Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_353 Généré par l'IA

Court partially allows personal injury claim for damages but dismisses lawyer fee and procedural cost requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two civil cases and partially granted the plaintiff's claim for damages against the defendant and a third party, awarding 1,659.45 euros with interest. While the plaintiff failed to prove the defendant's fault regarding legal fees, the court recognized lawyer costs as a compensable prejudice under civil law principles. Consequently, the defendants were ordered to pay the awarded damages, while the plaintiff's requests for procedural costs and the defendant's claim for legal fees were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Legal fees and procedural costs are compensable damages only if the opposing party's conduct is inequitable or if the claimant fails to substantiate the expense claims with supporting documentation.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury damages legal fees reimbursement procedural costs allocation fault liability principle inequitable conduct requirement joint and several liability interest on damages concours de requêtes d'extradition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 15-1 of the law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 353/26

du 26.01.2026

Dossiers nos L-CIV-316/25 et L-CIV-492/25

Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

I)

(dossier n° L-CIV-316/25)

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats

GROSS & Associés s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg,

78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de

Luxembourg et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure, et comparant à

l’audience, par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.), et

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la

Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

II)

(dossier n° L-CIV-492/25)

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la

Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention, et

2) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), et pris en sa qualité de

représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la société d’assurance mutuelle à

cotisations variables de droit français SOCIETE3.) (en abrégé SOCIETE3.)), avec

siège social à ADRESSE6.) (France),

partie défenderesse,

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats

GROSS & Associés s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg,

78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de

Luxembourg et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure, et comparant à

l’audience, par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

I)

Par exploit du 30 mai 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025 à 15 heures, salle JP 1.19,

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-316/25.

II)

Par exploit du 17 juin 2025 de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en

remplacement de l’huissier de justice

Geoffrey GALLÉ

de Luxembourg,

PERSONNE3.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) a.s.b.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-492/25.

Après deux remises pour chacun des deux rôles, les affaires précitées furent utilement

retenues à l’audience publique du mardi, 9 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse dans le rôle n° L-CIV-316/25 ainsi que partie défenderesse

au principal et demanderesse sur reconvention dans le rôle n° L-CIV-492/25,

PERSONNE1.), et l’autre partie défenderesse dans ce rôle, l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., élisant tous les deux domicile en l’étude de la société à

responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

comparurent à l’audience par ce dernier, tandis que les parties défenderesses dans le

rôle n° L-CIV-316/25, PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ainsi

que la partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention dans le rôle

n° L-CIV-492/25, PERSONNE3.), comparurent tous par Maître Oussama-Tarik TAMI,

avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Faits

En date du 3 avril 2024, vers 17.00 heures, un accident de la circulation s’est produit

sur l’autoroute ADRESSE7.) en provenance de la Belgique en direction de

ADRESSE8.), entre le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé NUMERO3.) (F),

conduit par son propriétaire PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie

d’assurances de droit français SOCIETE3.), et le véhicule AUDI, immatriculé

NUMERO4.) (L), appartenant à PERSONNE3.), conduit par sa sœur PERSONNE2.),

et assuré auprès de la SOCIETE1.).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Procédure

Par exploit du 30 mai 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à SOCIETE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le

montant de 2.409,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon

de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de dommages et intérêts des suites

du prédit accident de la circulation et le montant de 750,- euros à titre d’indemnité de

procédure. Le requérant sollicite encore la majoration du taux d’intérêts de trois points

à l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir et la

condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

L’action directe légale est exercée contre SOCIETE1.).

Par exploit du 17 juin 2025 de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en

remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, PERSONNE3.) a fait donner

citation à PERSONNE1.) et le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les

accidents d’automobile, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE3.) »),

à comparaître, devant le même tribunal pour les entendre condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au titre des suites du même accident de

la circulation, au paiement de la somme de 5.066,99 euros, avec les intérêts

compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident, jusqu’à

solde, du montant de 750,- euros à titre de frais et honoraires d’avocat sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil et du montant de 750,- euros à titre d’indemnité de

procédure. Le requérant sollicite encore la condamnation des défendeurs aux frais et

dépens.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

L’action directe légale est exercée contre la SOCIETE2.).

A l’audience, PERSONNE1.) formule à titre reconventionnel les mêmes demandes en

paiement

que celles dirigées contre

PERSONNE2.)

et

SOCIETE1.)

contre

PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Moyens des parties

PERSONNE1.) et le Bureau luxembourgeois font exposer que l’accident s’est produit

dans les circonstances suivantes : PERSONNE1.) aurait circulé conformément aux

prescriptions légales sur l’autoroute ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.) sur la

voie de circulation droite lorsque soudainement son véhicule de marque PEUGEOT

aurait été heurté à l’arrière par le véhicule de marque AUDI conduit par

PERSONNE2.). Le choc aurait été inévitable pour PERSONNE1.). PERSONNE2.)

aurait circulé derrière lui à une vitesse inadaptée et n’aurait pas respecté la distance

de sécurité. La genèse de l’accident et son entière responsabilité incomberait partant

à PERSONNE2.) qui aurait violé les dispositions des articles 140 et 141 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

PERSONNE1.) verse une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.) qui était

son passager lors de l’accident et, à titre subsidiaire, il offre de prouver les faits

suivants par l’audition de PERSONNE4.) :

« que le sieur PERSONNE5.) était, en date du 3 avril 2024 vers 17h00, passager dans

le véhicule conduit par PERSONNE1.), immatriculé FW-NUMERO5.) (F) et ils

circulaient sur la voie de droite sur l’autoroute ADRESSE7.) en provenance

d’ADRESSE9.) et en direction de Luxembourg ;

Que le véhicule conduit par le sieur PERSONNE1.) circulait à la vitesse réglementaire

et le sieur PERSONNE1.) n’a pas effectué de manœuvre de changement de file de

circulation ;

Que le véhicule conduit par le sieur PERSONNE1.) a été percuté à l’arrière par un

véhicule de marque AUDI, immatriculé NUMERO6.) (L) – ceci sans qu’il y a eu une

quelconque manœuvre de changement de file ou de freinage par le conducteur

PERSONNE1.). »

Le dommage accru au véhicule de PERSONNE1.) est évalué au montant total de

2.409,45 euros, se décomposant comme suit :

- préjudice matériel suivant le rapport d’expertise

1.609,45 euros,

- indemnités d’immobilisation (2 jours à 25 €)

50,00 euros,

- préjudice moral (peur de reprendre la route)

750,00 euros.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.), pour leur part, font exposer que

l’accident s’est produit comme suit : PERSONNE1.) aurait dépassé le véhicule conduit

par PERSONNE2.) et se serait rabattu sur la voie de droite à très faible distance

devant le véhicule conduit par PERSONNE2.), pour effectuer ensuite un freinage sans

raison de sécurité alors qu’il n’y avait aucun véhicule devant lui. Malgré un freinage

d’urgence, PERSONNE2.) n’aurait pas pu éviter le choc et aurait par la suite été

projetée contre les glissières de sécurité. PERSONNE1.) aurait ainsi violé les

dispositions de l’article 125 du code de la route.

Ils estiment que leur version des faits est prouvée, d’un côté, par la localisation du

dommage, se situant sur le parechoc avant gauche du véhicule conduit par

PERSONNE2.) et le parechoc arrière droit du véhicule conduit par PERSONNE1.). Le

bureau d’expertise SOCIETE4.) aurait confirmé la thèse du rabattement dans un

courrier électronique du 18 octobre 2024. Il resterait une seule incertitude alors que

soit PERSONNE1.) a heurté le véhicule conduit par PERSONNE2.) lorsque celle-ci

tentait de se rabattre en direction des glissières de sécurité, soit PERSONNE1.) s’est

rabattu sans respecter la distance de sécurité et PERSONNE2.) a heurté le véhicule

de PERSONNE1.) et ensuite les glissières de sécurité. Leur version des faits serait

encore prouvée par le fait que PERSONNE1.) a coché sur le constat amiable la case

« sur une file différente ».

Ce changement de voie de circulation par PERSONNE1.) constituerait une faute

permettant à PERSONNE2.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant

sur elle.

Il resterait par ailleurs la question pourquoi PERSONNE1.) a freiné sur l’autoroute

alors qu’aucun véhicule ne se trouvait devant lui. Ils estiment ainsi que PERSONNE1.)

a par sa conduite empêché la marche normale de la circulation et a effectué un

freinage non justifié par des raisons de sécurité.

Ils contestent finalement que PERSONNE2.) ait signé le constat amiable et

soutiennent que PERSONNE1.) a rempli la plupart du constat et a exercé de la

pression sur PERSONNE2.).

Le dommage accru au véhicule de PERSONNE3.) est évalué au montant total de

5.066,99 euros, se décomposant comme suit :

- dommage accru au véhicule (suivant rapport d’expertise) 4.941,99 euros,

- indemnité d’immobilisation (5 jours x 25 €)

125,00 euros.

PERSONNE3.) réclame encore le montant de 750,- euros à titre de frais et honoraires

d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que le montant de 750,-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

PERSONNE1.) et le Bureau luxembourgeois contestent la version des faits telle que

présentée par les parties adverses et donnent à considérer que ces dernières ne sont

elles-mêmes pas sûres du déroulement exact de l’accident en formulant deux

hypothèses différentes. Ils remettent en cause la valeur probante d’un simple courrier

électronique de l’expert rédigé six mois après l’accident.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

enrôlées sous les nos L-CIV-316/25 et L-CIV-492/25, qui sont connexes, et de statuer

par un seul et même jugement.

Les demandes respectives des parties ayant été introduites dans les délai et forme de

la loi sont à dire recevables en la forme.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de ses prétentions.

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur l’obligation de

garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent

le gardien.

Concernant la garde des deux voitures impliquées dans l’accident, il convient de

rappeler que la garde d’une chose se caractérise par les pouvoirs de direction, de

contrôle et d’usage. Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la

chose et qui peut exercer sur elle une surveillance ; c’est la personne qui, au moment

de la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de

direction et de contrôle sur la chose.

Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules

respectifs impliqués dans l’accident.

Dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non pas cumulative, de

sorte qu’une seule personne exerce les pouvoirs de direction et de contrôle sur le

véhicule, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) n’avait pas la garde de sa voiture de

marque AUDI au moment de l’accident et que la demande de PERSONNE1.) dirigée

contre PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er est à rejeter.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ne contestent pas davantage l’intervention

matérielle des véhicules respectifs dans la production du dommage.

Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage

adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter

la preuve d’une cause exonératoire.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure.

A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par

PERSONNE1.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux, est à

qualifier de faute de la victime, laquelle, à défaut de revêtir les caractères de la force

majeure, vaut exonération partielle. Par contre,

PERSONNE2.)

n’étant pas

propriétaire du véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident et n’étant partant

pas la victime du prétendu dommage accru à cet engin, elle est à considérer, d’un

point de vue de l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien

PERSONNE1.), comme étant un tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la

preuve que PERSONNE2.) a commis une faute présentant pour lui les caractères de

la force majeure.

En l’espèce, les parties respectives estiment s’être totalement exonérées de la

présomption de responsabilité pesant sur elles par le comportement fautif du

conducteur adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir lequel des

comportements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) impliqués dans le choc est à

considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.

PERSONNE1.) et la SOCIETE3.) font plaider que c’est le comportement fautif de

PERSONNE2.) – qui n’aurait pas respecté les distances de sécurité et n’aurait pas pu

arrêter son véhicule devant un obstacle qui se présente devant elle – qui se trouve à

l’origine exclusive de l’accident, tandis que PERSONNE3.), PERSONNE2.) et

SOCIETE1.) font plaider l’inverse, à savoir que PERSONNE1.), qui se serait rabattu

sans respecter une distance de sécurité après avoir effectué un changement de voie

de circulation et qui aurait sans raison de sécurité freiné sur l’autoroute – qui est à

considérer comme étant la cause exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.

2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au

fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors

même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible

ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la

contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, op. cit., n° 1084).

L’article 117 du code la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique

ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions

utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers

et pour éviter tout accident.

En vertu de l’article 125 du code de la route le conducteur qui veut effectuer un

dépassement par la gauche doit, entre autres, s’assurer au préalable s’il a la possibilité

évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner

celle-ci.

Selon les dispositions de l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se

comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou

un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux

propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la disposition

des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi

que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou

son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit

ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente

ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule, en raison des

circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident.

L’article 141 du code de la route dispose que tout conducteur d’un véhicule en

mouvement doit observer une distance suffisante, selon les circonstances, entre son

véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement ou d’arrêt subits

du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée.

Le tribunal rappelle que lorsqu’une voiture effectue un freinage brusque sans que ce

freinage ne soit nécessaire pour éviter une collision avec un obstacle qui surgit

soudainement et qui risque de causer un dommage à la voiture et/ou à ses occupants,

le comportement de cette voiture est à considérer comme étant anormal et que le

conducteur d’un tel véhicule commet une faute imprévisible et irrésistible pour les

conducteurs suivant ledit véhicule.

Néanmoins et corrélativement, conformément aux articles 140 et 141 du code de la

route, tout conducteur doit pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. Il doit en outre observer une distance suffisante entre son

véhicule et celui qui le précède, pour qu’en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt

subit du véhicule qui précède, toute collision puisse être évitée.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) aurait en principe dû pouvoir arrêter

le véhicule qu’elle a conduit avant qu’un choc n’ait eu lieu.

Tel n’ayant toutefois pas été le cas en l’espèce, il lui appartient d’établir que

PERSONNE1.)

s’est arrêté de manière brusque et sans aucune nécessité,

respectivement qu’il s’est rabattu devant elle sans respecter une distance de sécurité.

Les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le

croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de

déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu

comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui.

La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du

fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au

tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat

amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions

soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il ne résulte d’aucun élément

corroborant que le constat amiable aurait uniquement été rempli par PERSONNE1.)

et que ce dernier ait exercé une quelconque pression sur PERSONNE2.).

En l’occurrence, le constat amiable comporte les signatures des deux conducteurs au

moment de l’accident. La circonstance que la signature de PERSONNE2.) est

précédée de la mention (« je signé que mes dommages ») ne porte pas à

conséquence qu’en ce qui concerne sa valeur probante.

Sur le constat amiable, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont tous les deux coché la

case 9 « roulait dans le même sens et sur une file différente » et PERSONNE1.) a

encore coché la case 8 « heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une

même file ».

Le croquis sur le constat amiable illustre clairement deux véhicules se suivant sur la

même voie de circulation droite avec une flèche montrant que le véhicule B (conduit

par PERSONNE2.)) a heurté l’arrière du véhicule A (conduit par PERSONNE1.)).

Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il ne résulte pas du constat

qu’avant la collision, PERSONNE1.) a effectué un changement de voie de circulation.

En ce qui concerne le courrier électronique du bureau d’expertise SOCIETE4.) envoyé

en date du 18 octobre 2024 à SOCIETE1.), le tribunal note qu’il a été rédigé cinq mois

après le rapport d’expertise et ne comprend pas de conclusion claire, alors qu’il y est

simplement indiqué « Au vu des dommages constatés sur le véhicule, nous pensons

que le tiers se soit rabattu sur la bande de l’assuré le percutant à l’avant gauche et le

projetant contre le rail de sécurité côté droit ».

Ce courrier ne permet ainsi pas de retenir que PERSONNE1.) a effectué un

changement de circulation et a percuté le véhicule de PERSONNE2.).

L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.), passager de PERSONNE1.) au

moment de l’accident, confirme par ailleurs que le heurt s’est produit alors que

PERSONNE1.) circulait sur la voie de circulation droite, qu’il n’avait pas effectué de

changement de direction et que le véhicule les suivant est arrivé à vive allure avant de

les percuter.

Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que PERSONNE1.) a

réalisé un freinage intempestif et brusque.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il est établi à suffisance que l’accident

est exclusivement dû au comportement de PERSONNE2.) qui n’a pas respecté la

distance de sécurité suffisante avec le véhicule la précédant et qui n’a pas pu arrêter

son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant dès qu’un obstacle

ou une gêne à la circulation s’est présenté.

La faute de conduite de

PERSONNE2.), imprévisible et irrésistible pour

PERSONNE1.), est de nature à exonérer celui-ci entièrement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande de PERSONNE3.) n’est pas

fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Aucune faute ou imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie dans

le chef de PERSONNE1.), il s’ensuit que la demande est pareillement à dire non

fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) ne parvenant pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur elle, les demandes introduites par PERSONNE1.) sont fondées en principe

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 2.409,45 euros à titre

d’indemnisation du préjudice subi, qui se décompose comme suit :

-

préjudice matériel suivant le rapport d’expertise

1.609,45 euros,

-

indemnités d’immobilisation (2 jours à 25 €)

50,00 euros,

-

préjudice moral (peur de reprendre la route)

750,00 euros.

A l’appui de sa demande, il verse un rapport d’expertise du 5 avril 2024 qui retient le

montant de 1.609,45 euros TTC à titre de frais de réparation du dommage causé au

parechoc arrière du véhicule AUDI et qui fixe l’immobilisation à deux jours.

Ces montants n’ayant pas fait l’objet de contestations circonstanciées, il y a lieu de

dire la demande en paiement fondée de ces chefs.

Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que depuis l’accident,

PERSONNE1.) éprouve une quelconque peur de reprendre la route, de sorte qu’il est

à débouter de ce chef de la demande.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de faire droit à la demande

à hauteur de (1.609,45 + 50 =) 1.659,45 euros et d’allouer les intérêts à partir du jour

de l’accident, jusqu’à solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a encore lieu de faire droit à la

demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement.

S’agissant la demande de PERSONNE3.) en indemnisation des frais d’avocat, il y a

lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés

sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

En l’espèce, à défaut de pièces justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de

ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, la demande est à déclarer non

fondées sur base de la responsabilité délictuelle.

PERSONNE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure est à dire non fondée. Au vu de l’issue du litige, la demande de

PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure est également à dire non

fondée.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) succombant à l’instance, ils sont à

condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les nos L-CIV-316/25 et L-CIV-

492/25,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit non fondées les demandes formulées par PERSONNE3.) sur toutes les bases

légales invoquées et en déboute,

dit

partiellement

fondées les demandes en condamnation formulées par

PERSONNE1.) en tant que dirigées contre PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., déboute PERSONNE1.) pour le surplus de ses demandes,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer

à PERSONNE1.) le montant de 1.659,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3

avril 2024, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal est majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois

à compter de la signification du présent jugement,

déboute PERSONNE3.) de sa demande en remboursement des frais et honoraires

d’avocat,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de leurs demandes respectives en

allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE3.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier