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JPDBAIL_146 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and arrears judgment; tenant fails to appear; procedural fee claim rejected.

Numéro de cause JPDBAIL_146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlord, granting a judgment for unpaid rent arrears and ordering the tenant's eviction due to default. The tenant did not appear at the hearings, leading the court to rule on the landlord's claims without opposition. While the eviction and rent claims were upheld, the request for a procedural fee was dismissed because the landlord failed to prove the required inequity.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.c.; Art. 241 n.c.c.: The judge's discretion under Art. 240 n.c.c. requires proof of inequity to award procedural fees, which was absent here; conversely, provisional execution is granted when the debt's merit is uncontested.

Mots-clés

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eviction for non-payment procedural fee inequity provisional execution tenant default landlord claim droit d'agir en justice droit à un défenseur obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.c.
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.c.
article 1728 du Code civil
En vertu de l’article 1728 du Code civil l’obligation de payer le prix du bail

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

N° 146/26

du 26 janvier 2026

Audience publique du lundi, vingt-six janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

laissant défaut.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 23 septembre 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 23 octobre 2025, pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi,

4 décembre 2025.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré, dont il ordonna la rupture en date

du 16 décembre 2025 et l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 12

janvier 2026 pour continuation des débats.

A la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et le représentant de la

partie demanderesse réexposa l’affaire.

La partie défenderesse laissa défaut.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 23 septembre

2025, la société anonyme SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant

en matière de bail à loyer, pour voir prononcer la résiliation du bail entre parties

et pour voir ordonner le déguerpissement forcé de la défenderesse dans les 8 jours

de la notification du jugement à intervenir, voir condamner la défenderesse à lui

payer la somme de 3.250.- euros à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur

charges et voir réserver ses demandes relatives aux loyers ou indemnités

d’occupation à échoir jusqu’au déguerpissement effectif du locataire et aux

éventuels dommages-intérêts pour dégâts locatifs.

La société anonyme

SOCIETE1.) réclame encore paiement d’une indemnité de relocation de 2.500.-

euros, d’une indemnité de procédure de 500.- euros ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 4 décembre 2025, la requérante a expliqué qu’après paiement

par la locataire des loyers et avances sur charges pour les mois d’août, septembre

et octobre 2025, les mois de novembre et de décembre resteraient à nouveau

impayés de sorte que le solde redu et réclamé de 3.250.- euros n’aurait pas

changé. Par ailleurs, la locataire n’aurait pas fourni de copie de l’attestation

d’assurance contre les risques locatifs et de responsabilité civile malgré

obligation prévue en ce sens par le contrat de bail. Il lui est encore reproché de

ne pas répondre aux demandes de la bailleresse de pouvoir effectuer la visite des

lieux annuelle prévue par le contrat. La demande relative à l’indemnité de

relocation serait à réserver en attendant le déguerpissement de la locataire.

A l’audience du 12 janvier 2026, la requérante a déclaré augmenter sa demande

du chef d’arriérés de loyer et d’avances sur charges du montant de 1.500.- euros,

le loyer pour le mois de janvier 2026 étant également resté impayé. Il y a lieu de

lui en donner acte. Les autres moyens et demandes seraient maintenus.

PERSONNE1.) n’a comparu ni à l’audience du 4 décembre 2025 ni à celle du 12

janvier 2026. Comme elle était toutefois personnellement présente à l’audience

du 23 octobre 2025, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard par

application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal constate que par contrat de bail du 17 juillet 2023, prenant effet au 31

juillet 2023, la requérante a donné en location à PERSONNE1.) un appartement

au premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), contre paiement d’un

loyer mensuel de 1.250.- euros, payable d’avance le premier de chaque mois ainsi

que d’avances sur charges mensuelles de 250.- euros.

Eu égard aux pièces versées en cause et à l’absence de contestations quant à la

dette d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.750.- euros.

En vertu de l’article 1728 du Code civil l’obligation de payer le prix du bail

constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix

est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation

grave des obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.

Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en

droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être

contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de

l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour

justifier la résiliation éventuelle (cf. Novelles, tome VI, le louage des choses, des

baux en général, n° 388 bis).

En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que, malgré mises en demeure, la

locataire n’a pas fourni une attestation d’assurance risques locatifs à la bailleresse

telle que prévue à l’article 10 du contrat de bail et elle n’a pas donné suite à ses

demandes de visite conformément à l’article 16 du contrat de bail. La locataire

reste par ailleurs en défaut de paiement de trois mois de loyers avec avances sur

charges et d’un mois d’avances sur charges.

Le tribunal en vient à la conclusion que les manquements aux obligations

contractuelles de la locataire sont d’une gravité telle à justifier la résiliation du

bail à ses torts.

Il y a dès lors lieu d’accéder à la demande de la requérante et d’ordonner le

déguerpissement de la partie défenderesse des lieux loués et de tous ceux qui s’y

trouvent de son chef.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation

Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

La partie requérante ne justifiant de l’iniquité requise, il convient de rejeter sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Conformément à la demande de la société anonyme SOCIETE1.), il y a lieu de

réserver ses demandes relatives aux indemnités d’occupation à échoir jusqu’au

déguerpissement effectif du locataire, à l’indemnité de relocation de deux mois

de loyer et aux éventuels dommages-intérêts pour dégâts locatifs et de fixer

l’affaire de ces chefs au rôle général.

Il y a encore lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent

jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de loyer

alors que le bien-fondé de ladite créance n’est pas contesté.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande

relative aux arriérés de loyer et d’avances sur charges ;

déclare la demande en paiement d’arriérés de loyer et d’avances sur charges

mensuelles fondée pour le montant de 4.750.- euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme de 4.750.- euros avec les intérêts légaux sur 3.250.- euros à partir du 4

décembre 2025 et sur 1.500.- euros à partir du 12 janvier 2026, dates des

demandes respectives en justice, jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant appel

et sans caution ;

déclare les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement de la locataire

fondées ;

déclare résilié aux torts de PERSONNE1.) le bail portant sur un appartement au

premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.) ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du

présent jugement, sinon et faute par elle de ce faire dans le délai imparti autorise

d’ores et déjà la société anonyme SOCIETE1.) à faire expulser la locataire et tous

ceux qui occupent les lieux de son chef par la force publique et dans la forme

légale, le tout aux frais de PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure, partant en déboute ;

réserve les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) relatives aux

indemnités d’occupation à échoir jusqu’au déguerpissement effectif de la

locataire, à l’indemnité de relocation de deux mois de loyer et aux éventuels

dommages-intérêts pour dégâts locatifs ;

fixe l’affaire de ces chefs au rôle général ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.