Labor court dismisses premature dismissal claim due to employee's failure to provide medical certificate within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for abusive dismissal with immediate effect because she failed to submit the required medical certificate within the statutory timeframe. Although the employer notified the employee of the dismissal, the court found the employee did not meet the cumulative conditions for protection against dismissal under the relevant labor code articles. Consequently, the court ordered an evidentiary hearing to verify the facts regarding the delivery of the medical certificate before ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 121-6 and L. 124-2 of the Labor Code; The employee must provide the employer with the required medical information within the prescribed deadlines to benefit from protection against dismissal, otherwise the employer is authorized to terminate the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 144 / 26
du 26 janvier 2026
Audience publique du lundi, vingt-six janvier deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE3.),
médecin
dentiste,
demeurant
professionnellement
à
L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,
demeurant à Wiltz,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, demeurant à
Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE4.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE5.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 28 octobre 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 17 novembre
2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été fixée
au 12 janvier 2026 où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claude SPEICHER, comparant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Samuel THIRY, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens et défenses.
Maître Constantin LUBE, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à
faire valoir.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 28 octobre 2025 au greffe de la Justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, le
docteur PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal du travail pour voir
constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu le 13 juin
2025 à son égard et pour le faire condamner au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de préavis
1.013,85.-euros ;
Préjudice moral
500.-euros ;
Total :
1.513,85.-euros,
avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure et à la mise en
intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Elle réclame par ailleurs la somme de 1.500.-euros sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’avait pas de
revendications à formuler dans le cadre du présent dossier.
Il échet de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagée à partir du 1er février 2023 en qualité d’agent de
nettoyage à raison de 1,5 heures par jour par le docteur PERSONNE3.).
Par courrier recommandé du 13 juin 2025, l’employeur a procédé au licenciement
avec effet immédiat de la requérante dans les termes suivants :
« LETTRE »
La requérante a contesté le licenciement intervenu par courrier du 8 juillet 2025.
Moyens et prétentions
La requérante expose à la base de sa requête qu’elle se trouvait en congé de maladie
du 24 novembre 2024 au 6 juin 2025 inclus. Le 6 juin 2025, elle aurait par le biais
de son époux, remis entre midi un certificat de prolongation à la fille de son
employeur au cabinet dentaire.
Pour établir la réalité du dépôt du certificat de maladie en date du 6 juin 2025, elle se
base sur une attestation testimoniale et formule une offre de preuve.
Malgré la prolongation du certificat de maladie, l’employeur aurait en date du 13 juin
2025 procédé à la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail.
Dans la mesure où elle aurait été protégée contre le licenciement, le congédiement
devrait être déclaré abusif. Elle demande de ce fait de faire droit à sa demande en
paiement d’une indemnité de préavis de deux mois et à sa demande en
dédommagement du préjudice moral à hauteur de 500.-euros.
L’employeur de son côté estime que le licenciement serait justifié en raison de
l’absence injustifiée de plusieurs jours de la requérante. Il aurait encore attendu suite
à l’échéance du dernier certificat, quelques jours avant de prononcer la résiliation,
mais la requérante ne se serait pas manifestée pour déposer un nouveau certificat. Il
conteste les déclarations de la requérante en soutenant que le cabinet médical serait
fermé entre midi et indique que sa fille résiderait par ailleurs au Portugal où elle
suivrait des cours à l’université. Les déclarations de l’époux seraient partant
manfistement fausses.
Il conclut au caractère régulier du licenciement et demande au tribunal de débouter
la salariée de ses demandes.
Il demande reconventionnellement l’allocation d’une idnemnité de procédure.
Appréciation
Quant à la protection contre le licenciement
Aux termes de l’article L.121-6 du code du travail, « 1) le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée
l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à
l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave,
à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la
convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-
six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.(…) ».
Le salarié qui entend vouloir bénéficier de la protection contre le licenciement telle
que retenue au paragraphe 3 de l’article précité, doit avoir satisfait aux conditions
des deux premiers paragraphes.
Le salarié doit ainsi avoir fait parvenir à son employeur les deux informations dans
les délais tels que prévus à l’article L.121-6 du code du travail.
Aussi longtemps que le salarié n’a pas rempli les deux conditions cumulatives, il
n’est pas protégé et l’employeur est autorisé à lui notifier son licenciement ou le cas
échéant sa convocation à l’entretien préalable.
Si le salarié émet des contestations, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a
suffi aux exigences susmentionnées.
PERSONNE1.) produit une attestation testimoniale établie par son époux et formule
une offre de preuve pour établir la réalité de la remise du certificat de prolongation.
Dans la mesure où l’offre de preuve est précise et pertinente à la solution du litige, il
y a lieu d’y faire droit et de réserver le surplus de la demande.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme;
la déclare recevable;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler ;
avant tout autre progrès en cause :
procède par voie d’enquête sur base de l’article 403 du Nouveau Code de procédure
civile à l’audition du témoin :
PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE1.)
pour les entendre sur les faits suivants :
«
en date du 06.06.2025 vers 12h30 Monsieur PERSONNE6.), époux de la
requérante a remis un nouveau certificat médical élaboré le 06.06.2025 et portant sur
la période du 06.06.2025 au 09.07.2025 à la fille du Docteur PERSONNE3.) qui se
trouvait à ce moment-là seule au secrétariat. Cette dernière a aussi déclaré qu’elle va
remettre le certificat au Docteur PERSONNE3.). »
fixe
1) l’enquête au mardi, 24 février 2026 à 09.00 heures du matin dans la salle
d’audience n° 2 de la Justice de Paix à Diekirch,
2) la contre-enquête au mardi, 28 avril 2026 à 09.00 heures, dans la salle d’audience
n° 2 de la Justice de Paix à Diekirch,
le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête devra
être déposée jusqu’au 20 mars 2026,
commet la Présidente du tribunal du travail pour procéder à ces mesures
d’instruction,
sursoit à statuer sur les demandes pour le surplus,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 1er juin 2026, à 09.00
heures, salle 1.
réserve
les autres demandes et les frais.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART