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JPDOPA3_150 Généré par l'IA

Court partially allowed lawyer's fee dispute, reducing 351 euros to 250 euros due to lack of case details.

Numéro de cause JPDOPA3_150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the objection to the payment order admissible and partially founded, ordering the defendant to pay a reduced amount of 250 euros. The plaintiff claimed 351 euros for legal fees, but the defendant argued the rate was disproportionate given the brief twenty-minute consultation. The court ruled that without specific details on the case's complexity, it could not fully validate the original claim and adjusted the fee ex aequo et bono.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du Code civil; Article 238 du nouveau code de procédure civile: The court must consider the nature of the work, the client's financial means, and the time spent when assessing lawyer fees, allowing for a reduction if the claimed amount is not fully justified by the circumstances.

Mots-clés

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lawyer fees assessment contredit payment order ex aequo et bono proportionality of fees legal representation costs civil procedure Luxembourg fee reduction ruling honoraires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157
(CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle
(TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
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Texte complet

N° 150/26

du 26 janvier 2026

Audience publique du lundi, vingt-six janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4503/25 rendue en

date du 6 octobre 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 351.-

euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 8 octobre

2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 novembre

2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 2 décembre 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 12 janvier 2026, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Maître PERSONNE1.) exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande

sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4503/25 du 6

octobre 2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.)

le montant de 351.- euros du chef d’une note d’honoraires NUMERO1.) du 2 juin

2025 restée impayée.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7

novembre 2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de Maître PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à

l’audience publique.

La partie demanderesse a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement du montant requis. Ainsi une entrevue aurait eu lieu

entre parties au cours de laquelle le défendeur aurait reçu une consultation.

PERSONNE2.) a affirmé qu’il n’aurait eu qu’une entrevue d’une vingtaine de

minutes avec le requérant. Il n’y aurait pas eu d’affaire et pas de dossier à étudier.

Le prix réclamé pour le conseil donné serait complètement disproportionné et les

honoraires dépasseraient de loin les tarifs usuellement pratiqués. Le cas échéant,

la note serait à revoir à la baisse en tenant compte du temps presté et des moyens

du défendeur.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans

la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et

la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des

normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents

éléments du dossier mentionnés au paragraphe précédent ».

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est

le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires

qu’il a promérités » (Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession

d’avocats du barreau de Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat

à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.

Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant

en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il

ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement

d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères

d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail

et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit

également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit

être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en

fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas

(CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les

actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances

et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes

administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation

des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres

car leur incidence sur le service rendu est habituellement moins importante »

(TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) ait fait appel à Maître

PERSONNE1.). Compte tenu de l’envergure du travail fourni, PERSONNE2.)

déclare contester le montant réclamé.

Il résulte du mémoire d’honoraires que Maître PERSONNE1.) a facturé des

honoraires à hauteur de 300.- euros htva, s’y ajoutent des frais de constitution de

dossier et frais de bureau non autrement chiffrés.

Le tribunal relève qu’il n’est en l’occurrence pas possible de se faire une idée de

la nature de l’affaire ayant fait l’objet de la discussion entre parties.

Outre la note d’honoraires, aucune pièce n’a été versée à l’appui de la demande.

Dans ces conditions, une appréciation du degré de difficulté, de l’envergure de

l’instruction et des exigences de recherches juridiques en lien avec le litige

s’avère oiseuse.

Le tribunal retient que l’existence d’une entrevue entre parties ainsi que la

consultation par l’avocat sont reconnues par PERSONNE2.).

Après appréciation du montant facturé en fonction des différents critères ci-avant

énoncés, le tribunal retient que le montant réclamé n’est pas intégralement

justifié.

Le tribunal retient ex aequo et bono un montant de 250.- euros TTC pour le

dossier litigieux, ceci conformément aux développements qui précèdent.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer partiellement fondé.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 250.-

euros avec les intérêts légaux du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement – 8 octobre 2025 – jusqu’à solde ;

déclare la demande de Maître PERSONNE1.) non fondée pour le surplus et en

déboute ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.