Court dismisses public prosecutor appeal but allows defendant's appeal against a default judgment, remanding the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecutor's appeal admissible but unfounded, while ruling the defendant's appeal admissible and well-founded. Consequently, the judgment of January 14, 2025, was annulled and the case remanded to a differently composed criminal chamber of the district court. The court also deemed appeals regarding the 2019 default judgment inadmissible as superfluous or duplicative of prior proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 188, 195, 202, 203, 211, 221, 222 of the Code of Criminal Procedure; An appeal by the public prosecutor is admissible if the defendant's appeal is inadmissible, but if the defendant's appeal is well-founded, the prosecutor's appeal is declared unfounded and the judgment annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 2/26 Crim.
du 27 janvier 2026
(Not. 3935/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier
deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Kosovo, actuellement sans
résidence ni domicile connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Geoffrey
PARIS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Kosovo, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demandeur au civil,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Kosovo, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demanderesse au civil,
3) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Kosovo, et PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Kosovo, demeurant tous les deux à L-
ADRESSE4.), en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) au Kosovo,
demandeurs au civil,
4) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Kosovo, et PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Kosovo, demeurant tous les deux à L-
ADRESSE4.), en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur
PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE6.) au Kosovo,
demandeurs au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière criminelle, le 8 janvier 2019, sous le numéro LCRI 1/2019, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, le 18 juin
2019, sous le numéro 21/19 Ch. Crim., dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« arrêt 1 »
III. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
criminelle, le 1er juin 2021, sous le numéro LCRI 38/2021, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 2 »
IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre criminelle, le 21 décembre 2021, sous le numéro
40/21 – Ch. Crim., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« arrêt 2 »
V. d'un
arrêt
rendu
contradictoirement
par
la Cour de cassation du
Grand-Duché de Luxembourg, le 27 octobre 2022, sous le numéro 124/2022,
numéro CAS-2022-00002 du registre, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« arrêt 3 »
VI. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière criminelle, le 14 janvier 2025, sous le numéro
LCRI 4/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 3 »
Contre le jugement n° LCRI 1/2019 du 8 janvier 2019, appel fut interjeté par
déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 30 novembre
2020, au pénal et au civil, par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2
décembre 2020, au pénal, par le ministère public, ainsi qu’en date du 17 février
2025,
au pénal,
par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Contre le jugement n° LCRI 4/2025 du 14 janvier 2025, appel fut interjeté par
déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 janvier
2025, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date
du 30 janvier 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citations du 6 novembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), lequel
s’exprima en langue anglaise, assisté en cas de besoin de l’interprète Driton
GUMNISHTA, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leurs
noms personnels ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs
enfants mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), fut entendus en leurs
explications.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2026, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Appels contre le jugement du 14 janvier 2025
Par déclaration du 29 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu par défaut le 14 janvier 2025 par une chambre criminelle du même tribunal,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration déposée en date du 30 janvier 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Appels contre le jugement du 8 janvier 2019
Par déclaration du 30 novembre 2020 au greffe du Centre pénitentiaire de
Schrassig, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu par défaut le 8 janvier 2019 par une chambre criminelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 2 décembre 2020 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a
également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 17 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a une nouvelle fois fait interjeter appel au pénal
contre ce jugement.
Antécédents procéduraux
Par jugement n°1/2019 du 8 janvier 2019 rendu par défaut à l’égard du prévenu
(ci-après « le jugement du 8 janvier 2019 »), la chambre criminelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a condamné le prévenu à cinq ans de
réclusion, pour avoir, comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en
date du mercredi 3 février 2016 entre 16.15 heures et 17.30 heures à
ADRESSE7.), au sein d’un foyer pour demandeurs d’asile, dans la chambre
portant le numéro 8, en infraction à l’article 372 alinéa 3 in fine du Code pénal,
commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne ou à
l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze
ans accomplis, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la
personne de PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.)/Kosovo, partant
une enfant de moins de onze ans accomplis, notamment en la déshabillant, en
la mettant sur le lit, en la touchant et en l’embrassant partout sur le corps et en
lui léchant le vagin.
La chambre criminelle a encore prononcé contre PERSONNE1.) la destitution
des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que
l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
La chambre criminelle a acquitté le prévenu des infractions de viol et de tentative
de viol non établies à sa charge.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer
-
à PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), agissant en leur qualité de
représentants légaux de leur fille mineure PERSONNE4.), née le DATE4.),
la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2016,
jour des faits, jusqu’à solde, en réparation de leur dommage moral subi, et
les a débouté de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure,
-
à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir
du 3 février 2016, jour des faits, jusqu’à solde, en réparation de son
dommage moral subi, et a débouté PERSONNE2.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure,
-
à PERSONNE3.) la somme 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du
3 février 2016, jour des faits, jusqu’à solde, en réparation de son dommage
moral subi, et a débouté PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
En revanche, la demande d'indemnisation pour préjudice moral par ricochet subi
par l'enfant PERSONNE5.), né le DATE5.), a été déclarée non fondée.
Procédure sur opposition contre le jugement du 8 janvier 2019
Le prévenu a formé opposition contre ce jugement par courrier du 30 novembre
2020, entré au Parquet de Luxembourg en date du 2 décembre 2020.
Par jugement contradictoire n° 38/2021 du 1er juin 2021 (ci-après « le jugement
du 1er juin 2021 »), une chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a déclaré l’opposition recevable au pénal et irrecevable au civil.
Le prévenu a fait interjeter appel contre ce jugement par déclaration de son
mandataire du 4 juin 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Par arrêt n° 40/21 du 21 décembre 2021 (ci-après « l’arrêt du 21 décembre
2021 »), la Cour d’appel a confirmé le jugement du 1er juin 2021 et le pourvoi en
cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt n° 124/2022 pénal de la Cour de
cassation du 27 octobre 2022.
Par jugement n° 4/2025 prononcé par défaut à l’encontre du prévenu à l’audience
du 14 janvier 2025 (ci-après « le jugement du 14 janvier 2025 »), une chambre
criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré l’opposition du
prévenu non avenue.
Contre cette dernière décision, notifiée au prévenu en personne en date du 30
juin 2025, le mandataire actuel du prévenu a interjeté appel au pénal le 29 janvier
2025 par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et
le ministère public a interjeté appel le 30 janvier 2025, appels dont la Cour est
actuellement saisie.
Procédure sur appels contre le jugement du 8 janvier 2019
Le mandataire des parties civiles a interjeté appel au civil contre le jugement du
8 janvier 2019 par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg du 12 février 2019.
Par arrêt n° 21/19 du 18 juin 2019 (ci-après « l’arrêt du 18 juin 2019 ») rendu par
défaut à l’égard du prévenu, la Cour d’appel a confirmé le jugement au civil en
statuant sur l’appel des parties civiles.
Le prévenu a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement du 8 janvier
2019 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig du 30
novembre 2020, appel dont la Cour est actuellement saisie.
Le ministère public a également interjeté appel au pénal contre ce jugement et
cela en date du 2 décembre 2020, appel dont la Cour est actuellement saisie.
Le 17 février 2025 Maître Geoffrey PARIS a interjeté un nouvel appel pour le
compte du prévenu contre le jugement du 8 janvier 2019, appel dont la Cour est
actuellement saisie.
Débats à l’audience de la Cour
A l’audience de la Cour du 6 janvier 2026, la représentante du ministère public a
tenu, à titre préliminaire, à éclaircir les points suivants :
En ce qui concerne l’adresse du prévenu renseignée par son mandataire mais
ne figurant pas ainsi au registre national des personnes physique, il y a lieu de
donner acte au prévenu de son élection de domicile en l’étude de Maître Geoffrey
PARIS.
Concernant le problème récurrent qui est la traduction de certains documents, le
mandataire du prévenu a confirmé à l’audience qu’il dispose entre-temps de
traductions satisfaisantes de tous les documents requis. Il y a partant lieu de lui
donner acte que le prévenu n’a actuellement plus besoin d’autres traductions.
Quant au visionnage de l’audition de la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.),
le mandataire du prévenu a confirmé que le ministère public lui a remis une clé
USB contenant l’enregistrement vidéo de l’audition de la mineure.
A cette audience de la Cour, les débats ont été limités aux questions
procédurales.
Le mandataire du prévenu a conclu que l’opposition n’était pas non avenue au
vu de l’hospitalisation du prévenu au moment de l’audience du tribunal du 14
janvier 2025 et au vu de la comparution antérieure du prévenu dans le cadre de
la procédure sur opposition.
Il a expliqué que l’audience en première instance avait été fixée au mardi, 14
janvier 2025 à 9 heures, par suite d’une remise sine die lors d’une précédente
audience en continuation des débats après le jugement de la chambre criminelle
du 1er juin 2021 et le dépôt d’une demande en récusation du tribunal par le
prévenu.
Le prévenu aurait appelé son mandataire la veille de l’audience à 20 heures pour
l’informer qu’il était interné en psychiatrie depuis le 12 janvier 2025 au soir. Le
médecin en charge n’aurait pas été disponible le mardi matin avant l’audience,
de sorte que le mandataire se serait présenté à l’audience pour demander un
report de l’affaire. La présidente de la chambre criminelle se serait montrée
excédée par la demande exprimée à l’audience et aurait refusé tout report en
absence de document probant quant au séjour du prévenu à l’hôpital.
Le mandataire du prévenu se serait alors précipité à l’hôpital pour obtenir une
attestation en ce sens, pour apprendre à son arrivée que la représentante du
ministère public avait contacté l’hôpital par téléphone pour vérifier si le prévenu
était en état de se présenter à l’audience. Le médecin aurait confirmé que le
prévenu était hospitalisé, mais n’aurait pas voulu divulguer davantage
d’informations.
À son retour à son étude, le mandataire aurait immédiatement transmis le
certificat médical au tribunal à 10.37 heures qui lui aurait cependant notifié le
jugement rendu par défaut, déclarant l’opposition non avenue le même jour à
12.28 heures.
Il a critiqué cette manière de procéder en invoquant la violation des droits de la
défense et les principes applicables en matière d’un procès équitable.
En application de l’article 188 du Code de procédure pénale, la juridiction pourrait
uniquement déclarer l’opposition non avenue lorsque le prévenu ne se
présenterait pas pour la première audience. Or, en l’espèce un premier jugement
aurait déjà été rendu le 1er juin 2021, aurait refixé l’affaire pour continuation des
débats au 15 et 16 juin 2021 et l’affaire aurait été refixée contradictoirement à
plusieurs reprises avant d’être remise sine die à l’annonce du prévenu de la
demande en récusation.
A l’audience du 14 janvier 2025, le mandataire du prévenu aurait été présent à
l’audience pour relater de l’internement du prévenu et la remise n’aurait pas été
accordée sans qu’il n’en soit fait état dans le jugement. Sa présence à l’audience
résulterait uniquement du plumitif d’audience. Etant donné qu’il aurait précisé
qu’il s’agissait d’un l’internement en psychiatrie, il aurait été évident que le
prévenu n’ait pas pu se déplacer à l’audience.
Le prévenu a dénoncé qu’il soit ainsi stigmatisé et il a déclaré être fatigué de
toute cette procédure pendant dix ans. Il a exprimé son souhait d’être assisté par
un interprète en anglais pour le futur.
La représentante du ministère public a rappelé que le jugement du 8 janvier
2019 avait été rendu par défaut à l’égard du prévenu et que, sur appel des parties
civiles, le prévenu n’avait pas comparu, si bien que l’arrêt du 18 juin 2019 avait
vidé le volet civil définitivement.
Elle a indiqué que plusieurs appels avaient été formés contre le jugement du 8
janvier 2019 et que les appels avaient porté sur les deux volets, pénal et civil, et
pour cette raison le ministère public avait cité également les parties civiles à
l’audience du 6 janvier 2026, qui ont comparu.
Elle a expliqué, que, comme le prévenu n’avait disposé d’aucune adresse
officielle, le ministère public avait procédé par publication sur le site internet des
autorités judiciaires le 31 octobre 2025, en informant par courriel Maître Geoffrey
PARIS et le mandataire des parties civiles le 6 novembre 2025. Une erreur
matérielle dans la citation, qui n’aurait entraîné aucune méconnaissance, aurait
été rectifiée, et la citation corrigée aurait été publiée le 19 décembre 2025, avec
nouvelle information à Maître Geoffrey PARIS. Par la suite, toutes les citations
auraient encore été communiquées une nouvelle fois à Maître Geoffrey PARIS,
de sorte qu’aucun équivoque n’avait pu subsister quant à l’objet de l’audience du
6 janvier 2026.
La représentante du ministère public a soutenu que les appels de la défense et
du prévenu étaient devenus sans objet dès lors que l’opposition avait été
déclarée recevable, ce qui avait fait perdre à ce jugement son autorité de chose
jugée. Dans cette logique, le prévenu, partie appelante, pourrait se désister de
ses appels.
L’arrêt du 18 juin 2019 rendu par défaut à l’égard du prévenu, aurait acquis force
de chose jugée et serait susceptible d’impacter la recevabilité de l’appel du
prévenu au civil. Pour autant que le prévenu ne se désiste pas, le ministère public
a demandé de déclarer l’appel au pénal irrecevable, les condamnations pénales
étant devenues non avenues, et l’appel au civil serait à déclarer sans objet en
raison de l’existence d’un arrêt définitif. Le même raisonnement s’appliquerait au
sort de l’appel du ministère public : le désistement de l’appel du prévenu ne ferait
pas tomber l’appel du ministère public, mais étant un appel incident, celui-ci
deviendrait sans objet.
S’agissant de l’affaire relative à la décision déclarant l’opposition non avenue, la
représentante du ministère public a demandé à la Cour de trancher également le
volet civil pour éviter que les parties civiles ne doivent revenir indéfiniment.
Elle a ensuite répondu au moyen de la défense qui invoquait une irrégularité
ayant affecté l’instance d’opposition en rappelant qu’une nouvelle citation à
l’audience du 14 janvier 2025 avait été publiée sur le site des autorités judiciaires
et que le prévenu en avait eu connaissance, Maître Geoffrey PARIS s’étant
présenté en audience. Lors de cette audience, la chambre criminelle n’aurait, à
juste titre, pas fait droit à la demande de remise et fixé le prononcé en fin
d’audience. Un certificat médical aurait ensuite été présenté, mais à un moment
où l’affaire n’était plus en délibéré, le prononcé ayant déjà eu lieu. Selon le
ministère public, le prévenu avait manqué de diligence en ne se présentant pas
malgré les nombreuses remises antérieures et sans fournir de justificatif valable.
La remise ne serait pas un droit acquis, d’autant plus que de nombreux témoins
avaient été cités à plusieurs reprises. Le prévenu se serait fait hospitaliser le
dimanche 12 janvier 2025 et aurait dès lors pu soumettre un certificat en temps
utile.
Le ministère public a exposé un historique précis de la procédure sur opposition :
après un premier jugement sur opposition le 1er juin 2021, cinq refixations et
recitations auraient suivi avant la prise en délibéré du 14 janvier 2025. Maître
Geoffrey PARIS aurait repris mandat pour le prévenu le 25 septembre 2023 et il
aurait obtenu une remise de l’affaire sur base de la reprise de mandat en janvier
2024, l’affaire ayant été refixée aux 5 et 6 mars 2024. Maître Geoffrey PARIS
aurait demandé une nouvelle remise pour obtenir une traduction de pièces, qui
aurait été accordée. Le 22 mai 2024, un enquêteur accompagné d’un traducteur
se serait rendu au CPU pour remettre la traduction demandée, que le prévenu
aurait refusé de réceptionner. L’affaire aurait été à nouveau recitée aux 18 et 19
juin 2024, puis une nouvelle remise aurait été sollicitée en raison de l’absence
alléguée de communication des pièces traduites, dont la réception avait été
refusée par le prévenu. La chambre criminelle n’aurait pas accordé la remise de
l’affaire et une requête en récusation aurait été annoncée et introduite, l’affaire
ayant été remise sine die de sorte que l’instance n’aurait plus été liée. La nouvelle
citation à l’audience du 14 janvier 2025 aurait été publiée sur le site internet des
autorités judiciaires, faute d’adresse régulière du prévenu, et un mandataire
aurait été envoyé pour solliciter une remise pour cause d’hospitalisation, sans
présenter de certificat médical.
La représentante du ministère public a considéré que la chambre criminelle avait
été en droit de refuser la remise, en raison tant du défaut de justification que de
l’attitude réitérée du prévenu. Le certificat médical, transmis après le prononcé
(audience levée à 10.05 heures et certificat transmis vers 11.00 heures),
n’établirait par ailleurs pas une impossibilité absolue de comparaître. La chambre
criminelle aurait donc à bon droit déclaré l’opposition non avenue, aucune
disposition légale n’imposant un délai pour prononcer un jugement.
Enfin, elle a proposé de fixer contradictoirement l’examen du fond de l’affaire à
l’audience de la Cour du 5 juin 2026 sinon, si la Cour ne partageait pas l’analyse
du Parquet, de renvoyer la cause en première instance.
Les parties civiles PERSONNE3.) et PERSONNE2.), agissant dans leurs
différentes qualités, ont expliqué avoir reçu l’indemnisation de la part de l’Etat
luxembourgeois sur base de l’arrêt du 18 juin 2019 qui est définitif en ce qui
concerne leur appel au civil.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Quant aux appels interjetés contre le jugement du 14 janvier 2025 par le prévenu
et le ministère public
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
La Cour retient des développements du mandataire du prévenu à l’audience qu’il
reproche aux juges de première instance d’avoir refusé la demande de refixation
de l’audience au fond et d’avoir omis de justifier ledit refus dans le jugement.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le mandataire du
prévenu avait sollicité le report de l’audience des plaidoiries en s’engageant de
produire un certificat médical à l’appui de sa demande sans que le jugement
prononcé en fin d’audience en fasse état.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une demande de
report doit être examinée par la juridiction qui a l’obligation, dans sa décision,
d’apprécier le bien-fondé de l’excuse invoquée, à défaut de quoi elle viole l’article
6, paragraphe 1er et 3ième (point c) de la Convention européenne des droits de
l’homme (ci-après la « Conv.EDH ») et l’article 185 (1) du Code de procédure
pénale. (voir arrêt n° 157 / 2025 pénal du 20 novembre 2025, not. 17026/22/CD,
n° CAS-2025-00083 du registre)
A cet égard, il y a encore lieu de faire référence à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après « la CEDH ») qui a rappelé que les
juridictions nationales ont l’obligation de prendre des mesures destinées à éviter
l’absence injustifiée du prévenu à l’audience, comme la CEDH l’a souligné
notamment dans l’arrêt Medenica c. Suisse (2001, § 54). Elle a également établi
qu’une procédure menée en l’absence du prévenu n’est pas, en soi, contraire à
l’article 6 de la Conv.EDH., pour autant que la personne condamnée par défaut
puisse ensuite obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de
l’accusation, en fait comme en droit, après l’avoir entendue. Cette exigence vaut
lorsqu’il n’est pas démontré que l’intéressé a renoncé à son droit de comparaître
ou qu’il a cherché à se soustraire à la justice, ainsi que précisé dans l’arrêt
Sejdovic c. Italie (2006, § 82). La CEDH a également rappelé que le droit de
l’accusé d’être présent au procès – que ce soit dans la procédure initiale ou dans
le cadre d’un nouveau procès – constitue l’une des garanties essentielles de
l’article 6, comme elle l’a jugé dans l’arrêt Stoichkov c. Bulgarie (2005, § 56).
Par ailleurs, toute renonciation à une garantie tirée de l’article 6 doit répondre au
critère d’une renonciation « consciente et éclairée », selon la jurisprudence
constante de la CEDH. Une telle renonciation doit en outre être entourée de
garanties minimales compte tenu de sa gravité, conformément à l’arrêt Pfeifer et
Plankl c. Autriche (1992, § 37). La CEDH a enfin précisé qu’un accusé ne peut
être considéré comme ayant renoncé implicitement, par son comportement, à un
droit essentiel découlant de l’article 6 de la Conv.EDH que s’il est démontré qu’il
pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de ce comportement, comme
rappelé dans les arrêts Hermi c. Italie (GC, 2006, § 74) et Sejdovic c. Italie (opcit.
§ 87).
Si la représentante du ministère public a tenté de justifier les décisions de la
chambre criminelle a posteriori à l’audience de la Cour, par le comportement du
prévenu qui aurait multiplié les demandes de remises par la suite du jugement
du 1er juin 2021, il y a lieu de constater que le jugement entrepris ne fait aucune
référence aux antécédents procéduraux, à savoir ni au jugement du 1er juin 2021
ayant tranché la recevabilité de l’opposition tant au pénal qu’au civil (confirmé en
instance d’appel, le pourvoi en cassation ayant encore été rejeté), ni aux remises
contradictoires accordées par le passé dans le cadre de la continuation des
débats ordonnée par le jugement du 1er juin 2021, et ne relate que très
implicitement la présence du mandataire du prévenu à l’audience du 14 janvier
2025 et nullement sa demande de report de l’affaire et les motifs du refus.
Le plumitif d’audience du 14 janvier 2025, versé au dossier pénal, confirme les
déclarations du mandataire du prévenu qu’il était présent à l’audience pour
demander une remise de l’affaire au motif que le prévenu souhaiterait assister à
l’audience mais serait hospitalisé au service psychiatrique depuis le 12 janvier
2025 et qu’il entendrait verser un certificat attestant l’internement, de sorte
qu’aucune renonciation consciente et éclairée ne peut être déduite de son
attitude, d’autant plus que le mandataire du prévenu a transmis le certificat
médical confirmant cette hospitalisation par courriel du même jour à 10.37
heures, demandant le report de l’affaire à une audience ultérieure.
Le plumitif d’audience indique encore que le jugement a été prononcé séance
tenante à l’audience du 14 janvier 2025 à 10.00 heures, l’audience ayant été
levée à 10.05 heures.
Le jugement entrepris mentionne uniquement la citation du 28 novembre 2024
sur le site internet des autorités judiciaires, l’absence du prévenu sans excuse
valable et l’absence de mandat de son avocat pour le représenter pour retenir
sommairement que l’opposition est réputée non avenue par application des
dispositions de l'article 188 du Code de procédure pénale.
Les juges de première instance ne se sont pas attardés à motiver le bien-fondé
de leur décision au regard de la comparution du prévenu suite à la citation du 7
décembre 2021 par le ministère public aux premières audiences pour statuer sur
l’opposition relevée par le prévenu (à savoir les audiences du 11 janvier 2021 et
du 9 février 2021, au cours de laquelle la chambre criminelle a ordonné la remise
de l’affaire pour permettre au ministère public de citer un témoin) et ensuite, sur
citation du 30 mars 2021, à l’audience du 3 mai 2021, lors de laquelle le ministère
public a demandé de limiter les débats à la recevabilité de l’opposition et durant
lesquelles le prévenu a maintenu et soutenu son opposition. Par suite de ces
audiences, le tribunal a rendu le jugement contradictoire du 1er juin 2021,
déclarant l’opposition du prévenu recevable au pénal.
Le jugement du 14 janvier 2025 ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’article
6 de la Conv.EDH.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’instance initiale n’était plus liée par suite de la remise
sine die face à l’annonce d’une procédure de récusation par la défense, de sorte
qu’il a fallu reciter le prévenu, il n’en reste pas moins que le jugement du 1er juin
2021 continue à exister et à produire ses effets et ne peut dès lors pas être
simplement ignoré dans les décisions de justice subséquentes.
En vertu des dispositions de l’article 188 du Code de procédure pénale,
l’opposition est réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas.
La jurisprudence a retenu que « l’article 188 du [Code de procédure pénale] ne
prévoit que le défaut de l’opposant à la première audience et reste inapplicable
à la non-comparution à une audience subséquente ; par conséquent, la
déchéance comminée par ledit article ne peut être prononcée que si l’opposant
ne comparaît pas à la première audience et qu’elle y soit requise (…) » (Cour, 23
mai 1919, 12, 364).
Ainsi, l’opposition ne saurait être déclarée non avenue lorsque l’opposant (ou son
avocat ayant comparu à la première audience utile) ne comparaît plus à une
audience ultérieure à laquelle la cause a été remise (voir Franchimont, Manuel
de Procédure Pénale, éditions Larcier, page 906).
L’effet extinctif définitif de l’opposition sur la décision de condamnation par défaut,
subordonné à deux conditions (à savoir, d’une part, que l’opposition soit par la
suite jugée recevable et régulière et, d’autre part que l’opposant comparaisse sur
citation pour maintenir et soutenir son opposition), est encore retenu en doctrine
dès que l’opposition est déclarée recevable (voir Roger Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, n° 512 et 513, pages 286-287).
Les décisions de justice devant se suffire à elles-mêmes, l’appel interjeté par le
prévenu est à déclarer fondé. L’inobservation des exigences tenant à l’obligation
de motivation des décisions judiciaires prévue notamment par l’article 109 de la
Constitution et l’article 195 du Code de procédure pénale, telle qu’elle résulte des
développements qui précèdent, doit entraîner la sanction de l’annulation pour
défaut de motifs du jugement entrepris.
Pour préserver au prévenu le bénéfice du double degré de juridiction, garanti,
entre autres, par l’article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des
droits de l’homme, il convient de renvoyer l’affaire dans son ensemble devant la
chambre criminelle de première instance, autrement composée, qui connaîtra à
nouveau de l’affaire sur le volet pénal de l’opposition du prévenu, le volet civil
ayant été vidé par l’arrêt définitif du 21 décembre 2021.
Quant aux appels interjetés contre le jugement du 8 janvier 2019
Comme l’a, à juste titre, relevé la représentante du ministère public, l’appel des
parties civiles contre le jugement du 8 janvier 2019 a été vidé et la Cour n’en est
actuellement plus saisie.
Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, l’appel au pénal du prévenu
à l’encontre du jugement du 14 janvier 2025 rendu sur opposition est recevable
pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi, l’article 188 du Code de
procédure pénale réservant expressément à la partie dont l’opposition a été
rejetée, le droit d’appeler de la sentence de débouté d’opposition sans distinguer
si le rejet de l’opposition est basé sur la non-comparution de l’opposant ou sur
tout autre motif, et il a été déclaré fondé.
L’appel du jugement de débouté de l’opposition saisit la Cour du fond du litige
même lorsque l’opposition est déclarée non avenue en raison de la non-
comparution du prévenu à l’audience.
Les appels du prévenu et du procureur d’Etat de Luxembourg interjetés contre le
jugement du 14 janvier 2025 s’étendent ainsi au jugement par défaut antérieur
du 8 janvier 2019.
Les appels au pénal interjetés le 30 novembre 2020 par le prévenu et le 17 février
2025 par son mandataire contre le jugement du 8 janvier 2019 sont irrecevables
pour être superflus, faisant double emploi avec l’appel du 30 janvier 2025 contre
le jugement du 14 janvier 2025 sur opposition.
L’appel du ministère public du 2 décembre 2020 est un appel incident. Comme
l’appel incident dépend de la validité de l’appel principal, l’appel du ministère
public est à déclarer irrecevable pour se greffer sur l’appel principal irrecevable
formé par le prévenu.
Le même raisonnement s’applique à l’appel au civil du prévenu interjeté contre
le jugement du 8 janvier 2019 qui fait double emploi avec son appel interjeté à
l’encontre du jugement du 1er juin 2021 ayant déclaré son opposition au civil
irrecevable, cet appel ayant été vidé par l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2021,
le pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de
cassation du 27 octobre 2022.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire
entendus
en
leurs explications et moyens de défense,
les
demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leurs noms
personnels ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants
mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), entendus en leurs explications, et la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
Appels interjetés contre le jugement du 14 janvier 2025
déclare l’appel du ministère public recevable,
le dit non fondé,
déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
annule le jugement déféré du 14 janvier 2025,
renvoie l’affaire devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg autrement composée,
laisse les frais du jugement annulé et de l’instance d’appel à charge de l’Etat et
réserve les autres frais.
Appels interjetés contre le jugement du 8 janvier 2019
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public irrecevables,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 45,25 euros.
Par application de l’article 109 de la Constitution, des articles 188, 195, 202, 203,
211, 221 et 222 du Code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme et de l’article 2 du protocole n° 7 de la
Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame
Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda
SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,
en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.