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JPLRPL_337 Généré par l'IA

Luxembourg court orders travel agency to refund flight cancellation costs to consumer.

Numéro de cause JPLRPL_337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ordered the defendant travel agency to refund 762.82 EUR to the plaintiff following a flight cancellation. The plaintiff successfully proved the booking and payment, while the defendant failed to provide any evidence of having reimbursed the consumer or justified non-payment. The court ruled that the burden of proof regarding the agency's internal reimbursement processes with the airline rests solely on the professional, not the consumer.

Regeste Legislator

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Articles 1315 of the Civil Code; Article 15 of Regulation (EC) No 861/2007: The consumer bears the burden of proving the contract and payment, whereas the professional must justify any exemption from the obligation to refund; failure to do so results in a mandatory payment order.

Mots-clés

Généré par l'IA
flight cancellation consumer protection burden of proof travel agency liability Regulation 861/2007 small claims procedure refund obligation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
Article 15 of Regulation (EC) No 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Article 16 of Regulation (EC) No 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

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Texte complet

Répertoire

n° 337/2026

RPL 225/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 26 janvier deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société SOCIETE1.) SL, établie à E-ADRESSE2.)

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Indications de procédure

En date du 27 octobre 2025, le Tribunal de Paix de céans a pris un jugement

numéro 3348/2025 entre parties, dont le dispositif est conçu comme suit :

« avant tout autre progrès en cause :

invite PERSONNE1.) :

1) à rapporter la preuve que le site « opodo.fr » est effectivement exploité par la

société SOCIETE1.) SL ;

2) à établir que la société SOCIETE1.) SL dirige ses activités vers le Grand-

Duché de Luxembourg, au-delà du seul critère de l’accessibilité du site

internet.

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance. »

Le jugement a été notifié à la partie demanderesse le 28 octobre 2025 et à la

partie défenderesse le 4 novembre 2025.

Par courriel déposé au greffe le 4 novembre 2025, la partie demanderesse a

soumis sa réponse suite au jugement n° 3348/2025 du 27 octobre 2025.

Dans sa réponse, PERSONNE1.) soutient que le site de réservation “opodo.fr”

est exploité par la société SOCIETE1.) SL, une société de droit espagnol. Elle

affirme que cette information ressortirait des conditions générales d’achat du site,

produites en pièce n° 1.

Quant à la compétence du tribunal de céans, PERSONNE1.) fait valoir que la

société exploitante dirige manifestement ses activités vers les consommateurs

résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Elle expose à cet égard plusieurs

éléments:

-

Elle indique notamment que le site comporte une page spécifiquement

dédiée au Luxembourg (« votre billet d’avion pour Luxembourg »),

permettant la recherche de vols au départ ou à destination du Luxembourg

et présentant celui-ci comme une destination populaire. Cette page

inclurait des informations détaillées sur les attraits du Grand-Duché, ce

qui,

selon

elle,

illustre

l’intention

d’attirer

les

consommateurs

luxembourgeois ;

-

Elle fait valoir que le site est proposé en langue française, fonctionne en

euros, et permet expressément, lors de la création d’un compte utilisateur,

de sélectionner le Luxembourg comme pays de résidence ou de

facturation parmi la liste des États proposés. Cette fonctionnalité

démontrerait

que la plateforme vise et accueille activement les

consommateurs résidant au Grand-Duché, en leur offrant des services

équivalents à ceux mis à disposition des utilisateurs d’autres États

membres de l’Union européenne ;

-

Elle ajoute que, lors d’une recherche en ligne portant sur les termes «

SOCIETE2.) », le premier résultat affiché correspond à un lien sponsorisé

renvoyant vers la page luxembourgeoise du site. Ce lien constituerait

clairement une publicité payante par la société exploitante du site ce qui

démontrerait qu’elle investit activement dans le référencement commercial

du mot-clé « Luxembourg » dans le but de cibler des consommateurs

luxembourgeois et de promouvoir ses services de réservation auprès de

ce public ;

-

Elle invoque encore la disponibilité de l’application mobile SOCIETE3.) sur

les versions luxembourgeoises de l’App Store et du Google Play Store,

élément qu’elle estime caractéristique d’une orientation intentionnelle des

services vers les utilisateurs localisés au Luxembourg.

Selon PERSONNE1.), le cumul de ces indices démontre que la société

SOCIETE1.) SL dirige ses activités commerciales vers le Luxembourg au sens

des articles 17 à 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012, ce qui, en tant que

consommateur domicilié dans le Grand-Duché, lui permet de porter l’action

devant la juridiction luxembourgeoise.

La réponse de PERSONNE1.) faite suite au jugement N° 3348/2025 du 27

octobre 2025, a été notifiée à la partie adverse le 9 décembre 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position dans le

délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal

Le tribunal relève en premier lieu qu’aucune contestation n’a été soulevée par la

partie défenderesse quant à la compétence. En effet, celle-ci n’a pas pris position

sur le courrier de réponse de PERSONNE1.), dans lequel cette dernière

s’exprime sur les questions soulevées par le tribunal.

Les éléments fournis par la partie demanderesse ne sont dès lors contredits par

aucune argumentation ou pièce adverse.

Aux termes des articles 17 à 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012, le

consommateur domicilié dans un État membre peut agir devant les juridictions de

son domicile lorsque le professionnel dirige ses activités commerciales vers cet

État ou vers plusieurs États dont celui du consommateur.

En l’occurrence, la question centrale est donc de déterminer si la société la

société SOCIETE1.) SL dirigeait effectivement ses activités vers le Luxembourg

au moment de la réservation litigieuse.

En l’espèce,

PERSONNE1.)

invoque plusieurs éléments qu’elle estime

constitutifs d’une activité dirigée vers le Luxembourg : l’existence d’une page

spécifique dédiée au Luxembourg, l’affichage en langue française et en euros, la

possibilité de sélectionner le Luxembourg comme pays de résidence lors de la

création d’un compte, le recours à des publicités sponsorisées ciblant

expressément les internautes situés au Luxembourg, ainsi que la mise à

disposition de l’application SOCIETE3.) sur les versions luxembourgeoises des

plateformes ENSEIGNE1.) et Google.

Pris ensemble, ces éléments répondent pleinement aux critères dégagés par la

Cour de justice de l’Union européenne (v. notamment dans les arrêts CJUE,

C-585/08 et C-144/09, Pammer et SOCIETE4.), selon lesquels les indices

permettant de déterminer si une activité est dirigée vers l’Etat membre en

question englobent toutes les expressions manifestes de la volonté de démarcher

les consommateurs de cet Etat membre).

En effet, ils témoignent d’une volonté manifeste d’atteindre un public

luxembourgeois, révélant ainsi de manière suffisante l’orientation volontaire de

l’activité vers le Grand-Duché de Luxembourg.

Dès lors, en l’absence de contestation par la défenderesse et au vu du faisceau

d’indices avancé par la demanderesse, le tribunal retient que la société la société

SOCIETE1.) SL dirigeait effectivement ses activités vers le Grand-Duché de

Luxembourg au moment de la conclusion du contrat litigieux.

Le tribunal se déclare partant compétent pour connaître de la présente affaire.

Sur le fond

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SL au

paiement de la somme de 762,82.-EUR, correspondant au remboursement de

deux billets d’avion.

Plus précisément, elle expose qu’elle a réservé, via le site « opodo.fr » exploité

par la société défenderesse, deux billets d’avion pour un vol SOCIETE5.) prévu

le 11 janvier 2024 entre

ADRESSE3.)

et

ADRESSE4.), billets payés

intégralement le 27 juillet 2023. Environ deux mois après la réservation, elle aurait

été informée de l’annulation du vol par la compagnie aérienne, sans qu’aucune

solution de réacheminement ni aucun remboursement ne lui ait été proposé. Elle

aurait introduit une demande de remboursement dès le 28 octobre 2023 et aurait

multiplié, tant auprès d’SOCIETE3.) que de la compagnie aérienne, les

démarches par courriels et appels téléphoniques, lesquelles seraient toutefois

restées sans suite utile.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le tribunal constate qu’il ressort effectivement des pièces versées au dossier que

PERSONNE1.) a réservé, le 27 juillet 2023, pour elle-même et son ami, un vol

prévu le 11 janvier 2024 au départ de ADRESSE3.) à destination de

ADRESSE4.), vol opéré par la compagnie aérienne SOCIETE5.) et que cette

réservation a été effectuée par l’intermédiaire du site internet opodo.fr, exploité

par la société SOCIETE1.) SL.

Il ressort également des pièces versées au dossier que le montant total de

762,82.-EUR a été intégralement réglé à la société défenderesse et que le vol a

été annulé postérieurement à la réservation, comme en atteste le message : «

the airline cancelled your flight ». Par la suite, PERSONNE1.) a adressé plusieurs

réclamations tant à la compagnie aérienne qu’à l’intermédiaire vendeur,

lesquelles sont demeurées sans réponse satisfaisante.

En l’espèce, la société défenderesse, régulièrement avisée de la procédure et

invitée à présenter ses observations, ne fournit aucun élément permettant

d’établir qu’elle se serait libérée de son obligation de remboursement. Elle ne

démontre ni avoir remboursé la demanderesse, ni ne soutient ne plus détenir les

fonds. Aucun document ni aucune explication n’est versé au dossier pour justifier

une quelconque impossibilité de procéder au remboursement dû. Il ne saurait, en

effet, être exigé du consommateur d’établir si l’intermédiaire a obtenu, ou non, un

remboursement de la compagnie aérienne, cette vérification relevant

exclusivement de l’organisation interne du professionnel, lequel demeure

pleinement tenu de son obligation envers son client.

Il convient en conséquence de condamner la société SOCIETE1.) SL à verser à

PERSONNE1.) la somme de 762,82.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de

la demande en justice, soit le 25 mars 2025, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société SOCIETE1.) SL à payer à PERSONNE2.) la somme de

762,82.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit

le 25 mars 2025, jusqu’à solde.

condamne la société SOCIETE1.) SL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière