Labor court dismisses claim against dissolved company due to lack of legal standing after merger absorption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's request null and inadmissible because the defendant company no longer existed following a merger-absorption. The court found that the plaintiff sued a legal entity that had ceased to exist on November 18, 2024, after its assets and liabilities were transferred to the absorbing company. Consequently, the court ruled that the original company lacked the capacity to act in court, rendering the procedural request invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du Travail, art. L.521-4; A merged company loses legal personality upon absorption, precluding it from being a party to litigation, and the successor must initiate proceedings directly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 352/26
L-TRAV-801/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 26 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Emilie MACCHI
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen,
7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Vicky MEYERS, avocat, en
remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement
à la même adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 18 novembre 2024, sous le numéro 801/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
8 janvier 2025. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été utilement retenue à l’audience
publique du 8 décembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 décembre 2025, Maître Marcel MARIGO s’est
présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Vicky MEYERS, en remplacement de Maître
Sandra RAPP, s’est présentée pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société
SOCIETE1.) »). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Claudio ORLANDO.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Associate Director » dans la « Client Services
Division » auprès de la société SOCIETE1.) par contrat de travail à durée indéterminée ayant pris
effet au 24 avril 2023.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a notifié à PERSONNE1.) son
licenciement avec préavis.
En date du 23 juillet 2024, le requérant a demandé la communication des motifs gisant à la base
de son licenciement.
Par courrier du 23 août 2024, son employeur a communiqué les motifs du licenciement dans les
termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DES MOTIFS
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 18 novembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont il a fait l’objet et pour y
entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des
intérêts légaux à compter de la date de dépôt de la requête jusqu’à solde, et avec majoration dudit
taux à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir,
sous réserve d’augmentation de ce montant en cours d’instance :
- préjudice matériel (8 mois)
80.000.- euros
- préjudice moral (6 mois)
60.000.- euros
Il demande encore la condamnation de la défenderesse à lui remettre les fiches de salaires à venir,
le formulaire E 301, la carte d’impôt et l’attestation patronale, sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 500.- euros par jour de retard, ainsi que toutes autres montants tels que des
primes, congés, salaires ou autre indemnité à échoir.
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de son ancien employeur à lui rembourser les
frais et honoraires d’avocats d’un montant de 5.000.- euros, sa condamnation à lui payer une
indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
A l’audience du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en remise des fiches
de salaires à venir, le formulaire E 301, la carte d’impôt et l’attestation patronale.
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de
motifs ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en matière
de licenciement avec préavis. Il conteste également dans sa requête le caractère réel et sérieux des
griefs invoqués dans la lettre de motifs.
Il prend ponctuellement position quant aux motifs et soutient que le motif économique avancé
serait inventé de toutes pièces afin de se séparer du requérant.
Le requérant réplique qu’il ne pourrait pas avoir d’irrecevabilité liée uniquement à la fusion. Ce
serait la société SOCIETE1.) qui aurait licencié et ce ne serait pas au requérant de vérifier
l’existence de la société. D’ailleurs son contrat de travail n’aurait jamais été transféré au profit de
la société SOCIETE2.).
Il y aurait lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité.
Il maintient qu’il aurait été licencié prématurément sur des prévisions non avérées. S’il avait eu
plus de temps, il aurait pu réaliser des bénéfices.
Quant aux recherches d’emplois, il réfute les contestations adverses et estime qu’il aurait recherché
activement et assidument et qu’il aurait fait toutes les démarches.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de la requête pour avoir convoqué
la mauvaise société dans sa requête.
La société SOCIETE1.) aurait été absorbé par fusion-absorption par la société SOCIETE2.).
Or, une société absorbée suite à une fusion, n’aurait plus d’existence physique, ce qui serait le cas
de la défenderesse et ce à partir du 30 septembre 2024.
La défenderesse n’aurait plus d’existence juridique.
Conformément à l’article 1021-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (LSC),
la fusion aurait d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément à la loi.
La société SOCIETE1.) a d’ailleurs cessé d’exister, sans être liquidée, suivant l’article 1021-17
LSC.
Une société sans existence juridique n’aurait pas de qualité à agir, alors qu’elle ne pourrait être ni
demandeur ni défendeur selon la doctrine.
Au jour du dépôt de la requête, la société SOCIETE1.) aurait déjà cessé d’exister, de sorte qu’elle
n’aurait plus pu être valablement poursuivi en justice. La Cour serait d’ailleurs claire, qu’il ne
s’agit pas d’un vice de forme et qu’il faut rapporter la preuve d’un grief suivant l’article 264 du
Nouveau Code de procédure civile, mais d’une véritable irrégularité de fond, alors que le requérant
aurait indiqué une société inexistante.
La requête serait partant nulle, sinon irrecevable et la défenderesse réclame un jugement séparé
sur cette seule question.
Pour le surplus, elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de la
requête.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) est d’avis que la lettre de motifs est suffisamment
précise pour satisfaire aux exigences de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement
avec préavis, alors que les dates des faits, les noms des personnes, la chronologie des faits et les
fonctions des personnes impliquées seraient exposés.
Elle conclut que le licenciement serait justifié.
Les motifs seraient d’ailleurs assez sérieux pour justifier un licenciement avec préavis au vu de la
situation financière de la société.
A titre encore plus subsidiaire et quant à l’indemnisation, la défenderesse demande en premier lieu
le rejet des demandes adverses, sinon elle conteste les montants.
Un préjudice matériel de 8 mois serait surfait. Le requérant n’aurait d’ailleurs pas versé de
recherches d’emploi suffisantes. Il aurait été licencié le 18 juillet 2024 et la première demande
daterait du 15 octobre 2024.
La liste des recherches, ne reprendrait pas les candidatures individuelles, de sorte que la liste serait
à écarter. Le requérant aurait d’ailleurs facilement pu trouver un nouvel emploi, alors qu’il n’aurait
été âgé que de 43 ans et aurait une faible ancienneté de 1 an et 3 mois au sein de la société.
A titre encore plus subsidiaire, la période de référence serait à fixer à 2 mois, soit le délai de préavis
accordé. Il faudrait encore déduire le chômage perçu du préjudice matériel.
A titre infiniment subsidiaire, il y aurait lieu de réduire les demandes adverses à de plus justes
proportions.
La société SOCIETE1.) demande encore le rejet des demandes adverses et réclament une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
La défenderesse duplique qu’elle aurait juste répondu à ses obligations légales.
Il ne serait pas impossible de savoir si la société SOCIETE1.) existait lors du dépôt de la requête.
En effet, il aurait suffi à l’avocat adverse de regarder le registre de commerce et des sociétés pour
s’en rendre compte.
2.3. ETAT
A l’audience du 8 décembre 2025, L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé sur base de l’article
L.521-4 du Code du travail la condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de
79.489,63.- euros avec les intérêts légaux tels que de droit, qu’il a versé à PERSONNE1.) à titre
d’indemnités de chômage.
3. Motifs de la decision
3.1. Quant à la recevabilité de la requête
La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande alors qu’elle serait dirigée contre une
société qui n’existe plus.
Elle expose que la société SOCIETE1.) a été radiée du Registre de Commerce et des Sociétés
(RCS) le 30 septembre 2024 suite à une fusion- absorption entreprise avec la société anonyme
SOCIETE2.) SA.
La société anonyme SOCIETE2.) SA aurait repris l’ensemble de l’activité de la société
SOCIETE1.), ainsi que l’ensemble de l’actif et du passif de cette dernière société.
L’existence d’une action en justice étant subordonnée à l’existence juridique de la personne qui
agit ou qui se défend, une action en justice dirigée contre un défendeur qui n’est pas doté de la
personnalité juridique est à déclarer irrecevable.
Elle explique que la disparition de la personnalité juridique de la société SOCIETE1.) a été rendue
opposable aux tiers, y compris au requérant, par la publication au RCS de la fusion-absorption,
respectivement de la radiation de la société SOCIETE1.).
La partie défenderesse soutient encore qu’étant donné que c’est la publication au RCS qui serait
déterminante pour déterminer l’inexistence et l’absence de personnalité juridique d’une société, il
importe peu que la requérante ait eu connaissance ou non de la fusion par absorption,
respectivement de la radiation du RCS de la société SOCIETE1.).
La partie défenderesse se base ensuite sur l’article 1021-14 et 1021-17 LSC pour retenir qu’étant
donné que la société SOCIETE1.) a été absorbée, elle n’existe plus et qu’elle n’est dès lors plus
dotée de la personnalité juridique.
La partie défenderesse conclut que la requête est irrecevable, alors qu’elle aurait été dirigée contre
une société absorbée et radiée et qui serait partant inexistante.
La requérante conclut quant à elle à la recevabilité de sa demande.
La requérante fait en premier lieu valoir que la société SOCIETE1.) a reçu sa requête et que la
société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Sandra RAPP s’est en
date du 29 novembre 2024 présentée pour la société SOCIETE1.).
La partie défenderesse explique que Maître Sandra RAPP s’est présentée sous toutes réserves.
L’existence d’une partie au litige constitue une irrégularité de fond et que, ce faisant, une action
en justice introduite contre une personne morale inexistante est à qualifier d’irrégularité de fond
tenant à l’existence d’une personne morale qui ne peut plus être couverte.
Il ne s’agit partant en l’espèce pas d’un vice de forme soumis à la condition de l’existence d’un
grief.
L’obligation de soulever la nullité avant toute défense au fond, respectivement celle de démonter
un grief, consacrées par l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, ne concerne ensuite
que les nullités de forme proprement dites, c’est-à-dire celles qui tiennent aux formalités
matérielles de l’acte, à l’exclusion des nullités de fond, des irrecevabilités et des fins de non-
recevoir.
Or, en l’espèce, la question de l’existence d’une partie concerne une irrégularité de fond qui n’est
pas susceptible d’être couverte, ni soumise à l’existence de la preuve d’un grief.
Il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a fusionné, le requérant
ne formule pas de contestation quant à la régularité de cette fusion.
Il est partant, constant en cause que la société SOCIETE1.) a fait l’objet d’une fusion par
absorption.
Suivant les articles 1020-1 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (ci-après LSC), la fusion par absorption est l’opération par laquelle une société
transfère à une autre société préexistante, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble
de son patrimoine, activement et passivement. La fusion entraîne de plein droit et simultanément
notamment les effets suivants : la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la
société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société
absorbée à la société absorbante ; la société absorbée cesse d’exister.
L’article 1021-2 de la même loi dont se dégage le principe que les actes ou extraits d’actes ne sont
opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication dispose :
« (1) Le projet commun de fusion est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre
Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans les bulletins nationaux
des autres Etats membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au
moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet
commun de fusion. »
L’effet d’une fusion à l’égard des tiers est réglé par l’article 1021-14 LSC :
« (1) La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément aux
dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises des procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion pour chacune
des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence d’une telle assemblée, de la publication faite
conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre
2002 d’un certificat d’un notaire établi à la requête de la société concernée, constatant que les
conditions de l’article 1023-2 ou de l’article 1023-4 sont remplies.
(2) La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la
ou les sociétés absorbées. »
En l’espèce, suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024,
l’assemblée des actionnaires de la société anonyme SOCIETE2.) SA a approuvé le projet de fusion
et a décidé que tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la société SOCIETE1.)
seront transférés à la société SOCIETE2.) à partir du 30 septembre 2024.
L’acte retient que la fusion sera effective à l’égard des tiers à compter de la publication de l’acte
au RCS.
Le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire a été déposé aux fins de publication
au registre de commerce et des sociétés le 10 octobre 2024 et la radiation de la société SOCIETE1.)
a été déposée au RCS à la même date.
Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) a été absorbée par la
société anonyme SOCIETE2.), qu’elle a donc cessé d’exister et que cette fusion-absorption est
opposable à la requérante du fait de sa publication régulière.
N’ayant plus d’existence juridique à compter de la réalisation de l’opération, elles perdent leur
capacité d’ester en justice, et ne peuvent plus être demanderesses ni défenderesses ni encore
exercer des voies de recours. Leur défaut de capacité d’agir constitue une irrégularité de fond qui
ne peut être couverte par l’intervention en cours d’instance de la société qui les a absorbées. Le
seul moyen pour la société ayant cause à titre universel est de réaliser elle-même l’acte de
procédure, puisqu’elle devient titulaire du droit d’agir attaché aux éléments d’actif et de passif qui
lui sont transmis.
La requête a donc été délivrée à une société qui n’a en date du dépôt de la requête le 18 novembre
2024 plus existée.
La requête doit partant être déclarée nulle, sa délivrance à une personne dépourvue d’existence
juridique constituant une irrégularité de fond.
Dès lors, la demande introduite par la requérante contre la société SOCIETE1.) par la requête du
18 novembre 2024, introduite après la publication de la fusion et de la radiation, doit être déclarée
irrecevable.
4. Indemnité de procedure
Quant à la demande d’indemnité de procédure de la société SOCIETE1.), celle-ci est à déclarer
irrecevable, alors que la prédite société n’existe plus et partant n’a plus de personnalité juridique.
Ne pouvant plus être défenderesse, elle ne peut non plus être demanderesse.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort
déclare nulle la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18
novembre 2024, sous le numéro 801/24 ;
partant, déclare irrecevable la demande principale de PERSONNE1.) ;
déclare irrecevable la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de
la société anonyme SOCIETE1.) SA;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Joé KERSCHEN,
Juge de paix
Greffier assumé