Court partially allows personal injury claim for damages but dismisses lawyer fee and procedural cost requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil cases and partially granted the plaintiff's claim for damages against the defendant and a third party, awarding 1,659.45 euros with interest. While the plaintiff failed to prove the defendant's fault regarding legal fees, the court recognized lawyer costs as a compensable prejudice under civil law principles. Consequently, the defendants were ordered to pay the awarded damages, while the plaintiff's requests for procedural costs and the defendant's claim for legal fees were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Legal fees and procedural costs are compensable damages only if the opposing party's conduct is inequitable or if the claimant fails to substantiate the expense claims with supporting documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 353/26
du 26.01.2026
Dossiers nos L-CIV-316/25 et L-CIV-492/25
Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
I)
(dossier n° L-CIV-316/25)
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats
GROSS & Associés s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg,
78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de
Luxembourg et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure, et comparant à
l’audience, par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
II)
(dossier n° L-CIV-492/25)
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention, et
2) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), et pris en sa qualité de
représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la société d’assurance mutuelle à
cotisations variables de droit français SOCIETE3.) (en abrégé SOCIETE3.)), avec
siège social à ADRESSE6.) (France),
partie défenderesse,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats
GROSS & Associés s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg,
78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de
Luxembourg et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure, et comparant à
l’audience, par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
I)
Par exploit du 30 mai 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025 à 15 heures, salle JP 1.19,
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-316/25.
II)
Par exploit du 17 juin 2025 de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en
remplacement de l’huissier de justice
Geoffrey GALLÉ
de Luxembourg,
PERSONNE3.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) a.s.b.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-492/25.
Après deux remises pour chacun des deux rôles, les affaires précitées furent utilement
retenues à l’audience publique du mardi, 9 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse dans le rôle n° L-CIV-316/25 ainsi que partie défenderesse
au principal et demanderesse sur reconvention dans le rôle n° L-CIV-492/25,
PERSONNE1.), et l’autre partie défenderesse dans ce rôle, l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., élisant tous les deux domicile en l’étude de la société à
responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
comparurent à l’audience par ce dernier, tandis que les parties défenderesses dans le
rôle n° L-CIV-316/25, PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ainsi
que la partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention dans le rôle
n° L-CIV-492/25, PERSONNE3.), comparurent tous par Maître Oussama-Tarik TAMI,
avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 3 avril 2024, vers 17.00 heures, un accident de la circulation s’est produit
sur l’autoroute ADRESSE7.) en provenance de la Belgique en direction de
ADRESSE8.), entre le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé NUMERO3.) (F),
conduit par son propriétaire PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie
d’assurances de droit français SOCIETE3.), et le véhicule AUDI, immatriculé
NUMERO4.) (L), appartenant à PERSONNE3.), conduit par sa sœur PERSONNE2.),
et assuré auprès de la SOCIETE1.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure
Par exploit du 30 mai 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à SOCIETE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le
montant de 2.409,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon
de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de dommages et intérêts des suites
du prédit accident de la circulation et le montant de 750,- euros à titre d’indemnité de
procédure. Le requérant sollicite encore la majoration du taux d’intérêts de trois points
à l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir et la
condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE1.).
Par exploit du 17 juin 2025 de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en
remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, PERSONNE3.) a fait donner
citation à PERSONNE1.) et le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les
accidents d’automobile, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE3.) »),
à comparaître, devant le même tribunal pour les entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au titre des suites du même accident de
la circulation, au paiement de la somme de 5.066,99 euros, avec les intérêts
compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident, jusqu’à
solde, du montant de 750,- euros à titre de frais et honoraires d’avocat sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil et du montant de 750,- euros à titre d’indemnité de
procédure. Le requérant sollicite encore la condamnation des défendeurs aux frais et
dépens.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
L’action directe légale est exercée contre la SOCIETE2.).
A l’audience, PERSONNE1.) formule à titre reconventionnel les mêmes demandes en
paiement
que celles dirigées contre
PERSONNE2.)
et
SOCIETE1.)
contre
PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Moyens des parties
PERSONNE1.) et le Bureau luxembourgeois font exposer que l’accident s’est produit
dans les circonstances suivantes : PERSONNE1.) aurait circulé conformément aux
prescriptions légales sur l’autoroute ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.) sur la
voie de circulation droite lorsque soudainement son véhicule de marque PEUGEOT
aurait été heurté à l’arrière par le véhicule de marque AUDI conduit par
PERSONNE2.). Le choc aurait été inévitable pour PERSONNE1.). PERSONNE2.)
aurait circulé derrière lui à une vitesse inadaptée et n’aurait pas respecté la distance
de sécurité. La genèse de l’accident et son entière responsabilité incomberait partant
à PERSONNE2.) qui aurait violé les dispositions des articles 140 et 141 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
PERSONNE1.) verse une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.) qui était
son passager lors de l’accident et, à titre subsidiaire, il offre de prouver les faits
suivants par l’audition de PERSONNE4.) :
« que le sieur PERSONNE5.) était, en date du 3 avril 2024 vers 17h00, passager dans
le véhicule conduit par PERSONNE1.), immatriculé FW-NUMERO5.) (F) et ils
circulaient sur la voie de droite sur l’autoroute ADRESSE7.) en provenance
d’ADRESSE9.) et en direction de Luxembourg ;
Que le véhicule conduit par le sieur PERSONNE1.) circulait à la vitesse réglementaire
et le sieur PERSONNE1.) n’a pas effectué de manœuvre de changement de file de
circulation ;
Que le véhicule conduit par le sieur PERSONNE1.) a été percuté à l’arrière par un
véhicule de marque AUDI, immatriculé NUMERO6.) (L) – ceci sans qu’il y a eu une
quelconque manœuvre de changement de file ou de freinage par le conducteur
PERSONNE1.). »
Le dommage accru au véhicule de PERSONNE1.) est évalué au montant total de
2.409,45 euros, se décomposant comme suit :
- préjudice matériel suivant le rapport d’expertise
1.609,45 euros,
- indemnités d’immobilisation (2 jours à 25 €)
50,00 euros,
- préjudice moral (peur de reprendre la route)
750,00 euros.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.), pour leur part, font exposer que
l’accident s’est produit comme suit : PERSONNE1.) aurait dépassé le véhicule conduit
par PERSONNE2.) et se serait rabattu sur la voie de droite à très faible distance
devant le véhicule conduit par PERSONNE2.), pour effectuer ensuite un freinage sans
raison de sécurité alors qu’il n’y avait aucun véhicule devant lui. Malgré un freinage
d’urgence, PERSONNE2.) n’aurait pas pu éviter le choc et aurait par la suite été
projetée contre les glissières de sécurité. PERSONNE1.) aurait ainsi violé les
dispositions de l’article 125 du code de la route.
Ils estiment que leur version des faits est prouvée, d’un côté, par la localisation du
dommage, se situant sur le parechoc avant gauche du véhicule conduit par
PERSONNE2.) et le parechoc arrière droit du véhicule conduit par PERSONNE1.). Le
bureau d’expertise SOCIETE4.) aurait confirmé la thèse du rabattement dans un
courrier électronique du 18 octobre 2024. Il resterait une seule incertitude alors que
soit PERSONNE1.) a heurté le véhicule conduit par PERSONNE2.) lorsque celle-ci
tentait de se rabattre en direction des glissières de sécurité, soit PERSONNE1.) s’est
rabattu sans respecter la distance de sécurité et PERSONNE2.) a heurté le véhicule
de PERSONNE1.) et ensuite les glissières de sécurité. Leur version des faits serait
encore prouvée par le fait que PERSONNE1.) a coché sur le constat amiable la case
« sur une file différente ».
Ce changement de voie de circulation par PERSONNE1.) constituerait une faute
permettant à PERSONNE2.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant
sur elle.
Il resterait par ailleurs la question pourquoi PERSONNE1.) a freiné sur l’autoroute
alors qu’aucun véhicule ne se trouvait devant lui. Ils estiment ainsi que PERSONNE1.)
a par sa conduite empêché la marche normale de la circulation et a effectué un
freinage non justifié par des raisons de sécurité.
Ils contestent finalement que PERSONNE2.) ait signé le constat amiable et
soutiennent que PERSONNE1.) a rempli la plupart du constat et a exercé de la
pression sur PERSONNE2.).
Le dommage accru au véhicule de PERSONNE3.) est évalué au montant total de
5.066,99 euros, se décomposant comme suit :
- dommage accru au véhicule (suivant rapport d’expertise) 4.941,99 euros,
- indemnité d’immobilisation (5 jours x 25 €)
125,00 euros.
PERSONNE3.) réclame encore le montant de 750,- euros à titre de frais et honoraires
d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que le montant de 750,-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE1.) et le Bureau luxembourgeois contestent la version des faits telle que
présentée par les parties adverses et donnent à considérer que ces dernières ne sont
elles-mêmes pas sûres du déroulement exact de l’accident en formulant deux
hypothèses différentes. Ils remettent en cause la valeur probante d’un simple courrier
électronique de l’expert rédigé six mois après l’accident.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
enrôlées sous les nos L-CIV-316/25 et L-CIV-492/25, qui sont connexes, et de statuer
par un seul et même jugement.
Les demandes respectives des parties ayant été introduites dans les délai et forme de
la loi sont à dire recevables en la forme.
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de ses prétentions.
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur l’obligation de
garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent
le gardien.
Concernant la garde des deux voitures impliquées dans l’accident, il convient de
rappeler que la garde d’une chose se caractérise par les pouvoirs de direction, de
contrôle et d’usage. Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la
chose et qui peut exercer sur elle une surveillance ; c’est la personne qui, au moment
de la réalisation du dommage, exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de
direction et de contrôle sur la chose.
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules
respectifs impliqués dans l’accident.
Dans la mesure où la garde d’un véhicule est alternative et non pas cumulative, de
sorte qu’une seule personne exerce les pouvoirs de direction et de contrôle sur le
véhicule, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) n’avait pas la garde de sa voiture de
marque AUDI au moment de l’accident et que la demande de PERSONNE1.) dirigée
contre PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er est à rejeter.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ne contestent pas davantage l’intervention
matérielle des véhicules respectifs dans la production du dommage.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter
la preuve d’une cause exonératoire.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par
PERSONNE1.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux, est à
qualifier de faute de la victime, laquelle, à défaut de revêtir les caractères de la force
majeure, vaut exonération partielle. Par contre,
PERSONNE2.)
n’étant pas
propriétaire du véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident et n’étant partant
pas la victime du prétendu dommage accru à cet engin, elle est à considérer, d’un
point de vue de l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien
PERSONNE1.), comme étant un tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la
preuve que PERSONNE2.) a commis une faute présentant pour lui les caractères de
la force majeure.
En l’espèce, les parties respectives estiment s’être totalement exonérées de la
présomption de responsabilité pesant sur elles par le comportement fautif du
conducteur adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir lequel des
comportements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) impliqués dans le choc est à
considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.
PERSONNE1.) et la SOCIETE3.) font plaider que c’est le comportement fautif de
PERSONNE2.) – qui n’aurait pas respecté les distances de sécurité et n’aurait pas pu
arrêter son véhicule devant un obstacle qui se présente devant elle – qui se trouve à
l’origine exclusive de l’accident, tandis que PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) font plaider l’inverse, à savoir que PERSONNE1.), qui se serait rabattu
sans respecter une distance de sécurité après avoir effectué un changement de voie
de circulation et qui aurait sans raison de sécurité freiné sur l’autoroute – qui est à
considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op. cit., n° 1084).
L’article 117 du code la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique
ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions
utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers
et pour éviter tout accident.
En vertu de l’article 125 du code de la route le conducteur qui veut effectuer un
dépassement par la gauche doit, entre autres, s’assurer au préalable s’il a la possibilité
évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner
celle-ci.
Selon les dispositions de l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se
comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou
un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux
propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester
constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la disposition
des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi
que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou
son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit
ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente
ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule, en raison des
circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident.
L’article 141 du code de la route dispose que tout conducteur d’un véhicule en
mouvement doit observer une distance suffisante, selon les circonstances, entre son
véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement ou d’arrêt subits
du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée.
Le tribunal rappelle que lorsqu’une voiture effectue un freinage brusque sans que ce
freinage ne soit nécessaire pour éviter une collision avec un obstacle qui surgit
soudainement et qui risque de causer un dommage à la voiture et/ou à ses occupants,
le comportement de cette voiture est à considérer comme étant anormal et que le
conducteur d’un tel véhicule commet une faute imprévisible et irrésistible pour les
conducteurs suivant ledit véhicule.
Néanmoins et corrélativement, conformément aux articles 140 et 141 du code de la
route, tout conducteur doit pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. Il doit en outre observer une distance suffisante entre son
véhicule et celui qui le précède, pour qu’en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt
subit du véhicule qui précède, toute collision puisse être évitée.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) aurait en principe dû pouvoir arrêter
le véhicule qu’elle a conduit avant qu’un choc n’ait eu lieu.
Tel n’ayant toutefois pas été le cas en l’espèce, il lui appartient d’établir que
PERSONNE1.)
s’est arrêté de manière brusque et sans aucune nécessité,
respectivement qu’il s’est rabattu devant elle sans respecter une distance de sécurité.
Les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le
croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de
déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu
comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui.
La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du
fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au
tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat
amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions
soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il ne résulte d’aucun élément
corroborant que le constat amiable aurait uniquement été rempli par PERSONNE1.)
et que ce dernier ait exercé une quelconque pression sur PERSONNE2.).
En l’occurrence, le constat amiable comporte les signatures des deux conducteurs au
moment de l’accident. La circonstance que la signature de PERSONNE2.) est
précédée de la mention (« je signé que mes dommages ») ne porte pas à
conséquence qu’en ce qui concerne sa valeur probante.
Sur le constat amiable, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont tous les deux coché la
case 9 « roulait dans le même sens et sur une file différente » et PERSONNE1.) a
encore coché la case 8 « heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une
même file ».
Le croquis sur le constat amiable illustre clairement deux véhicules se suivant sur la
même voie de circulation droite avec une flèche montrant que le véhicule B (conduit
par PERSONNE2.)) a heurté l’arrière du véhicule A (conduit par PERSONNE1.)).
Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il ne résulte pas du constat
qu’avant la collision, PERSONNE1.) a effectué un changement de voie de circulation.
En ce qui concerne le courrier électronique du bureau d’expertise SOCIETE4.) envoyé
en date du 18 octobre 2024 à SOCIETE1.), le tribunal note qu’il a été rédigé cinq mois
après le rapport d’expertise et ne comprend pas de conclusion claire, alors qu’il y est
simplement indiqué « Au vu des dommages constatés sur le véhicule, nous pensons
que le tiers se soit rabattu sur la bande de l’assuré le percutant à l’avant gauche et le
projetant contre le rail de sécurité côté droit ».
Ce courrier ne permet ainsi pas de retenir que PERSONNE1.) a effectué un
changement de circulation et a percuté le véhicule de PERSONNE2.).
L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.), passager de PERSONNE1.) au
moment de l’accident, confirme par ailleurs que le heurt s’est produit alors que
PERSONNE1.) circulait sur la voie de circulation droite, qu’il n’avait pas effectué de
changement de direction et que le véhicule les suivant est arrivé à vive allure avant de
les percuter.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que PERSONNE1.) a
réalisé un freinage intempestif et brusque.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il est établi à suffisance que l’accident
est exclusivement dû au comportement de PERSONNE2.) qui n’a pas respecté la
distance de sécurité suffisante avec le véhicule la précédant et qui n’a pas pu arrêter
son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant dès qu’un obstacle
ou une gêne à la circulation s’est présenté.
La faute de conduite de
PERSONNE2.), imprévisible et irrésistible pour
PERSONNE1.), est de nature à exonérer celui-ci entièrement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande de PERSONNE3.) n’est pas
fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Aucune faute ou imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie dans
le chef de PERSONNE1.), il s’ensuit que la demande est pareillement à dire non
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE2.) ne parvenant pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur elle, les demandes introduites par PERSONNE1.) sont fondées en principe
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 2.409,45 euros à titre
d’indemnisation du préjudice subi, qui se décompose comme suit :
-
préjudice matériel suivant le rapport d’expertise
1.609,45 euros,
-
indemnités d’immobilisation (2 jours à 25 €)
50,00 euros,
-
préjudice moral (peur de reprendre la route)
750,00 euros.
A l’appui de sa demande, il verse un rapport d’expertise du 5 avril 2024 qui retient le
montant de 1.609,45 euros TTC à titre de frais de réparation du dommage causé au
parechoc arrière du véhicule AUDI et qui fixe l’immobilisation à deux jours.
Ces montants n’ayant pas fait l’objet de contestations circonstanciées, il y a lieu de
dire la demande en paiement fondée de ces chefs.
Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que depuis l’accident,
PERSONNE1.) éprouve une quelconque peur de reprendre la route, de sorte qu’il est
à débouter de ce chef de la demande.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu de faire droit à la demande
à hauteur de (1.609,45 + 50 =) 1.659,45 euros et d’allouer les intérêts à partir du jour
de l’accident, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a encore lieu de faire droit à la
demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant la demande de PERSONNE3.) en indemnisation des frais d’avocat, il y a
lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
En l’espèce, à défaut de pièces justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de
ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, la demande est à déclarer non
fondées sur base de la responsabilité délictuelle.
PERSONNE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée. Au vu de l’issue du litige, la demande de
PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure est également à dire non
fondée.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) succombant à l’instance, ils sont à
condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les nos L-CIV-316/25 et L-CIV-
492/25,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit non fondées les demandes formulées par PERSONNE3.) sur toutes les bases
légales invoquées et en déboute,
dit
partiellement
fondées les demandes en condamnation formulées par
PERSONNE1.) en tant que dirigées contre PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., déboute PERSONNE1.) pour le surplus de ses demandes,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer
à PERSONNE1.) le montant de 1.659,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3
avril 2024, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal est majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois
à compter de la signification du présent jugement,
déboute PERSONNE3.) de sa demande en remboursement des frais et honoraires
d’avocat,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de leurs demandes respectives en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE3.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier