Labor court allows immediate resignation and severance pay claims against bankrupt employer while denying material damage claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's immediate resignation valid and awarded severance, notice pay, unpaid wages, and moral damages totaling over 67,000 EUR against the bankrupt employer. While the employee requested material damage compensation, the court rejected this specific claim. The judgment orders the bankruptcy trustee to provide salary records but excludes provisional execution and enforcement penalties due to the company's insolvency status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 400-1 et s. du Code du travail: The court validates immediate resignation and compensatory claims against a bankrupt employer but denies material damage requests and suspends enforcement measures due to insolvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.
L-TRAV-229/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2026
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 4 avril
2025, représentée par son curateur Maître Carmen RIMONDINI, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ainsi que
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre
d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour
autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 mars 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 15 avril 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut
utilement retenue à l’audience du 22 décembre 2025.
Lors de cette audience, Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA exposa les moyens de la
partie demanderesse tandis que Maître Carmen RIMONDINI répliqua pour la société
défenderesse.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 22 décembre 2025 ni présenté, ni fait
représenter, pour faire valoir ses moyens.
L’ETAT a cependant par email du 22 décembre 2025 informé le tribunal de ce siège
qu’il n’avait pas de revendications à faire valoir dans l’affaire.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
21 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, en faillite, (ci-après, « SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail
aux fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 12 mars 2024
et de voir condamner la société défenderesse à lui payer, les montants suivants
augmentés des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 25 janvier 2024,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde :
* indemnité compensatoire de préavis : 26.581,80 EUR,
* indemnité de départ : 13.290,90 EUR,
* préjudice matériel : 26.581,80 EUR,
* préjudice moral : 13.290,90 EUR,
* arriérés de salaire : 20.961,81 EUR (17.613,17 + 3.348,64),
* indemnité de congé non pris : 1.244,83 EUR.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société défenderesse à lui
transmettre les fiches de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2023 et de
février 2024, sous peine d’une astreinte de 100,- EUR par jour de retard à partir du
huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Il sollicite en outre la condamnation de la partie défenderesse à une indemnité d’un
montant de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience du 22 décembre 2025, le requérant a renoncé à sa demande sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il a encore demandé la fixation
de la créance au vu de l’état de faillite de SOCIETE1.).
Par jugement du 4 avril 2025 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, SOCIETE1.) a été déclarée en état
de faillite et Maître Carmen RIMONDINI a été nommée en tant que curateur.
II. Les faits
PERSONNE1.) a été engagé par SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 1er septembre 2008.
Par courrier recommandé du 12 mars 2024, le requérant a démissionné avec effet
immédiat en les termes suivants :
cf. courrier
III. Les prétentions et moyens
PERSONNE1.) soutient que la résiliation du contrat de travail pour faute grave dans
le chef de l’employeur est à déclarer justifiée en faisant valoir que la société
employeuse ne lui avait pas réglé les salaires des mois d’août, septembre et octobre
2023 ainsi que de février 2024. Les salaires des mois de novembre et décembre 2023
et de janvier 2024 ne lui auraient été réglés que partiellement.
SOCIETE1.), représentée par son curateur, conteste les préjudices matériel et moral
invoqués par la partie requérante tant en leur principe qu’en leur quantum.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, a informé le tribunal par email du 22 décembre 2025, qu’il n’avait pas
de revendications à formuler dans la présente instance.
IV. Les motifs de la décision
1. La démission
L’article L. 124-10 du Code du travail dispose :
« (1) Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant
l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute
a occasionné la résiliation immédiate
Le salarié licencié conformément à l’alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à
l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7.
(2) Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions
du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du
salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. (…) ».
En l’espèce, PERSONNE1.) a, par courrier recommandé du 12 mars 2024,
démissionné avec effet immédiat pour faute grave commise dans le chef de
SOCIETE1.), cette dernière ne lui ayant pas réglé les salaires des mois d’août,
septembre et octobre 2023 et de février 2024 et ne lui ayant réglé les salaires des
mois de novembre et décembre 2023 et de janvier 2024 que partiellement.
Le non-paiement répété de salaires constitue une faute grave de l’employeur. Dès
lors, la démission avec effet immédiat intervenue le 12 mars 2024 est régulière au
regard de l’article L.124-10 du Code du travail.
2. Les demandes indemnitaires
2.1. Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) conclut au paiement du montant de 26.581,80 EUR correspondant à
une indemnité de préavis de six mois eu égard à son ancienneté au moment de la fin
des relations de travail entre parties.
Aux termes de l’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail, « En cas de résiliation du
contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait
ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation
est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une
indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée
de préavis à respecter par l’employeur. »
PERSONNE1.) justifiant d’une ancienneté de 15 ans au moment de sa démission, et
en l’absence de contestations précises émanant du curateur, la demande est fondée
pour un montant de 26.581,80 EUR (6 × 4.430,30 EUR).
2.2. Indemnité de départ
Etant donné que la démission de PERSONNE1.) a été déclarée fondée et justifiée, ce
dernier a, en application de l’article L.124-7(1) du Code du travail, droit à une
indemnité de départ de trois mois de salaire.
En outre, d’après l’article L.124-7(3) du Code du travail, l’indemnité de départ est
calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze
derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation.
Le curateur n’ayant pas contesté le montant réclamé par le requérant, il y a lieu de
déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 13.290,90
EUR (3*4.430,30).
2.3. Préjudice matériel
Pour ce qui concerne l'indemnisation du dommage matériel consécutif à la démission
du salarié avec effet immédiat, il découle de l'article L.124-10 (1) du Code du travail
que le salarié obligé de démissionner en raison d'une faute grave de l'employeur peut
prétendre à l'indemnisation de son dommage matériel qui découle de la perte de son
emploi, notamment de la perte de revenus subie pendant une période de référence
jugée raisonnable pour retrouver un nouvel emploi.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les
efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit
prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi,
afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires
pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner
dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur
(Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéroNUMERO2.) du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne produit aucune pièce attestant de démarches en vue
de retrouver un emploi.
En l’absence de preuve d’une recherche active d’emploi, les pertes de salaire subies
après la démission résultent directement de son inactivité et ne peuvent plus être
mises en relation causale avec la démission régulière.
La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est, dès lors,
pas fondée.
2.4. Préjudice moral
Pour ce qui concerne l'indemnisation du dommage moral consécutif à la démission du
salarié avec effet immédiat, il découle de l'article L.124-10 (1) du Code du travail que
le salarié obligé de démissionner en raison d'une faute grave de l'employeur peut
prétendre à l'indemnisation de son dommage moral.
En l'occurrence, les circonstances ayant amené le salarié à démissionner avec effet
immédiat et l'incertitude professionnelle et financière en découlant justifient
d'indemniser le dommage moral que PERSONNE1.) a subi à concurrence du montant
de 5.000,- EUR.
3. Les demandes en paiement
3.1. L’indemnité pour congé non pris
En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
Le curateur n’ayant contesté ni le solde de congé non pris renseigné par le requérant,
ni le tarif horaire appliqué, la demande du requérant est à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 1.244,83 EUR.
3.2. Les arriérés de salaire
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
PERSONNE1.) réclame le montant total de 20.961,81 EUR à titre d’arriérés de
salaires pour les mois d’août 2023 à février 2024.
A défaut de contestations du curateur, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour
le montant réclamé de 20.961,81 EUR.
Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de
SOCIETE1.) au montant de 67.079,34 EUR (26.581,80 +13.290,90 + 5.000 +
1.244,83 + 20.961,81).
L’état de faillite de SOCIETE1.) a encore pour conséquence que le tribunal ne puisse
allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche, la
demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période
comprise entre le 21 mars 2024 (date de la requête introductive d’instance) et le 3
avril 2025 (veille du jugement déclaratif de faillite de SOCIETE1.)).
4. La demande en transmission de documents
PERSONNE1.) réclame la transmission des fiches de salaires des mois d’août,
septembre et octobre 2023 et de février 2024.
Le curateur ne s’est pas opposé à cette demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande.
Devant l’état de faillite de la société défenderesse, il n’y a cependant pas lieu de
prononcer d’astreinte.
5. Les demandes accessoires
L’état de faillite de SOCIETE1.) fait que le tribunal ne puisse ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de
SOCIETE1.).
PAR CES
MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit justifié et fondée la démission avec effet immédiat de PERSONNE1.) du 12 mars
2024 ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité compensatoire de
préavis pour le montant de 26.581,80 EUR ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité de départ pour le
montant de 13.290,90 EUR ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts pour
préjudice moral pour le montant de 5.000,- EUR ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité pour congé non pris
pour le montant de 1.244,83 EUR ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaire pour le montant
de 20.961,81 EUR ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, actuellement état de faillite, au montant de 67.079,34 EUR, avec
les intérêts légaux à partir du 21 mars 2024 jusqu’au 3 avril 2025 ;
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) devra se pourvoir
devant qui de droit ;
dit que le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, actuellement état de faillite, devra remettre à PERSONNE1.) les fiches de
salaire des mois d’août 2023, de septembre 2023, d’octobre 2023 et de février 2024 ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir assortir la condamnation en
remise des documents précités d’une astreinte ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Jill LEJEUNE
greffière