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JPLTRAVAIL_335 Généré par l'IA

Labor court allows immediate resignation and severance pay claims against bankrupt employer while denying material damage claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_335
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's immediate resignation valid and awarded severance, notice pay, unpaid wages, and moral damages totaling over 67,000 EUR against the bankrupt employer. While the employee requested material damage compensation, the court rejected this specific claim. The judgment orders the bankruptcy trustee to provide salary records but excludes provisional execution and enforcement penalties due to the company's insolvency status.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 400-1 et s. du Code du travail: The court validates immediate resignation and compensatory claims against a bankrupt employer but denies material damage requests and suspends enforcement measures due to insolvency.

Mots-clés

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immediate resignation bankruptcy insolvency severance pay labor dispute provisional execution material damage salary arrears indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.

L-TRAV-229/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2026

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 4 avril

2025, représentée par son curateur Maître Carmen RIMONDINI, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ainsi que

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour

autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 mars 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 15 avril 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut

utilement retenue à l’audience du 22 décembre 2025.

Lors de cette audience, Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA exposa les moyens de la

partie demanderesse tandis que Maître Carmen RIMONDINI répliqua pour la société

défenderesse.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 22 décembre 2025 ni présenté, ni fait

représenter, pour faire valoir ses moyens.

L’ETAT a cependant par email du 22 décembre 2025 informé le tribunal de ce siège

qu’il n’avait pas de revendications à faire valoir dans l’affaire.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

21 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, en faillite, (ci-après, « SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail

aux fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 12 mars 2024

et de voir condamner la société défenderesse à lui payer, les montants suivants

augmentés des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25 janvier 2024,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde :

* indemnité compensatoire de préavis : 26.581,80 EUR,

* indemnité de départ : 13.290,90 EUR,

* préjudice matériel : 26.581,80 EUR,

* préjudice moral : 13.290,90 EUR,

* arriérés de salaire : 20.961,81 EUR (17.613,17 + 3.348,64),

* indemnité de congé non pris : 1.244,83 EUR.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société défenderesse à lui

transmettre les fiches de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2023 et de

février 2024, sous peine d’une astreinte de 100,- EUR par jour de retard à partir du

huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.

Il sollicite en outre la condamnation de la partie défenderesse à une indemnité d’un

montant de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’audience du 22 décembre 2025, le requérant a renoncé à sa demande sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il a encore demandé la fixation

de la créance au vu de l’état de faillite de SOCIETE1.).

Par jugement du 4 avril 2025 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, SOCIETE1.) a été déclarée en état

de faillite et Maître Carmen RIMONDINI a été nommée en tant que curateur.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été engagé par SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée

indéterminée du 1er septembre 2008.

Par courrier recommandé du 12 mars 2024, le requérant a démissionné avec effet

immédiat en les termes suivants :

cf. courrier

III. Les prétentions et moyens

PERSONNE1.) soutient que la résiliation du contrat de travail pour faute grave dans

le chef de l’employeur est à déclarer justifiée en faisant valoir que la société

employeuse ne lui avait pas réglé les salaires des mois d’août, septembre et octobre

2023 ainsi que de février 2024. Les salaires des mois de novembre et décembre 2023

et de janvier 2024 ne lui auraient été réglés que partiellement.

SOCIETE1.), représentée par son curateur, conteste les préjudices matériel et moral

invoqués par la partie requérante tant en leur principe qu’en leur quantum.

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, a informé le tribunal par email du 22 décembre 2025, qu’il n’avait pas

de revendications à formuler dans la présente instance.

IV. Les motifs de la décision

1. La démission

L’article L. 124-10 du Code du travail dispose :

« (1) Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant

l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute

a occasionné la résiliation immédiate

Le salarié licencié conformément à l’alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à

l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7.

(2) Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions

du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du

salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la

responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. (…) ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a, par courrier recommandé du 12 mars 2024,

démissionné avec effet immédiat pour faute grave commise dans le chef de

SOCIETE1.), cette dernière ne lui ayant pas réglé les salaires des mois d’août,

septembre et octobre 2023 et de février 2024 et ne lui ayant réglé les salaires des

mois de novembre et décembre 2023 et de janvier 2024 que partiellement.

Le non-paiement répété de salaires constitue une faute grave de l’employeur. Dès

lors, la démission avec effet immédiat intervenue le 12 mars 2024 est régulière au

regard de l’article L.124-10 du Code du travail.

2. Les demandes indemnitaires

2.1. Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) conclut au paiement du montant de 26.581,80 EUR correspondant à

une indemnité de préavis de six mois eu égard à son ancienneté au moment de la fin

des relations de travail entre parties.

Aux termes de l’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail, « En cas de résiliation du

contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait

ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation

est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une

indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée

de préavis à respecter par l’employeur. »

PERSONNE1.) justifiant d’une ancienneté de 15 ans au moment de sa démission, et

en l’absence de contestations précises émanant du curateur, la demande est fondée

pour un montant de 26.581,80 EUR (6 × 4.430,30 EUR).

2.2. Indemnité de départ

Etant donné que la démission de PERSONNE1.) a été déclarée fondée et justifiée, ce

dernier a, en application de l’article L.124-7(1) du Code du travail, droit à une

indemnité de départ de trois mois de salaire.

En outre, d’après l’article L.124-7(3) du Code du travail, l’indemnité de départ est

calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze

derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation.

Le curateur n’ayant pas contesté le montant réclamé par le requérant, il y a lieu de

déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 13.290,90

EUR (3*4.430,30).

2.3. Préjudice matériel

Pour ce qui concerne l'indemnisation du dommage matériel consécutif à la démission

du salarié avec effet immédiat, il découle de l'article L.124-10 (1) du Code du travail

que le salarié obligé de démissionner en raison d'une faute grave de l'employeur peut

prétendre à l'indemnisation de son dommage matériel qui découle de la perte de son

emploi, notamment de la perte de revenus subie pendant une période de référence

jugée raisonnable pour retrouver un nouvel emploi.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles

se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au

salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les

efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit

prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi,

afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner

dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur

(Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéroNUMERO2.) du rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne produit aucune pièce attestant de démarches en vue

de retrouver un emploi.

En l’absence de preuve d’une recherche active d’emploi, les pertes de salaire subies

après la démission résultent directement de son inactivité et ne peuvent plus être

mises en relation causale avec la démission régulière.

La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est, dès lors,

pas fondée.

2.4. Préjudice moral

Pour ce qui concerne l'indemnisation du dommage moral consécutif à la démission du

salarié avec effet immédiat, il découle de l'article L.124-10 (1) du Code du travail que

le salarié obligé de démissionner en raison d'une faute grave de l'employeur peut

prétendre à l'indemnisation de son dommage moral.

En l'occurrence, les circonstances ayant amené le salarié à démissionner avec effet

immédiat et l'incertitude professionnelle et financière en découlant justifient

d'indemniser le dommage moral que PERSONNE1.) a subi à concurrence du montant

de 5.000,- EUR.

3. Les demandes en paiement

3.1. L’indemnité pour congé non pris

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

Le curateur n’ayant contesté ni le solde de congé non pris renseigné par le requérant,

ni le tarif horaire appliqué, la demande du requérant est à déclarer fondée pour le

montant réclamé de 1.244,83 EUR.

3.2. Les arriérés de salaire

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

PERSONNE1.) réclame le montant total de 20.961,81 EUR à titre d’arriérés de

salaires pour les mois d’août 2023 à février 2024.

A défaut de contestations du curateur, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour

le montant réclamé de 20.961,81 EUR.

Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de

SOCIETE1.) au montant de 67.079,34 EUR (26.581,80 +13.290,90 + 5.000 +

1.244,83 + 20.961,81).

L’état de faillite de SOCIETE1.) a encore pour conséquence que le tribunal ne puisse

allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche, la

demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période

comprise entre le 21 mars 2024 (date de la requête introductive d’instance) et le 3

avril 2025 (veille du jugement déclaratif de faillite de SOCIETE1.)).

4. La demande en transmission de documents

PERSONNE1.) réclame la transmission des fiches de salaires des mois d’août,

septembre et octobre 2023 et de février 2024.

Le curateur ne s’est pas opposé à cette demande.

Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande.

Devant l’état de faillite de la société défenderesse, il n’y a cependant pas lieu de

prononcer d’astreinte.

5. Les demandes accessoires

L’état de faillite de SOCIETE1.) fait que le tribunal ne puisse ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de

SOCIETE1.).

PAR CES

MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit justifié et fondée la démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) du 12 mars

2024 ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité compensatoire de

préavis pour le montant de 26.581,80 EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité de départ pour le

montant de 13.290,90 EUR ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts pour

préjudice moral pour le montant de 5.000,- EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité pour congé non pris

pour le montant de 1.244,83 EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaire pour le montant

de 20.961,81 EUR ;

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, actuellement état de faillite, au montant de 67.079,34 EUR, avec

les intérêts légaux à partir du 21 mars 2024 jusqu’au 3 avril 2025 ;

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) devra se pourvoir

devant qui de droit ;

dit que le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, actuellement état de faillite, devra remettre à PERSONNE1.) les fiches de

salaire des mois d’août 2023, de septembre 2023, d’octobre 2023 et de février 2024 ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir assortir la condamnation en

remise des documents précités d’une astreinte ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Jill LEJEUNE

greffière