERSONNE2.), la juridiction

de première instance a, à juste titre, rappelé qu’aucune disposition ne s’oppose

à ce que le juge fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime. La

Cour ajoute cependant qu’une appréciation critique du témoignage doit faire

porter l’examen du juge sur les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité

intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles

sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception

des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu

cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

En l’occurrence, face aux contestations de PERSONNE1.), la crédibilité des

déclarations de PERSONNE2.) est partant à examiner.

En l’absence de témoignage extérieur et direct sur les faits d’agressions

sexuelles, il importe de peser le poids des déclarations de PERSONNE2.)

notamment au regard d’éléments de contexte sur la révélation des faits, de

vérifier le contexte de la commission des faits et des dépositions et de rechercher

si des éléments objectifs permettent de vérifier ces faits et leurs circonstances.

Il convient de rappeler que les époux GROUPE1.) se sont mariés en Iraq, sont

venus au Luxembourg en 2008, se sont séparés au 2012 et ont divorcé en 2017.

Après son divorce, le 21 janvier 2017, PERSONNE2.) a déposé pour la première

fois plainte pour menaces de mort proférées par le prévenu a son encontre. Les

15 et 16 mai 2020, elle s’est plainte ensuite de nouvelles menaces à son encontre

et à l’encontre de leur fille PERSONNE3.), cette dernière confirmant les menaces

proférées. Le 11 juin 2020, elle a déposé à nouveau plainte pour des propos

tenus par le prévenu auprès de sa propre mère et visant notamment la sœur de

PERSONNE2.). Dans son courrier du 7 septembre 2020, elle fait état de

violences domestiques et de formes de torture dont elle aurait été la victime

pendant son mariage. Elle n’entendait pas dénoncer ces faits mais demande de

la protection. Ce n’est que finalement le 3 mars 2021 devant les enquêteurs

qu’elle a parlé non seulement de violences physiques et de menaces, mais

également de viols pendant la durée de son mariage. Elle a réitéré les

accusations de menaces, de violences et de viols devant le juge d’instruction et

en audience de première instance.

La thèse selon laquelle elle aurait agi pour l’ensemble de ses accusations par

simple esprit vindicatif envers son époux ou la famille de ce dernier, pour

empêcher que ces derniers ne voient les enfants est très peu probable dans la

mesure où elle ne s’était, dans un premier temps, pas opposée à ce que le

prévenu voie ses enfants et obtienne un droit de visite et d’hébergement, pour

ensuite seulement s’opposer au droit de visite du père. Cependant, la Cour

constate, tout comme la défense, qu’elle fait pour la première fois état de viols en

2021 sur insistance des enquêteurs.

D’une part, les propos tenus par PERSONNE2.) ont obtenu un haut score de

crédibilité dans l’appréciation de l’expert judiciaire Dr. Deborah EGAN-KLEIN, qui

a constaté l’existence d’un stress post-traumatique, dû notamment aux violences

qu’elle aurait subies de la part du prévenu.

L’expert a ainsi conclu que les allégations de PERSONNE2.) semblent crédibles

et que « vraisemblablement, elles reposent sur un vécu authentique », même si

elle a concédé que parfois ses propos perdaient en cohérence du fait de ses

revirements, et dans la sélection des informations qu’elle applique selon

l’interlocuteur face à elle. Elle a même noté que « De plus, sa personnalité

autoritaire l’entraine rapidement dans le conflit relationnel. Néanmoins, cela

n’empêche pas la peur qu’elle puisse éprouver face à son ex-époux, dont elle

connaît la violence ». (rapport du Dr Deborah EGAN-KLEIN déposé le 14 juillet

2022 au cabinet du juge d’instruction, pages 26 et 28).

Il ne résulte d’aucun élément de la cause que sa maladie auto-immune, maladie

de Behcet, aurait impacté la sincérité de ses dires, comme le laisse entendre la

défense et il résulte du rapport du Dr Deborah EGAN-KLEIN que celle-ci avait

connaissance de ladite maladie.

Les violences subies par PERSONNE2.) résultent également de nombreux

certificats médicaux et de deux condamnations qui ont fait l’objet de deux procès

précédents et qui ont conduit à des condamnations du prévenu, tel qu’il a pu être

constaté par la juridiction de première instance et tel qu’il a été confirmé par le

mandataire du prévenu et le ministère public en audience d’appel. Si ces

condamnations n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation d’une

éventuelle condamnation du prévenu pour les faits dont la Cour est saisie, il reste

qu’elles contredisent d’ores et déjà la thèse du prévenu qu’il n’aurait jamais été

violent à l’égard de son épouse.

A cet égard, la Cour d’appel rappelle que les expertises de crédibilité ne

constituent pas en elles-mêmes un mode de preuve même si ces expertises

participent à l’administration de la preuve. Ces expertises ont pour objectif de

mettre en relief des éléments fournis par le témoignage des victimes.

A l’instar du tribunal, la Cour constate que PERSONNE2.) a fourni des

déclarations constantes auprès de la police, auprès du Dr. Deborah EGAN-

KLEIN et également devant les juges de première instance.

Plus particulièrement, elle s’est exprimée de façon objective et constante, sans

aucune exagération, qu’elle a été victime de violences et de menaces de la part

de son mari, tout comme sa fille et sa sœur auraient été menacées. Les menaces

proférées et les coups et blessures sont corroborées par différents éléments

objectifs du dossier, dont les témoignages de la fille du couple, PERSONNE3.),

et de la mère du prévenu (annexe 5 au rapport no SPJ21/2020/84411-3/BRDI du

18 juin 2021 du SPJ, Section infractions contre les personnes, homicide), de

sorte que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a pu conclure

à sa crédibilité concernant lesdits actes commis par le prévenu.

D’autre part le prévenu n’a pas été crédible dans ses dépositions, niant dès sa

première audition auprès de la police même l’incontestable, telles les menaces

proférées envers sa fille, confirmées cependant par celle-ci, ainsi que les

menaces envers sa femme et la sœur de celle-ci, confirmées en partie par sa

propre mère. Le rapport de sa personnalité établi par le Dr Marc GLEIS,

neuropsychiatre, du 5 avril 2022, déposé au greffe du cabinet d’instruction à

Luxembourg le 12 mai 2022, fait état de la tendance au mensonge du prévenu

qui ne s’explique cependant pas par un trouble mental.

Cependant, concernant les préventions de viol, il est un fait que PERSONNE2.)

a parlé pour la première fois de violences sexuelles lors de son audition par la

police le 3 février 2021. Ni dans sa lettre à la police du 1er mars 2021 (datée par

le Parquet de Luxembourg au 9 septembre 2020), ni dans son audition du 21

janvier 2021 devant les agents du Service de police judiciaire, elle ne fait état de

violences sexuelles. Elle parle de coups et blessures très violents, les comparant

à de la torture, en donnant des exemples, comme la fois où le mari s’est assis

sur elle pour l’étrangler, lui arrachant les cheveux et elle décrit avec précision les

menaces de mort. Elle ne mentionne cependant pas qu’il y aurait eu des rapports

sexuels non consentis, alors que les époux vivent séparés depuis 2012 et sont

divorcés depuis 2017.

Ce n’est que dans son audition du 3 février 2021 qu’elle parle finalement de ce

qu’après des actes de torture, son époux l’aurait également violée. Cela aurait

commencé en Iraq, mais le prévenu l’aurait également fait au Luxembourg, sans

donner de plus amples précisions quant auxdits viols, sauf à dire qu’elle ne savait

pas si pour lui c’était du viol ou pas, qu’il avait du plaisir, mais elle non. Elle

confirme ces faits lors de sa prochaine audition du 18 mars 2021 auprès de la

SPJ en disant qu’au début de leur relation, elle avait dit non à son époux, suite à

quoi elle aurait subi des violences, de sorte que pour les prochaines occasions,

elle aurait simplement laissé faire son époux sans se manifester de peur qu’il lui

ferait du mal. Elle a soutenu qu’elle n’aurait plus été consentante et a estimé qu’il

l’aurait su.

Ainsi, si pour les menaces, coups et blessures, elle a pu donner des exemples

précis ou, pour le moins, elle les a évoqués et dénoncés dans toutes ses plaintes,

concernant les faits de viols, elle ne les a jamais évoqués et elle n’a donné aucun

détail quant à d’éventuels lieux, dates et circonstances. Elle n’en aurait

également jamais parlé à aucun de ses interlocuteurs, dont ses médecins

traitants comme sa gynécologue, les aides et assistances sociales ou

mandataires de justice qui l’accompagnaient, ni à sa famille ou à des amis. Elle

ne peut encore verser aucune preuve des déchirures vaginales dont elle fait état.

Elle aurait consulté une gynécologue au Luxembourg, mais elle ne se rappellerait

pas de son nom. Elle aurait eu quelques déchirures, mais elle n’aurait jamais fait

état de relations sexuelles non consentantes.

Interrogée sur les dates ou lieux des viols elle n’a pas pu donner un seul exemple

de date ou même de lieu précis, affirmant « Je ne me rappelle plus des dates et

des lieux précis de toutes les relations sexuelles qui ont eu lieu entre moi et

PERSONNE1.). Je vous parle de violence subie tout au long de notre relation, c.

à. d. à partir de 2007 jusqu’en 2012 suite à quoi il a dû quitter la maison. Vous

comprenez que c’est impossible de dire le jour, le lieu et l’heures exacte ». Elle

a soutenu ne jamais avoir porté plainte parce qu’elle n’aurait pas su qu’il fallait

porter plainte.

Lors de la même audition, elle a fait état de son désaccord avec la décision du

juge aux affaires familiales qui serait prononcée dans les jours suivant son

audition, concernant le droit de visite de leur fils PERSONNE6.), affirmant que la

juge lui aurait expliqué que le prévenu aura un droit de visite pour PERSONNE6.),

alors qu’elle aurait peur de le rencontrer à l’extérieur quelque part.

Le 5 octobre 2021, PERSONNE2.) a affirmé devant le juge d’instruction que cela

faisait deux ans qu’elle avait conscience que les rapports forcés par son époux

étaient un crime et elle a parlé d’une fois en 2012, la dernière fois qu’ils auraient

eu des rapports sexuels. Elle a dit qu’ils auraient eu des rapports sexuels deux

fois par jour, que le prévenu l’aurait forcée notamment à des rapports oraux, mais

qu’après son déménagement elle aurait toujours refusé les rapports sexuels avec

son époux. Elle a précisé qu’elle aurait essayé de lui exprimer son refus, mais

qu’il aurait fini par la frapper et qu’elle aurait fini par ne rien dire.

Pendant le mariage et par la suite, lorsqu’elle était déjà séparée (en 2012) et

divorcée (en 2017) de son époux, partant hors de son emprise, PERSONNE2.)

a été amenée à parler de sa relation avec le prévenu, à de nombreuses fois et

ce tant aux médecins qu’elle consultait notamment pour sa maladie auto-immune

et pour ses problèmes de stress post-traumatique suite à un accident de bus

datant du 15 février 2010, ainsi qu’aux autorités judiciaires dans le cadre de ses

procès concernant le droit de visite des enfants.

Notamment

le

Dr

PERSONNE7.),

psychiatre-psychothérapeute,

que

PERSONNE2.) a consulté depuis 2010 pour des angoisses et des crises de

panique et de phobies et des symptômes post-traumatiques, suite à un accident

de bus, atteste le 18 mai 2022 qu’elle l’a consulté de manière discontinue entre

novembre 2010 et août 2015. Il décrit que le couple avait quitté le pays pour des

raison humanitaires à cause de menaces de mort que PERSONNE2.) recevait

de sa propre famille, car la famille était opposée au mariage. Elle lui aurait parlé

de violences conjugales (même en Iraq) et de toutes les plaintes qu’elle avait

portées. Il atteste de ses souffrances dues à sa maladie auto-immune, mais il

n’est pas question de violences sexuelles et de rapports sexuels forcés.

Il ressort encore du rapport de crédibilité qu’elle n’a pas soufflé mot de viols dans

ses entretiens avec PERSONNE5.), psychologue diplômée et psychothérapeute

du S.C.A.S., mais a uniquement parlé de coups et blessures volontaires et de

menaces de mort. Elle a, par la suite, contacté cette psychologue pour lui faire

dire qu’elle aurait parlé de viols dans ses entretiens en étant très intimidante

envers la professionnelle, qui malgré cela, n’a pas pu confirmer de telles

références dans ses notes, ce qui n’a pas manqué d’étonner le Dr Deborah

EGAN-KLEIN. (rapport de crédibilité op cité page 15).

En 2019, lorsqu’elle savait déjà selon ses dires qu’il s’agissait de viols, elle n’a

également pas dénoncé les faits, mais ce n'est que dans le contexte de la lutte

pour le refus du droit de visite des enfants en 2021, qu’elle a finalement parlé de

violences sexuelles, sans cependant donner de plus amples précisions sur des

lieux et les circonstances.

Or, même si le Dr Deborah EGAN-KLEIN a retenu que les déclarations de la

victime, ne sont pas empruntes d’une volonté de nuire, et semblent crédibles et

qu’elle n’a pas fait état d’une quelconque affliction de la victime qui serait de

nature à affecter la crédibilité de ses déclarations, que ni le certificat médical du

docteur PERSONNE8.), médecin spécialiste en psychiatrie / pédopsychiatrie /

psychothérapie, établi en date du 18 mai 2022, ni le rapport d’hospitalisation

établi en date du 24 septembre 2013 par le professeur-docteur PERSONNE9.),

neurologue et le Dr PERSONNE10.), médecin en voie de spécialisation, du

HÔPITAL1.), au nom de PERSONNE2.), ne font état d’une quelconque affliction

dans son chef qui affecterait sa perception de la réalité et de son vécu (page 3 et

suivantes du rapport SPJJ21/2020/84411-24/BRDI établi par la Police Grand-

Ducale, service de police judiciaire, section infractions contre les personnes, du

31 mai 2022), et que le rapport relatif à l’expertise de crédibilité du 12 juillet 2022

retient que, loin de vouloir nuire à ce dernier, PERSONNE2.) pensait que le

prévenu croyait être dans son droit en lui imposant des rapports sexuels non

consentis, la Cour considère qu’il existe un doute sur l’existence de rapports

sexuels imposés par le prévenu à PERSONNE2.) et non consentis par celle-ci,

dans la mesure où les dénonciations d’abus sexuels sont intervenues dans un

contexte de lutte pour le droit de visite des enfants et plus précisément au

moment-même où le juge aux affaires familiales devait rendre son verdict sur le

droit de visite concernant l’enfant commun PERSONNE6.), qu’à aucun moment

même pas devant ses médecins et assistants sociaux, PERSONNE2.) n’a fait

état de rapports sexuels forcés avec son époux, que son témoignage reste vague

quant à ces faits et que, même après avoir réalisé qu’elle aurait été violée, soit

selon ses dires en 2019, elle n’a pas dénoncé ces faits avant 2021.

Il n’y a pas lieu de réentendre PERSONNE2.) et l’expert de crédibilité, ces

auditons n’étant pas susceptibles d’apporter de plus amples informations quant

à la manifestation de la vérité.

Au vu de ce qui précède, il existe un doute quant à la culpabilité du prévenu quant

aux faits qualifiés de viols par le ministère public et tels que rapportés par

PERSONNE2.). En effet, au vu des déclarations de cette dernière, il existe

également un doute sur le fait de savoir si le prévenu avait conscience ou devait

avoir conscience de ce que son épouse refusait comme elle l’a affirmé tout

contact sexuel avec lui pendant toute la durée du mariage, PERSONNE2.)

affirmant pas ailleurs n’avoir jamais consenti hormis la première semaine de

mariage et n’avoir manifesté son refus qu’au début de son mariage.

La seule référence à la culture des époux GROUPE1.), à l’emprise sous laquelle

l’épouse était pendant la cohabitation, tel que l’entend l’expert Dr Deborah

EGAN-KLEIN, ne suffit pas à expliquer l’abstention de PERSONNE2.) de faire

état de ces faits jusqu’en 2021, partant même des années après la séparation et

le divorce, alors qu’elle a réussi à se défaire de cette emprise pour dénoncer les

menaces et violences physiques non sexuelles.

Il y a partant lieu, par réformation de la décision entreprise d’acquitter le prévenu

de la prévention :

« 7) entre le mois de novembre 2008 jusqu’en 2012, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à ADRESSE3.) et à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit sur

une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et de

menaces graves,

avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint,

en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration

sexuelle sur son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE5.),

notamment en lui imposant des actes de pénétrations vaginales et orales, sans

son consentement et hors d’état d’opposer de la résistance au vu de la peur

qu’elle ressentait à son égard en raison des violences graves subis lors de viols

antérieurs perpétrés en Iraq ».

Concernant les faits de coups et blessures volontaires et de menaces, c’est à

juste titre, en conclusion de l’ensemble des développements énoncés

précédemment, ainsi que de ceux repris par la juridiction de première instance,

que les déclarations de PERSONNE2.) n’ont pas été mises en doute, de sorte

que les juges de première instance ont pu se baser sur le contenu des

déclarations de cette dernière pour forger leur intime conviction par rapport à la

culpabilité de PERSONNE1.) quant à ces préventions.

La Cour d’appel se rallie à la motivation exhaustive des juges de première

instance tant en fait qu’en droit pour décider que le prévenu a été retenu à bon

droit dans les liens de ces infractions, y compris la circonstance aggravante que

les infractions ont été commises à l’égard d’un descendant légitime,

respectivement du conjoint, par le fait d’avoir proféré verbalement à l’attention de

sa fille et de son épouse, ainsi que de la circonstance aggravante que les

menaces reprises dans le libellé des infractions et que les coups et blessures ont

entraîné pour certains faits une incapacité de travail personnel dans le chef de

PERSONNE2.).

Le jugement entrepris est donc à confirmer quant à ces dernières infractions par

une motivation que la Cour adopte.

Quant à la peine :

Les infractions ont toutes été commises dans l’intention commune de violenter

physiquement et de menacer PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu à application

des dispositions de l’article 65 du Code pénal, qui prévoit que si le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,

qui commine un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 501 à 25.000

euros, pour les coups et blessures portées au conjoint ou ascendant légitime qui

ont résulté en une maladie ou une incapacité de travail.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable, le

prévenu ayant menacé et gravement violenté PERSONNE2.) pendant des

années et menacé leur enfant commun et la sœur de son ex-épouse dans le seul

but de causer du tort à cette dernière.

Il s’y ajoute l’attitude du prévenu qui a continué à nier l’ensemble des faits lui

reprochés tout au long de l’enquête, de l’instruction, devant les juges de première

instance et devant la Cour d’appel, nonobstant les dépositions claires et précises

de la victime concernant les menaces et les coups et blessures volontaires et les

déclarations pertinentes des autres personnes entendues, ainsi que des

éléments objectifs comme les certificats médicaux.

Eu égard à ces considérations, la Cour d’appel retient, par réformation de la

décision entreprise, qu’une peine d’emprisonnement de cinq ans constitue une

sanction adéquate pour les faits dont il s’est rendu coupable.

Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer dans ce sens.

Pour ce qui concerne le sursis à l’exécution de cette peine de réclusion, la Cour

ne conçoit pas de circonstances permettant d’accorder cette faveur au prévenu,

ce dernier se limitant à nier les faits en bloc, ne faisant preuve d’aucune

introspection ou de volonté d’amendement, sinon de regret face à ses victimes,

se limitant à blâmer son ex-épouse. Le pronostic d’avenir est également, tel qu’il

a été dit précédemment réservé, le prévenu présentant une certaine dangerosité.

Par ailleurs, si les faits sont anciens, la procédure s’est déroulée dans un rythme

normal au regard des contestations du prévenu, de sorte que, également au vu

de la gravité des faits, il n’y a pas lieu d’aménager la peine privative de liberté.

Au vu de la situation financière obérée du prévenu, il y a cependant lieu de faire

abstraction du prononcé d’une amende et ce par application de l’article 20 du

Code pénal.

Par réformation de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de prononcer en outre

la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics ainsi que les

interdictions aux articles 11 et 378 du Code pénal.

Le jugement est donc également à réformer à ce titre.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit qu’il n’y a pas lieu de réentendre PERSONNE2.) et le Dr Deborah EGAN-

KLEIN,

réformant :

acquitte PERSONNE1.) des préventions de viols libellées à sa charge par le

ministère public,

condamne PERSONNE1.) du chef des préventions restant retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de 5 (cinq) ans,

dit qu’il n’y a pas lieu à sursis à l’exécution de 2 (deux) ans de cette peine

privative de liberté,

relève PERSONNE1.) de la condamnation à la destitution des titres, grades,

fonctions emplois et offices publics dont il revêtu,

relève PERSONNE1.) de l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11

du Code pénal,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 18,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

faisant abstraction des articles 375 et 377 du Code pénal, ainsi que par

application des articles 20 du Code pénal et 221 et 222 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame

Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.