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JPDTRAV_0141 Généré par l'IA

Labor court dismisses termination claim due to procedural lapse and awards procedural costs.

Numéro de cause JPDTRAV_0141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the termination dispute extinguished by procedural lapse after three years of inactivity. The plaintiff failed to demonstrate any procedural acts contradicting the presumption of abandonment, while the employer argued for dismissal of the claim. Consequently, the court dismissed the termination action and awarded the employer a procedural cost indemnity of 300 euros.

Regeste Legislator

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Art. 544 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Procedural lapse extinguishes an instance after three years of inactivity unless interrupted by acts of diligence, and the party responsible for the lapse bears the procedural costs.

Mots-clés

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procedural lapse extinction of instance presumption of abandonment procedural costs labor dispute inactivity period termination claim déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 544 al. 2 N.C.P.C.
Au regard de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a
Art. 240 N.C.P.C.
procédure d’un montant de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, 14 novembre 1995, Pas. 29, page 455
Luxembourg, 22 octobre 2004, rôles numéros 59661 et 59902
Luxembourg, 30 janvier 2007, jugement numéro 31/2007
59661 et 59902; Luxembourg, 30 janvier 2007, jugement numéro 31/2007).
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Texte complet

N° 141 / 26

du 26 janvier 2026

Audience publique du lundi, ving-six janvier deux mille vingt-six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d’une requête en péremption d’instance déposée

le 1er octobre 2025, défenderesse originaire, représentée par Maître Aline

GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,

et

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

défenderesse aux termes de la prédite requête en péremption d’instance,

demanderesse originaire, représentée par Maître

Max LENERS, en

remplacement de Maître Sibel DEMIR, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 1er octobre 2025 au greffe

de la Justice de paix de Diekirch par la partie SOCIETE1.) et tendant à voir

déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) à son encontre devant

le tribunal de travail de Diekirch en date du 18 septembre 2015.

Par lettre du greffier du 1er octobre 2025, les parties furent convoquées par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 17 novembre 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de

la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur

le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire fut

remise au 12 janvier 2026 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Aline GODART, représentant la partie demanderesse en péremption

d’instance SOCIETE1.), donna lecture de la requête et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Max LENERS, en remplacement de Maître Sibel DEMIR, représentant la

partie défenderesse PERSONNE1.), fut entendu en ses réponses.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u ge m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 18

septembre 2015,

PERSONNE1.)

a fait convoquer

la société anonyme

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de déclarer

abusif le licenciement avec préavis intervenu le 26 février 2015 à son égard. Il a

demandé à voir condamner la société défenderesse à lui payer le montant total de

67.400.-euros, à titre d’indemnisation de ses dommages matériel et moral, à titre

de l’indemnité de préavis, et au titre d’une indemnité pour congé non pris.

Il a, en outre, sollicité la condamnation de la société défenderesse à lui payer la

somme de 2.000.- euros au titre d’une indemnité de procédure.

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 1er

octobre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé au tribunal du travail

de déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.), le 18 septembre

2015, pour discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose que par suite

du dépôt de la requête, l’affaire avait été refixée à plusieurs reprises avant d’être

mise au rôle général en date du 6 mars 2017. Elle a été réappelée puis remise au

rôle général en date du 20 janvier 2020. Elle a ensuite été réappelée en date du 6

décembre 2021 et remise au rôle générale le 26 septembre 2022.

Aucun acte de procédure ne serait intervenu depuis lors. La société anonyme

SOCIETE1.)

demande au tribunal de prononcer la péremption pour

discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans. Elle réclame par ailleurs

la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure.

Maître Max LENERS, en remplacement de Maître Sibel DEMIR, représentant la

partie défenderesse PERSONNE1.), s’est rapporté à prudence de justice quant à

la péremption d’instance. Il a cependant contesté l’indemnité de procédure

réclamée.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, « toute

instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par

discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande

en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué. »

La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondée sur

l'inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur

l'idée de désistement tacite (cf. Droit et Pratique de la Procédure civile, Serge

GUINCHARD, no 352.340).

La péremption repose sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des parties

de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause sont exclusifs

de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée. Dès lors, tout

acte dénotant des diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des

parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption

d’abandon de l’instance interrompt la péremption d’instance (Cour d’Appel, 14

novembre 1995, Pas. 29, page 455; Luxembourg, 22 octobre 2004, rôles numéros

59661 et 59902; Luxembourg, 30 janvier 2007, jugement numéro 31/2007).

Il est constant en cause, en l’espèce, que l’affaire a été mise au rôle général à

l’audience publique du 26 septembre 2022.

PERSONNE1.) n’allègue, ni n’établit avoir posé un quelconque acte de

procédure à la suite de l’introduction de la requête du 18 septembre 2015,

susceptible de contredire la présomption d’abandon de l’instance dans son chef.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.

L’instance est donc à déclarer éteinte par discontinuation de poursuites pendant

trois ans.

Au regard de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a

lieu de laisser les frais de la procédure périmée à charge de PERSONNE1.).

La société anonyme SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de

procédure d’un montant de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme SOCIETE1.)

l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés

qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme réclamée de 300.-

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort ;

reçoit la demande en péremption en la forme et la déclare recevable ;

déclare éteinte par péremption l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant

requête du 18 septembre 2015 contre la société anonyme SOCIETE1.) ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 300.-euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le

montant de 300.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et de la

demande en péremption.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART