Luxembourg court orders travel agency to refund flight cancellation costs to consumer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ordered the defendant travel agency to refund 762.82 EUR to the plaintiff following a flight cancellation. The plaintiff successfully proved the booking and payment, while the defendant failed to provide any evidence of having reimbursed the consumer or justified non-payment. The court ruled that the burden of proof regarding the agency's internal reimbursement processes with the airline rests solely on the professional, not the consumer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 of the Civil Code; Article 15 of Regulation (EC) No 861/2007: The consumer bears the burden of proving the contract and payment, whereas the professional must justify any exemption from the obligation to refund; failure to do so results in a mandatory payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 337/2026
RPL 225/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du 26 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE1.) SL, établie à E-ADRESSE2.)
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Indications de procédure
En date du 27 octobre 2025, le Tribunal de Paix de céans a pris un jugement
numéro 3348/2025 entre parties, dont le dispositif est conçu comme suit :
« avant tout autre progrès en cause :
invite PERSONNE1.) :
1) à rapporter la preuve que le site « opodo.fr » est effectivement exploité par la
société SOCIETE1.) SL ;
2) à établir que la société SOCIETE1.) SL dirige ses activités vers le Grand-
Duché de Luxembourg, au-delà du seul critère de l’accessibilité du site
internet.
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance. »
Le jugement a été notifié à la partie demanderesse le 28 octobre 2025 et à la
partie défenderesse le 4 novembre 2025.
Par courriel déposé au greffe le 4 novembre 2025, la partie demanderesse a
soumis sa réponse suite au jugement n° 3348/2025 du 27 octobre 2025.
Dans sa réponse, PERSONNE1.) soutient que le site de réservation “opodo.fr”
est exploité par la société SOCIETE1.) SL, une société de droit espagnol. Elle
affirme que cette information ressortirait des conditions générales d’achat du site,
produites en pièce n° 1.
Quant à la compétence du tribunal de céans, PERSONNE1.) fait valoir que la
société exploitante dirige manifestement ses activités vers les consommateurs
résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Elle expose à cet égard plusieurs
éléments:
-
Elle indique notamment que le site comporte une page spécifiquement
dédiée au Luxembourg (« votre billet d’avion pour Luxembourg »),
permettant la recherche de vols au départ ou à destination du Luxembourg
et présentant celui-ci comme une destination populaire. Cette page
inclurait des informations détaillées sur les attraits du Grand-Duché, ce
qui,
selon
elle,
illustre
l’intention
d’attirer
les
consommateurs
luxembourgeois ;
-
Elle fait valoir que le site est proposé en langue française, fonctionne en
euros, et permet expressément, lors de la création d’un compte utilisateur,
de sélectionner le Luxembourg comme pays de résidence ou de
facturation parmi la liste des États proposés. Cette fonctionnalité
démontrerait
que la plateforme vise et accueille activement les
consommateurs résidant au Grand-Duché, en leur offrant des services
équivalents à ceux mis à disposition des utilisateurs d’autres États
membres de l’Union européenne ;
-
Elle ajoute que, lors d’une recherche en ligne portant sur les termes «
SOCIETE2.) », le premier résultat affiché correspond à un lien sponsorisé
renvoyant vers la page luxembourgeoise du site. Ce lien constituerait
clairement une publicité payante par la société exploitante du site ce qui
démontrerait qu’elle investit activement dans le référencement commercial
du mot-clé « Luxembourg » dans le but de cibler des consommateurs
luxembourgeois et de promouvoir ses services de réservation auprès de
ce public ;
-
Elle invoque encore la disponibilité de l’application mobile SOCIETE3.) sur
les versions luxembourgeoises de l’App Store et du Google Play Store,
élément qu’elle estime caractéristique d’une orientation intentionnelle des
services vers les utilisateurs localisés au Luxembourg.
Selon PERSONNE1.), le cumul de ces indices démontre que la société
SOCIETE1.) SL dirige ses activités commerciales vers le Luxembourg au sens
des articles 17 à 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012, ce qui, en tant que
consommateur domicilié dans le Grand-Duché, lui permet de porter l’action
devant la juridiction luxembourgeoise.
La réponse de PERSONNE1.) faite suite au jugement N° 3348/2025 du 27
octobre 2025, a été notifiée à la partie adverse le 9 décembre 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position dans le
délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal
Le tribunal relève en premier lieu qu’aucune contestation n’a été soulevée par la
partie défenderesse quant à la compétence. En effet, celle-ci n’a pas pris position
sur le courrier de réponse de PERSONNE1.), dans lequel cette dernière
s’exprime sur les questions soulevées par le tribunal.
Les éléments fournis par la partie demanderesse ne sont dès lors contredits par
aucune argumentation ou pièce adverse.
Aux termes des articles 17 à 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012, le
consommateur domicilié dans un État membre peut agir devant les juridictions de
son domicile lorsque le professionnel dirige ses activités commerciales vers cet
État ou vers plusieurs États dont celui du consommateur.
En l’occurrence, la question centrale est donc de déterminer si la société la
société SOCIETE1.) SL dirigeait effectivement ses activités vers le Luxembourg
au moment de la réservation litigieuse.
En l’espèce,
PERSONNE1.)
invoque plusieurs éléments qu’elle estime
constitutifs d’une activité dirigée vers le Luxembourg : l’existence d’une page
spécifique dédiée au Luxembourg, l’affichage en langue française et en euros, la
possibilité de sélectionner le Luxembourg comme pays de résidence lors de la
création d’un compte, le recours à des publicités sponsorisées ciblant
expressément les internautes situés au Luxembourg, ainsi que la mise à
disposition de l’application SOCIETE3.) sur les versions luxembourgeoises des
plateformes ENSEIGNE1.) et Google.
Pris ensemble, ces éléments répondent pleinement aux critères dégagés par la
Cour de justice de l’Union européenne (v. notamment dans les arrêts CJUE,
C-585/08 et C-144/09, Pammer et SOCIETE4.), selon lesquels les indices
permettant de déterminer si une activité est dirigée vers l’Etat membre en
question englobent toutes les expressions manifestes de la volonté de démarcher
les consommateurs de cet Etat membre).
En effet, ils témoignent d’une volonté manifeste d’atteindre un public
luxembourgeois, révélant ainsi de manière suffisante l’orientation volontaire de
l’activité vers le Grand-Duché de Luxembourg.
Dès lors, en l’absence de contestation par la défenderesse et au vu du faisceau
d’indices avancé par la demanderesse, le tribunal retient que la société la société
SOCIETE1.) SL dirigeait effectivement ses activités vers le Grand-Duché de
Luxembourg au moment de la conclusion du contrat litigieux.
Le tribunal se déclare partant compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur le fond
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SL au
paiement de la somme de 762,82.-EUR, correspondant au remboursement de
deux billets d’avion.
Plus précisément, elle expose qu’elle a réservé, via le site « opodo.fr » exploité
par la société défenderesse, deux billets d’avion pour un vol SOCIETE5.) prévu
le 11 janvier 2024 entre
ADRESSE3.)
et
ADRESSE4.), billets payés
intégralement le 27 juillet 2023. Environ deux mois après la réservation, elle aurait
été informée de l’annulation du vol par la compagnie aérienne, sans qu’aucune
solution de réacheminement ni aucun remboursement ne lui ait été proposé. Elle
aurait introduit une demande de remboursement dès le 28 octobre 2023 et aurait
multiplié, tant auprès d’SOCIETE3.) que de la compagnie aérienne, les
démarches par courriels et appels téléphoniques, lesquelles seraient toutefois
restées sans suite utile.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le tribunal constate qu’il ressort effectivement des pièces versées au dossier que
PERSONNE1.) a réservé, le 27 juillet 2023, pour elle-même et son ami, un vol
prévu le 11 janvier 2024 au départ de ADRESSE3.) à destination de
ADRESSE4.), vol opéré par la compagnie aérienne SOCIETE5.) et que cette
réservation a été effectuée par l’intermédiaire du site internet opodo.fr, exploité
par la société SOCIETE1.) SL.
Il ressort également des pièces versées au dossier que le montant total de
762,82.-EUR a été intégralement réglé à la société défenderesse et que le vol a
été annulé postérieurement à la réservation, comme en atteste le message : «
the airline cancelled your flight ». Par la suite, PERSONNE1.) a adressé plusieurs
réclamations tant à la compagnie aérienne qu’à l’intermédiaire vendeur,
lesquelles sont demeurées sans réponse satisfaisante.
En l’espèce, la société défenderesse, régulièrement avisée de la procédure et
invitée à présenter ses observations, ne fournit aucun élément permettant
d’établir qu’elle se serait libérée de son obligation de remboursement. Elle ne
démontre ni avoir remboursé la demanderesse, ni ne soutient ne plus détenir les
fonds. Aucun document ni aucune explication n’est versé au dossier pour justifier
une quelconque impossibilité de procéder au remboursement dû. Il ne saurait, en
effet, être exigé du consommateur d’établir si l’intermédiaire a obtenu, ou non, un
remboursement de la compagnie aérienne, cette vérification relevant
exclusivement de l’organisation interne du professionnel, lequel demeure
pleinement tenu de son obligation envers son client.
Il convient en conséquence de condamner la société SOCIETE1.) SL à verser à
PERSONNE1.) la somme de 762,82.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de
la demande en justice, soit le 25 mars 2025, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE1.) SL à payer à PERSONNE2.) la somme de
762,82.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit
le 25 mars 2025, jusqu’à solde.
condamne la société SOCIETE1.) SL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière