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CA5CRIM_2 Généré par l'IA

Court dismisses public prosecutor appeal but allows defendant's appeal against a default judgment, remanding the case.

Numéro de cause CA5CRIM_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the public prosecutor's appeal admissible but unfounded, while ruling the defendant's appeal admissible and well-founded. Consequently, the judgment of January 14, 2025, was annulled and the case remanded to a differently composed criminal chamber of the district court. The court also deemed appeals regarding the 2019 default judgment inadmissible as superfluous or duplicative of prior proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 188, 195, 202, 203, 211, 221, 222 of the Code of Criminal Procedure; An appeal by the public prosecutor is admissible if the defendant's appeal is inadmissible, but if the defendant's appeal is well-founded, the prosecutor's appeal is declared unfounded and the judgment annulled.

Mots-clés

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public prosecutor appeal defendant appeal admissibility default judgment annulment superfluous appeal remand to district court duplicative proceedings criminal procedure code barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Article 109 of the Constitution
de motivation des décisions judiciaires prévue notamment par l’article 109 de la
Articles 188, 195, 202, 203, 211, 221 and 222 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 188 du Code de procédure pénale, la juridiction pourrait
Article 6 of the European Convention on Human Rights
l’article 6 de la Conv.EDH., pour autant que la personne condamnée par défaut
Article 2 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 11 du Code pénal
l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
article 188 du Code de procédure pénale
En application de l’article 188 du Code de procédure pénale, la juridiction pourrait
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 195 du Code de procédure pénale
Constitution et l’article 195 du Code de procédure pénale, telle qu’elle résulte des
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Texte complet

Arrêt 2/26 Crim.

du 27 janvier 2026

(Not. 3935/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier

deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Kosovo, actuellement sans

résidence ni domicile connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Geoffrey

PARIS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Kosovo, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Kosovo, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demanderesse au civil,

3) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Kosovo, et PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Kosovo, demeurant tous les deux à L-

ADRESSE4.), en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure

PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) au Kosovo,

demandeurs au civil,

4) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Kosovo, et PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Kosovo, demeurant tous les deux à L-

ADRESSE4.), en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur

PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE6.) au Kosovo,

demandeurs au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en

matière criminelle, le 8 janvier 2019, sous le numéro LCRI 1/2019, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, le 18 juin

2019, sous le numéro 21/19 Ch. Crim., dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« arrêt 1 »

III. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

criminelle, le 1er juin 2021, sous le numéro LCRI 38/2021, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 2 »

IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, chambre criminelle, le 21 décembre 2021, sous le numéro

40/21 – Ch. Crim., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« arrêt 2 »

V. d'un

arrêt

rendu

contradictoirement

par

la Cour de cassation du

Grand-Duché de Luxembourg, le 27 octobre 2022, sous le numéro 124/2022,

numéro CAS-2022-00002 du registre, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« arrêt 3 »

VI. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu

PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière criminelle, le 14 janvier 2025, sous le numéro

LCRI 4/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 3 »

Contre le jugement n° LCRI 1/2019 du 8 janvier 2019, appel fut interjeté par

déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 30 novembre

2020, au pénal et au civil, par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2

décembre 2020, au pénal, par le ministère public, ainsi qu’en date du 17 février

2025,

au pénal,

par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Contre le jugement n° LCRI 4/2025 du 14 janvier 2025, appel fut interjeté par

déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 janvier

2025, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date

du 30 janvier 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citations du 6 novembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), lequel

s’exprima en langue anglaise, assisté en cas de besoin de l’interprète Driton

GUMNISHTA, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leurs

noms personnels ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs

enfants mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), fut entendus en leurs

explications.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2026, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Appels contre le jugement du 14 janvier 2025

Par déclaration du 29 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu par défaut le 14 janvier 2025 par une chambre criminelle du même tribunal,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration déposée en date du 30 janvier 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Appels contre le jugement du 8 janvier 2019

Par déclaration du 30 novembre 2020 au greffe du Centre pénitentiaire de

Schrassig, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu par défaut le 8 janvier 2019 par une chambre criminelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 2 décembre 2020 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a

également interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration du 17 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a une nouvelle fois fait interjeter appel au pénal

contre ce jugement.

Antécédents procéduraux

Par jugement n°1/2019 du 8 janvier 2019 rendu par défaut à l’égard du prévenu

(ci-après « le jugement du 8 janvier 2019 »), la chambre criminelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a condamné le prévenu à cinq ans de

réclusion, pour avoir, comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en

date du mercredi 3 février 2016 entre 16.15 heures et 17.30 heures à

ADRESSE7.), au sein d’un foyer pour demandeurs d’asile, dans la chambre

portant le numéro 8, en infraction à l’article 372 alinéa 3 in fine du Code pénal,

commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne ou à

l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze

ans accomplis, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la

personne de PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.)/Kosovo, partant

une enfant de moins de onze ans accomplis, notamment en la déshabillant, en

la mettant sur le lit, en la touchant et en l’embrassant partout sur le corps et en

lui léchant le vagin.

La chambre criminelle a encore prononcé contre PERSONNE1.) la destitution

des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que

l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.

La chambre criminelle a acquitté le prévenu des infractions de viol et de tentative

de viol non établies à sa charge.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer

-

à PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), agissant en leur qualité de

représentants légaux de leur fille mineure PERSONNE4.), née le DATE4.),

la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2016,

jour des faits, jusqu’à solde, en réparation de leur dommage moral subi, et

les a débouté de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure,

-

à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir

du 3 février 2016, jour des faits, jusqu’à solde, en réparation de son

dommage moral subi, et a débouté PERSONNE2.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure,

-

à PERSONNE3.) la somme 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du

3 février 2016, jour des faits, jusqu’à solde, en réparation de son dommage

moral subi, et a débouté PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

En revanche, la demande d'indemnisation pour préjudice moral par ricochet subi

par l'enfant PERSONNE5.), né le DATE5.), a été déclarée non fondée.

Procédure sur opposition contre le jugement du 8 janvier 2019

Le prévenu a formé opposition contre ce jugement par courrier du 30 novembre

2020, entré au Parquet de Luxembourg en date du 2 décembre 2020.

Par jugement contradictoire n° 38/2021 du 1er juin 2021 (ci-après « le jugement

du 1er juin 2021 »), une chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a déclaré l’opposition recevable au pénal et irrecevable au civil.

Le prévenu a fait interjeter appel contre ce jugement par déclaration de son

mandataire du 4 juin 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Par arrêt n° 40/21 du 21 décembre 2021 (ci-après « l’arrêt du 21 décembre

2021 »), la Cour d’appel a confirmé le jugement du 1er juin 2021 et le pourvoi en

cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt n° 124/2022 pénal de la Cour de

cassation du 27 octobre 2022.

Par jugement n° 4/2025 prononcé par défaut à l’encontre du prévenu à l’audience

du 14 janvier 2025 (ci-après « le jugement du 14 janvier 2025 »), une chambre

criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré l’opposition du

prévenu non avenue.

Contre cette dernière décision, notifiée au prévenu en personne en date du 30

juin 2025, le mandataire actuel du prévenu a interjeté appel au pénal le 29 janvier

2025 par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et

le ministère public a interjeté appel le 30 janvier 2025, appels dont la Cour est

actuellement saisie.

Procédure sur appels contre le jugement du 8 janvier 2019

Le mandataire des parties civiles a interjeté appel au civil contre le jugement du

8 janvier 2019 par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg du 12 février 2019.

Par arrêt n° 21/19 du 18 juin 2019 (ci-après « l’arrêt du 18 juin 2019 ») rendu par

défaut à l’égard du prévenu, la Cour d’appel a confirmé le jugement au civil en

statuant sur l’appel des parties civiles.

Le prévenu a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement du 8 janvier

2019 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig du 30

novembre 2020, appel dont la Cour est actuellement saisie.

Le ministère public a également interjeté appel au pénal contre ce jugement et

cela en date du 2 décembre 2020, appel dont la Cour est actuellement saisie.

Le 17 février 2025 Maître Geoffrey PARIS a interjeté un nouvel appel pour le

compte du prévenu contre le jugement du 8 janvier 2019, appel dont la Cour est

actuellement saisie.

Débats à l’audience de la Cour

A l’audience de la Cour du 6 janvier 2026, la représentante du ministère public a

tenu, à titre préliminaire, à éclaircir les points suivants :

En ce qui concerne l’adresse du prévenu renseignée par son mandataire mais

ne figurant pas ainsi au registre national des personnes physique, il y a lieu de

donner acte au prévenu de son élection de domicile en l’étude de Maître Geoffrey

PARIS.

Concernant le problème récurrent qui est la traduction de certains documents, le

mandataire du prévenu a confirmé à l’audience qu’il dispose entre-temps de

traductions satisfaisantes de tous les documents requis. Il y a partant lieu de lui

donner acte que le prévenu n’a actuellement plus besoin d’autres traductions.

Quant au visionnage de l’audition de la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.),

le mandataire du prévenu a confirmé que le ministère public lui a remis une clé

USB contenant l’enregistrement vidéo de l’audition de la mineure.

A cette audience de la Cour, les débats ont été limités aux questions

procédurales.

Le mandataire du prévenu a conclu que l’opposition n’était pas non avenue au

vu de l’hospitalisation du prévenu au moment de l’audience du tribunal du 14

janvier 2025 et au vu de la comparution antérieure du prévenu dans le cadre de

la procédure sur opposition.

Il a expliqué que l’audience en première instance avait été fixée au mardi, 14

janvier 2025 à 9 heures, par suite d’une remise sine die lors d’une précédente

audience en continuation des débats après le jugement de la chambre criminelle

du 1er juin 2021 et le dépôt d’une demande en récusation du tribunal par le

prévenu.

Le prévenu aurait appelé son mandataire la veille de l’audience à 20 heures pour

l’informer qu’il était interné en psychiatrie depuis le 12 janvier 2025 au soir. Le

médecin en charge n’aurait pas été disponible le mardi matin avant l’audience,

de sorte que le mandataire se serait présenté à l’audience pour demander un

report de l’affaire. La présidente de la chambre criminelle se serait montrée

excédée par la demande exprimée à l’audience et aurait refusé tout report en

absence de document probant quant au séjour du prévenu à l’hôpital.

Le mandataire du prévenu se serait alors précipité à l’hôpital pour obtenir une

attestation en ce sens, pour apprendre à son arrivée que la représentante du

ministère public avait contacté l’hôpital par téléphone pour vérifier si le prévenu

était en état de se présenter à l’audience. Le médecin aurait confirmé que le

prévenu était hospitalisé, mais n’aurait pas voulu divulguer davantage

d’informations.

À son retour à son étude, le mandataire aurait immédiatement transmis le

certificat médical au tribunal à 10.37 heures qui lui aurait cependant notifié le

jugement rendu par défaut, déclarant l’opposition non avenue le même jour à

12.28 heures.

Il a critiqué cette manière de procéder en invoquant la violation des droits de la

défense et les principes applicables en matière d’un procès équitable.

En application de l’article 188 du Code de procédure pénale, la juridiction pourrait

uniquement déclarer l’opposition non avenue lorsque le prévenu ne se

présenterait pas pour la première audience. Or, en l’espèce un premier jugement

aurait déjà été rendu le 1er juin 2021, aurait refixé l’affaire pour continuation des

débats au 15 et 16 juin 2021 et l’affaire aurait été refixée contradictoirement à

plusieurs reprises avant d’être remise sine die à l’annonce du prévenu de la

demande en récusation.

A l’audience du 14 janvier 2025, le mandataire du prévenu aurait été présent à

l’audience pour relater de l’internement du prévenu et la remise n’aurait pas été

accordée sans qu’il n’en soit fait état dans le jugement. Sa présence à l’audience

résulterait uniquement du plumitif d’audience. Etant donné qu’il aurait précisé

qu’il s’agissait d’un l’internement en psychiatrie, il aurait été évident que le

prévenu n’ait pas pu se déplacer à l’audience.

Le prévenu a dénoncé qu’il soit ainsi stigmatisé et il a déclaré être fatigué de

toute cette procédure pendant dix ans. Il a exprimé son souhait d’être assisté par

un interprète en anglais pour le futur.

La représentante du ministère public a rappelé que le jugement du 8 janvier

2019 avait été rendu par défaut à l’égard du prévenu et que, sur appel des parties

civiles, le prévenu n’avait pas comparu, si bien que l’arrêt du 18 juin 2019 avait

vidé le volet civil définitivement.

Elle a indiqué que plusieurs appels avaient été formés contre le jugement du 8

janvier 2019 et que les appels avaient porté sur les deux volets, pénal et civil, et

pour cette raison le ministère public avait cité également les parties civiles à

l’audience du 6 janvier 2026, qui ont comparu.

Elle a expliqué, que, comme le prévenu n’avait disposé d’aucune adresse

officielle, le ministère public avait procédé par publication sur le site internet des

autorités judiciaires le 31 octobre 2025, en informant par courriel Maître Geoffrey

PARIS et le mandataire des parties civiles le 6 novembre 2025. Une erreur

matérielle dans la citation, qui n’aurait entraîné aucune méconnaissance, aurait

été rectifiée, et la citation corrigée aurait été publiée le 19 décembre 2025, avec

nouvelle information à Maître Geoffrey PARIS. Par la suite, toutes les citations

auraient encore été communiquées une nouvelle fois à Maître Geoffrey PARIS,

de sorte qu’aucun équivoque n’avait pu subsister quant à l’objet de l’audience du

6 janvier 2026.

La représentante du ministère public a soutenu que les appels de la défense et

du prévenu étaient devenus sans objet dès lors que l’opposition avait été

déclarée recevable, ce qui avait fait perdre à ce jugement son autorité de chose

jugée. Dans cette logique, le prévenu, partie appelante, pourrait se désister de

ses appels.

L’arrêt du 18 juin 2019 rendu par défaut à l’égard du prévenu, aurait acquis force

de chose jugée et serait susceptible d’impacter la recevabilité de l’appel du

prévenu au civil. Pour autant que le prévenu ne se désiste pas, le ministère public

a demandé de déclarer l’appel au pénal irrecevable, les condamnations pénales

étant devenues non avenues, et l’appel au civil serait à déclarer sans objet en

raison de l’existence d’un arrêt définitif. Le même raisonnement s’appliquerait au

sort de l’appel du ministère public : le désistement de l’appel du prévenu ne ferait

pas tomber l’appel du ministère public, mais étant un appel incident, celui-ci

deviendrait sans objet.

S’agissant de l’affaire relative à la décision déclarant l’opposition non avenue, la

représentante du ministère public a demandé à la Cour de trancher également le

volet civil pour éviter que les parties civiles ne doivent revenir indéfiniment.

Elle a ensuite répondu au moyen de la défense qui invoquait une irrégularité

ayant affecté l’instance d’opposition en rappelant qu’une nouvelle citation à

l’audience du 14 janvier 2025 avait été publiée sur le site des autorités judiciaires

et que le prévenu en avait eu connaissance, Maître Geoffrey PARIS s’étant

présenté en audience. Lors de cette audience, la chambre criminelle n’aurait, à

juste titre, pas fait droit à la demande de remise et fixé le prononcé en fin

d’audience. Un certificat médical aurait ensuite été présenté, mais à un moment

où l’affaire n’était plus en délibéré, le prononcé ayant déjà eu lieu. Selon le

ministère public, le prévenu avait manqué de diligence en ne se présentant pas

malgré les nombreuses remises antérieures et sans fournir de justificatif valable.

La remise ne serait pas un droit acquis, d’autant plus que de nombreux témoins

avaient été cités à plusieurs reprises. Le prévenu se serait fait hospitaliser le

dimanche 12 janvier 2025 et aurait dès lors pu soumettre un certificat en temps

utile.

Le ministère public a exposé un historique précis de la procédure sur opposition :

après un premier jugement sur opposition le 1er juin 2021, cinq refixations et

recitations auraient suivi avant la prise en délibéré du 14 janvier 2025. Maître

Geoffrey PARIS aurait repris mandat pour le prévenu le 25 septembre 2023 et il

aurait obtenu une remise de l’affaire sur base de la reprise de mandat en janvier

2024, l’affaire ayant été refixée aux 5 et 6 mars 2024. Maître Geoffrey PARIS

aurait demandé une nouvelle remise pour obtenir une traduction de pièces, qui

aurait été accordée. Le 22 mai 2024, un enquêteur accompagné d’un traducteur

se serait rendu au CPU pour remettre la traduction demandée, que le prévenu

aurait refusé de réceptionner. L’affaire aurait été à nouveau recitée aux 18 et 19

juin 2024, puis une nouvelle remise aurait été sollicitée en raison de l’absence

alléguée de communication des pièces traduites, dont la réception avait été

refusée par le prévenu. La chambre criminelle n’aurait pas accordé la remise de

l’affaire et une requête en récusation aurait été annoncée et introduite, l’affaire

ayant été remise sine die de sorte que l’instance n’aurait plus été liée. La nouvelle

citation à l’audience du 14 janvier 2025 aurait été publiée sur le site internet des

autorités judiciaires, faute d’adresse régulière du prévenu, et un mandataire

aurait été envoyé pour solliciter une remise pour cause d’hospitalisation, sans

présenter de certificat médical.

La représentante du ministère public a considéré que la chambre criminelle avait

été en droit de refuser la remise, en raison tant du défaut de justification que de

l’attitude réitérée du prévenu. Le certificat médical, transmis après le prononcé

(audience levée à 10.05 heures et certificat transmis vers 11.00 heures),

n’établirait par ailleurs pas une impossibilité absolue de comparaître. La chambre

criminelle aurait donc à bon droit déclaré l’opposition non avenue, aucune

disposition légale n’imposant un délai pour prononcer un jugement.

Enfin, elle a proposé de fixer contradictoirement l’examen du fond de l’affaire à

l’audience de la Cour du 5 juin 2026 sinon, si la Cour ne partageait pas l’analyse

du Parquet, de renvoyer la cause en première instance.

Les parties civiles PERSONNE3.) et PERSONNE2.), agissant dans leurs

différentes qualités, ont expliqué avoir reçu l’indemnisation de la part de l’Etat

luxembourgeois sur base de l’arrêt du 18 juin 2019 qui est définitif en ce qui

concerne leur appel au civil.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Quant aux appels interjetés contre le jugement du 14 janvier 2025 par le prévenu

et le ministère public

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

La Cour retient des développements du mandataire du prévenu à l’audience qu’il

reproche aux juges de première instance d’avoir refusé la demande de refixation

de l’audience au fond et d’avoir omis de justifier ledit refus dans le jugement.

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le mandataire du

prévenu avait sollicité le report de l’audience des plaidoiries en s’engageant de

produire un certificat médical à l’appui de sa demande sans que le jugement

prononcé en fin d’audience en fasse état.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une demande de

report doit être examinée par la juridiction qui a l’obligation, dans sa décision,

d’apprécier le bien-fondé de l’excuse invoquée, à défaut de quoi elle viole l’article

6, paragraphe 1er et 3ième (point c) de la Convention européenne des droits de

l’homme (ci-après la « Conv.EDH ») et l’article 185 (1) du Code de procédure

pénale. (voir arrêt n° 157 / 2025 pénal du 20 novembre 2025, not. 17026/22/CD,

n° CAS-2025-00083 du registre)

A cet égard, il y a encore lieu de faire référence à la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme (ci-après « la CEDH ») qui a rappelé que les

juridictions nationales ont l’obligation de prendre des mesures destinées à éviter

l’absence injustifiée du prévenu à l’audience, comme la CEDH l’a souligné

notamment dans l’arrêt Medenica c. Suisse (2001, § 54). Elle a également établi

qu’une procédure menée en l’absence du prévenu n’est pas, en soi, contraire à

l’article 6 de la Conv.EDH., pour autant que la personne condamnée par défaut

puisse ensuite obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de

l’accusation, en fait comme en droit, après l’avoir entendue. Cette exigence vaut

lorsqu’il n’est pas démontré que l’intéressé a renoncé à son droit de comparaître

ou qu’il a cherché à se soustraire à la justice, ainsi que précisé dans l’arrêt

Sejdovic c. Italie (2006, § 82). La CEDH a également rappelé que le droit de

l’accusé d’être présent au procès – que ce soit dans la procédure initiale ou dans

le cadre d’un nouveau procès – constitue l’une des garanties essentielles de

l’article 6, comme elle l’a jugé dans l’arrêt Stoichkov c. Bulgarie (2005, § 56).

Par ailleurs, toute renonciation à une garantie tirée de l’article 6 doit répondre au

critère d’une renonciation « consciente et éclairée », selon la jurisprudence

constante de la CEDH. Une telle renonciation doit en outre être entourée de

garanties minimales compte tenu de sa gravité, conformément à l’arrêt Pfeifer et

Plankl c. Autriche (1992, § 37). La CEDH a enfin précisé qu’un accusé ne peut

être considéré comme ayant renoncé implicitement, par son comportement, à un

droit essentiel découlant de l’article 6 de la Conv.EDH que s’il est démontré qu’il

pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de ce comportement, comme

rappelé dans les arrêts Hermi c. Italie (GC, 2006, § 74) et Sejdovic c. Italie (opcit.

§ 87).

Si la représentante du ministère public a tenté de justifier les décisions de la

chambre criminelle a posteriori à l’audience de la Cour, par le comportement du

prévenu qui aurait multiplié les demandes de remises par la suite du jugement

du 1er juin 2021, il y a lieu de constater que le jugement entrepris ne fait aucune

référence aux antécédents procéduraux, à savoir ni au jugement du 1er juin 2021

ayant tranché la recevabilité de l’opposition tant au pénal qu’au civil (confirmé en

instance d’appel, le pourvoi en cassation ayant encore été rejeté), ni aux remises

contradictoires accordées par le passé dans le cadre de la continuation des

débats ordonnée par le jugement du 1er juin 2021, et ne relate que très

implicitement la présence du mandataire du prévenu à l’audience du 14 janvier

2025 et nullement sa demande de report de l’affaire et les motifs du refus.

Le plumitif d’audience du 14 janvier 2025, versé au dossier pénal, confirme les

déclarations du mandataire du prévenu qu’il était présent à l’audience pour

demander une remise de l’affaire au motif que le prévenu souhaiterait assister à

l’audience mais serait hospitalisé au service psychiatrique depuis le 12 janvier

2025 et qu’il entendrait verser un certificat attestant l’internement, de sorte

qu’aucune renonciation consciente et éclairée ne peut être déduite de son

attitude, d’autant plus que le mandataire du prévenu a transmis le certificat

médical confirmant cette hospitalisation par courriel du même jour à 10.37

heures, demandant le report de l’affaire à une audience ultérieure.

Le plumitif d’audience indique encore que le jugement a été prononcé séance

tenante à l’audience du 14 janvier 2025 à 10.00 heures, l’audience ayant été

levée à 10.05 heures.

Le jugement entrepris mentionne uniquement la citation du 28 novembre 2024

sur le site internet des autorités judiciaires, l’absence du prévenu sans excuse

valable et l’absence de mandat de son avocat pour le représenter pour retenir

sommairement que l’opposition est réputée non avenue par application des

dispositions de l'article 188 du Code de procédure pénale.

Les juges de première instance ne se sont pas attardés à motiver le bien-fondé

de leur décision au regard de la comparution du prévenu suite à la citation du 7

décembre 2021 par le ministère public aux premières audiences pour statuer sur

l’opposition relevée par le prévenu (à savoir les audiences du 11 janvier 2021 et

du 9 février 2021, au cours de laquelle la chambre criminelle a ordonné la remise

de l’affaire pour permettre au ministère public de citer un témoin) et ensuite, sur

citation du 30 mars 2021, à l’audience du 3 mai 2021, lors de laquelle le ministère

public a demandé de limiter les débats à la recevabilité de l’opposition et durant

lesquelles le prévenu a maintenu et soutenu son opposition. Par suite de ces

audiences, le tribunal a rendu le jugement contradictoire du 1er juin 2021,

déclarant l’opposition du prévenu recevable au pénal.

Le jugement du 14 janvier 2025 ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’article

6 de la Conv.EDH.

Par ailleurs, s’il est vrai que l’instance initiale n’était plus liée par suite de la remise

sine die face à l’annonce d’une procédure de récusation par la défense, de sorte

qu’il a fallu reciter le prévenu, il n’en reste pas moins que le jugement du 1er juin

2021 continue à exister et à produire ses effets et ne peut dès lors pas être

simplement ignoré dans les décisions de justice subséquentes.

En vertu des dispositions de l’article 188 du Code de procédure pénale,

l’opposition est réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas.

La jurisprudence a retenu que « l’article 188 du [Code de procédure pénale] ne

prévoit que le défaut de l’opposant à la première audience et reste inapplicable

à la non-comparution à une audience subséquente ; par conséquent, la

déchéance comminée par ledit article ne peut être prononcée que si l’opposant

ne comparaît pas à la première audience et qu’elle y soit requise (…) » (Cour, 23

mai 1919, 12, 364).

Ainsi, l’opposition ne saurait être déclarée non avenue lorsque l’opposant (ou son

avocat ayant comparu à la première audience utile) ne comparaît plus à une

audience ultérieure à laquelle la cause a été remise (voir Franchimont, Manuel

de Procédure Pénale, éditions Larcier, page 906).

L’effet extinctif définitif de l’opposition sur la décision de condamnation par défaut,

subordonné à deux conditions (à savoir, d’une part, que l’opposition soit par la

suite jugée recevable et régulière et, d’autre part que l’opposant comparaisse sur

citation pour maintenir et soutenir son opposition), est encore retenu en doctrine

dès que l’opposition est déclarée recevable (voir Roger Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, n° 512 et 513, pages 286-287).

Les décisions de justice devant se suffire à elles-mêmes, l’appel interjeté par le

prévenu est à déclarer fondé. L’inobservation des exigences tenant à l’obligation

de motivation des décisions judiciaires prévue notamment par l’article 109 de la

Constitution et l’article 195 du Code de procédure pénale, telle qu’elle résulte des

développements qui précèdent, doit entraîner la sanction de l’annulation pour

défaut de motifs du jugement entrepris.

Pour préserver au prévenu le bénéfice du double degré de juridiction, garanti,

entre autres, par l’article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des

droits de l’homme, il convient de renvoyer l’affaire dans son ensemble devant la

chambre criminelle de première instance, autrement composée, qui connaîtra à

nouveau de l’affaire sur le volet pénal de l’opposition du prévenu, le volet civil

ayant été vidé par l’arrêt définitif du 21 décembre 2021.

Quant aux appels interjetés contre le jugement du 8 janvier 2019

Comme l’a, à juste titre, relevé la représentante du ministère public, l’appel des

parties civiles contre le jugement du 8 janvier 2019 a été vidé et la Cour n’en est

actuellement plus saisie.

Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, l’appel au pénal du prévenu

à l’encontre du jugement du 14 janvier 2025 rendu sur opposition est recevable

pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi, l’article 188 du Code de

procédure pénale réservant expressément à la partie dont l’opposition a été

rejetée, le droit d’appeler de la sentence de débouté d’opposition sans distinguer

si le rejet de l’opposition est basé sur la non-comparution de l’opposant ou sur

tout autre motif, et il a été déclaré fondé.

L’appel du jugement de débouté de l’opposition saisit la Cour du fond du litige

même lorsque l’opposition est déclarée non avenue en raison de la non-

comparution du prévenu à l’audience.

Les appels du prévenu et du procureur d’Etat de Luxembourg interjetés contre le

jugement du 14 janvier 2025 s’étendent ainsi au jugement par défaut antérieur

du 8 janvier 2019.

Les appels au pénal interjetés le 30 novembre 2020 par le prévenu et le 17 février

2025 par son mandataire contre le jugement du 8 janvier 2019 sont irrecevables

pour être superflus, faisant double emploi avec l’appel du 30 janvier 2025 contre

le jugement du 14 janvier 2025 sur opposition.

L’appel du ministère public du 2 décembre 2020 est un appel incident. Comme

l’appel incident dépend de la validité de l’appel principal, l’appel du ministère

public est à déclarer irrecevable pour se greffer sur l’appel principal irrecevable

formé par le prévenu.

Le même raisonnement s’applique à l’appel au civil du prévenu interjeté contre

le jugement du 8 janvier 2019 qui fait double emploi avec son appel interjeté à

l’encontre du jugement du 1er juin 2021 ayant déclaré son opposition au civil

irrecevable, cet appel ayant été vidé par l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2021,

le pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de

cassation du 27 octobre 2022.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire

entendus

en

leurs explications et moyens de défense,

les

demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leurs noms

personnels ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants

mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), entendus en leurs explications, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

Appels interjetés contre le jugement du 14 janvier 2025

déclare l’appel du ministère public recevable,

le dit non fondé,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

annule le jugement déféré du 14 janvier 2025,

renvoie l’affaire devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg autrement composée,

laisse les frais du jugement annulé et de l’instance d’appel à charge de l’Etat et

réserve les autres frais.

Appels interjetés contre le jugement du 8 janvier 2019

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public irrecevables,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 45,25 euros.

Par application de l’article 109 de la Constitution, des articles 188, 195, 202, 203,

211, 221 et 222 du Code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme et de l’article 2 du protocole n° 7 de la

Convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame

Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.